Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKU
ORDONNANCE DU 19 Février 2026
A l’audience publique du 19 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [M]
née le 12 Janvier 1957
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [O] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [K] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 30 mai 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 21 août 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 06 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne sait pas s’il est nécessaire de poursuivre ou non sa prise en charge, si ce n’est qu’elle «en a marre d’être à l’hôpital même si j’ai conscience que je n’arrive pas à me gérer seule en ce moment, je me sens complètement perdue»,
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique et de troubles graves de la personnalité avec une énième agitation au domicile de ses parents, sur fond de désorganisation psycho-comportementale, d’un discours incohérent/répétitif et de troubles du cours de la pensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de son état clinique restant inchangé (période d’instabilité et d’ambivalence clinique).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [M] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [M],
Me [Y] [V],
Mme [C] [O] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00409 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKU
Mme [K] [M]
Ordonnance en date du 19 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Tunisie ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Audience publique ·
- Litige
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence alternée ·
- Mariage ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Dommage imminent ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Inondation ·
- Lot ·
- Grève ·
- Conseil d'administration ·
- Syndic ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Traduction ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Cdi
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses
- Successions ·
- Notaire ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Fond ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.