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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01951 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBIU
N° minute : 24/211
Code NAC : 53B
LG/AFB
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406, RCS LILLE METROPOLE 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 14 Mars 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019 signé électroniquement, Monsieur [V] [J] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ( ci- après désignée CRCAM NORD DE FRANCE) un prêt immobilier intitulé « TOUT HABITAT » n°10001077603, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 6], ce, pour un montant initial de 112 949 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,50% l’an ventilées comme suit :
1 échéance de 4 968,96 euros,178 échéances de 726,52 euros,La dernière échéance de 727,12 euros.
Pour garantir le remboursement du prêt, la CAMCA Assurance s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
A la suite de plusieurs irrégularités de paiement, la CRCAM NORD DE FRANCE a adressé à Monsieur [V] [J] plusieurs mises en demeures par lettres recommandées en date des 10 novembre et 13 décembre 2022, puis a prononcé la déchéance du prêt « TOUT HABITAT » n°10001077603 par lettre recommandée en date du 12 janvier 2023.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la CRCAM NORD DE France a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023 assigné Monsieur [V] [J] devant le Tribunal Judicaire de VALENCIENNES afin de voir, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; En conséquence,
Condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme totale de 98 659,97 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt « TOUT HABITAT » n°10001077603, suivant décompte des sommes dues au 9 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,50% jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner Monsieur [V] [J] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.Au soutien de ses prétentions, la CRCAM NORD DE FRANCE expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard du défendeur est établie et n’est guère discutable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de Monsieur [V] [J] afin de rechercher une solution amiable, conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, en vain.
Monsieur [V] [J] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civil, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 septembre 2023.
L’affaire fixée pour plaider à l’audience du 21 décembre 2023 a été renvoyée au 11 janvier 2024 et la décision a été mise en délibérée au 14 mars 2024, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 10 octobre 2024, en raison de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience, celui-ci ayant dû assurer le remplacement de collègues.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de remboursement du prêt :
En application de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt dûment signée comprenant les tableaux d’amortissement, de l’historique des remboursements, des différentes mises en demeure en date des 10 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 12 janvier 2023 que Monsieur [V] [J] n’a pas honoré le paiement de plusieurs échéances de son prêt, ce, à compter de septembre 2022 et n’a par la suite pas régularisé la situation, ce qui a justifié le prononcé de la déchéance du terme le 12 janvier 2023 et l’exigibilité de l’ensemble des sommes restant à devoir au titre de l’emprunt souscrit le 1er février 2019.
Au vu du dernier décompte produit actualisé au 9 mai 2023 et dont aucun élément ne permet de remettre en cause la teneur, le défendeur reste devoir la somme de 98 659,97 euros de décomposant comme suit :
— Principal (échéances impayées échues et à échoir + capital restant dû+ intérêts à échoir) 91377,11 euros ;
— intérêts de retard des échéances échues impayées : 18,53 euros ;
— indemnité de 7% pour défaillance : 6414,43 euros.
Il y aura en conséquence lieu de condamner Monsieur [V] [J] à verser à la CRCAM NDF la somme de 98 659,97 euros, montant arrêté au 9 mai 2023, majoré des intérêts au taux contractuel de 1,50% sur la somme de 91377,11 euros, ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article L 313-52 du code de la consommation énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Ces dispositions font à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [J] sera condamné au dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, la CRCAM NORD DE FRANCE a été contrainte d’ester en justice afin de pouvoir recouvrer sa créance.
Pour ce faire, elle a été contrainte de recourir aux services d’un avocat.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre des frais prévus par l’article susvisé.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas présent, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] à régler à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 98 659, 97 euros au titre du prêt « TOUT HABITAT » n°10001077603, suivant décompte des sommes dues arrêté à la date du 9 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,50% sur la somme de 91 377,11 euros, ce, jusqu’à parfait règlement ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts par application de l’article L313-52 du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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