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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01447 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/01447 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OYE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2026 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [F] [M];
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 06 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2026 reçue et enregistrée le 26 Février 2026 à 15 H 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [I] RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représenté par M. [Q] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [F] [M]
né le 17 Octobre 2003 à ALGER (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [Q] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Valérie BOYANCE, avocat de M. [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] l’absence de M. [F] [M], régulièrement avisé ;
[I] l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M], se disant de nationalité algérienne, a été interpellé le 28 janvier 2026 dans le cadre d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, et placé en garde à vue pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles.
[I] effet, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre le 19 juin 2023 par la cour d’appel de Paris, laquelle l’a également condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis simple pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours par une personne en état d’ivresse manifeste et violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces ou voie de faits.
À ce titre, il a été destinataire d’une lettre du préfet de l’Orne en date du 09 janvier 2025 l’informant de son éloignement à l’issue de sa période d’incarcération ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations. Il y faisait réponse en formulant son refus de se soumettre à cette mesure d’éloignement, évoquant n’avoir plus de contact en Algérie et être venu en France pour travailler. Il faisait l’objet d’une décision fixant le pays de destination par le préfet de l’Orne en date du 05 mars 2025.
Par arrêté du 29 janvier 2026 notifié le même jour à 18h00, pris par le Préfet de la Gironde, Monsieur [F] [M] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité, par ordonnance du 3 février 2026 confirmée en appel le 6 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026 à 15H55, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 27 février 2026 à 10H45.
Monsieur [F] [M] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que le retenu ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et qu’il ne présente pas de garantie de représentation sérieuse, étant sans ressource légale. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il n’a pas déféré à l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Paris le 19 juin 2023 et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 30 janvier 2026, puis relancées le 17 février 2026.
A titre d’irrecevabilité de la requête en prolongation, le conseil du défendeur soulève, au titre de l’article R. 743-2 du CESEDA :
– Un défaut de pièce utile au soutien de la requête, car le retenu est un ressortissant algérien et que la préfecture doit conséquemment produire des pièces circonstanciées démontrant des perspectives raisonnables d’éloignement.
– Un défaut de motivation de la requête, car le retenu est un ressortissant algérien et que la préfecture doit conséquemment motiver individuellement la requête en prolongation en démontrant que l’éloignement a des chances d’aboutir pour la personne retenue.
[I] défense, le conseil du défendeur soutient qu’il y a une absence de perspective d’éloignement, les relations étant gelées avec l’Algérie. De plus, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, celles-ci n’étant prouvées que par une unique relance sans accusé de réception. Enfin, son client ayant déjà été placé en rétention administrative au cours de l’année 2025 et que puisque le laissez-passer n’a pas été délivré lors de cette première période, les chances de délivrance d’un laissez-passer lors de cette deuxième période de rétention sont amoindries.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’irrecevabilité
Le conseil du retenu soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce que la préfecture a insuffisamment motivé et n’a pas fourni les pièces utiles au regard de la nationalité algérienne présumée de l’intéressé.
L’article R742-1 du CESEDA prévoit que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative » dans les conditions prévues par l’article R.743-2 du même code : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. […]. »
La seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée. Au même titre, l’office du juge judiciaire chargé de contrôler l’exigence légale de motivation ne porte pas sur la pertinence de celle-ci mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la requête.
Ainsi, il s’évince de ces articles qu’aucune motivation spécifique concernant les perspectives d’éloignement selon le pays d’éloignement concerné n’est exigée. Il sera constaté en l’espèce que la préfecture de la Gironde a expressément motivé la demande de prolongation de la rétention administrative du retenu au regard des critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA et qu’elle justifie des diligences consulaires effectuées auprès du Consulat d’Algérie.
Il ne saurait être exigé de la préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention alors que ces sollicitations consulaires interviennent dans le délai légal maximal de rétention.
Par voie de conséquence, il ne saurait être exigé de la préfecture qu’elle joigne, à peine d’irrecevabilité, des pièces justificatives à ce même titre.
Ces moyens d’irrecevabilité seront donc rejetés.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [I] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[I] l’espèce, Monsieur [F] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garantie sérieuse de représentation, étant sans ressource légale sur le territoire national. Il fait obstacle à son éloignement pour s’être soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prises à son endroit, notamment une assignation à résidence sur la commune d’Alençon (61) pour une durée d’un an prononcée le 16 septembre 2025 par le préfet de l’Orne.
Son comportement constitue indéniablement une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2023 pour des faits d’agression sexuelle, violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas 08 jours et violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces ou voie de faits, le tout avec la circonstance aggravante d’avoir été commis par une personne en état d’ivresse manifeste, les circonstances particulières de l’affaire (introduction de nuit dans le domicile de la victime afin de l’agresser sexuellement) ayant justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction définitive du territoire français, à laquelle il n’a pas déféré.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 30 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et relancées à ce sujet le 17 février 2026, soit après la première prolongation autorisée par le magistrat du siège. Aucune prescription légale n’oblige l’administration à fournir les accusés de réception des courriels de saisine ni ceux de relance, pas plus qu’elle ne doit respecter un nombre minimal de relances par période de rétention.
De ce fait, la préfecture, laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, justifie donc des diligences nécessaires en vue de l’éloignement du retenu. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Enfin, il ne peut être affirmé que l’échec d’une précédente mesure de rétention préjuge de l’issue d’une seconde, alors que les délais maximums légaux ne sont pas atteints et que l’éloignement de l’intéressé peut encore être mené à son terme.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’égard de M. [F] [M] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [M] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 27 Février 2026 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [I] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 27 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Valérie BOYANCE le 27 Février 2026.
Le greffier,
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