Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me OUANICHE
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08537 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ABY
N° MINUTE :
Assignation du :
8 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET TIBI, SARL simplifiée, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0328
DÉFENDERESSE
La SCI DAISY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ABY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Justine EDIIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Daisy est propriétaire des lots n°202, 205 et 206 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 18ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, distribuée le 26 février suivant, mis en demeure la SCI Daisy de régler la somme de 6.297,22 euros au titre d’arriérés de charges et de frais de recouvrement.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné la SCI Daisy devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, sollicitant sa condamnation en paiement des sommes de :
-8.255,08 euros de charges de copropriété, 2ème trimestre inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, et capitalisation ;
-36 euros au titre des frais ;
-2.000 euros de dommages intérêts ;
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir.
La SCI Daisy, citée à étude, n’a pas comparu.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 08 janvier 2025.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ABY
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2025, a ensuite été mise en délibéré au 15 mai suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI daisy des lots n°202, 205 et 206 au sein de l’immeuble en cause,
* un décompte individuel de charges arrêté au 1er avril 2024, appel pour charges courantes et fonds travaux du 2ème trimestre inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 8.255,08 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la société défenderesse, pour la période concernée par les arriérés,
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ABY
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2023, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée en demande de 8.255,08 euros.
La SCI Daisy sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
À l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires justifie des frais de relance dont elle sollicite le paiement à hauteur de 36 euros.
Il convient donc d’y faire droit et de condamner la SCI Daisy à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros, au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement de la société défenderesse a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur étant présumée, il n’est pas démontré que la SCI Daisy a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Ainsi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
La SCI Daisy succombant, elle sera condamnée aux dépens, incluant nécessairement les frais d’assignation au regard des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires d’inclure aux dépens « tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir » sera en revanche rejetée, car imprécise et indéterminée.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI Daisy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 14ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.255,08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 1er avril 2024, appel pour charges courantes et fonds travaux du 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024,
DIT que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la SCI Daisy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 14ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 36 euros au titre des frais,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la SCI Daisy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 14ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Daisy aux dépens, incluant les frais d’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes au titre des dépens,
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ABY
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- État ·
- Installation ·
- Trouble de jouissance ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Énergie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Qualités ·
- Chauffage
- In solidum ·
- Cinéma ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Trouble de jouissance ·
- Nationalité française ·
- Bien immobilier ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Expertise
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Polynésie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédures particulières ·
- Tahiti
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.