Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [H] veuve [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, substitué par Me Antoine CARUEL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [J] [Z], demeurant chez Mme [F] [D] – [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me TATTEVIN
Copie à : M. [E] [G]
Mme [J] [Z]
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00245. Jugement du 18 septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 février 2023, à effet du 1er mars 2023, madame [I] [H] veuve [C] a donné à bail à monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] un local d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 1050,00 €, outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2025, madame [I] [C] a mis monsieur [G] et madame [Z] en demeure de payer la somme de 8300,00€ au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2025, madame [I] [C] a fait assigner monsieur [G] et madame [Z] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de monsieur [G] et madame [Z] et tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier dans les 15 jours à compter de la signification du jugementcondamner solidairement monsieur [G] et madame [Z] à lui payer :10700,00 € au titre des loyers et charges impayés,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle de 1200,00 € jusqu’à libération des lieux,condamner solidairement les preneurs à lui régler 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, en ce compris les frais de procédure au titre de larticle 444-)32 du code de commerce.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 12 mars 2025.
A l’audience du 15 mai 2025,
Le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas être en possession d’une évaluation sociale de la situation des locataires.
Madame [I] [C], représentée par son Conseil, a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 13100,00 € au titre des loyers impayés à la date du 6 mai 2025.
Madame [I] [C] s’est formellement opposée à l’octroi de délais de paiement.
Sur interrogation du juge, monsieur [G] et madame [Z] ont comparu et ont reconnu la situation née de difficultés professionnelles. Ils ajoutent se rendre à l’épicerie solidaire faute de revenus suffisants, mais monsieur [G] indique avoir trouvé un nouveau travail.
Monsieur [G] et madame [Z] annoncent être attributaires d’un logement social pour le 17 juin prochain et s’engagent à quitter les lieux.
Il n’est pas fait état d’une procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
Les locataires indiquent ne pas bénéficier d’allocations familiales.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l’audience que les loyers et charges dus s’élèvent à la somme de 13100,00 €.
Monsieur [G] et madame [Z] ne contestent pas leur dette.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [G] et madame [Z] à verser à madame [I] [C] la somme de 13100,00 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter jugement.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il apparaît que monsieur [G] et madame [Z] n’ont pas réglé l’intégralité des loyers échus, et ce malgré une mise en demeure en date du 23 janvier 2025.
Il s’agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires, et de tous occupants de leur fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] et madame [Z] occupent les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à 1200,00 €.
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 600,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] et madame [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ; il n’est pas nécessaire de rappeler au dispositif que les frais d’exécution et de recouvrement des commissaires de justice sont à la charge des défendeurs.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] à payer à madame [I] [C] la somme de 13100,00 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] à payer à madame [I] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 1200,00 € jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE solidairement monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] à verser à madame [I] [C] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [G] et madame [J] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Expertise
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Polynésie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédures particulières ·
- Tahiti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Métropole ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Directoire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.