Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 11 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT LE PRIX D’ACQUISITION D’UN BIEN PRÉEMPTÉ
le VENDREDI ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z64K
NUMERO MIN:
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 11] METROPOLE
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
S.C.I. [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de [I] [O], Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le: 11/07/2025
à : Avocats
Expédition le : 11/07/2025
à : Préempteur, préempté, CG
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 16] est propriétaire de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section SX n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 4038 m², située [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 11]. Le terrain supporte un immeuble à usage commercial d’une surface utile de 1888,65 m².
Par déclaration d’intention d’aliéner enregistrée le 20 septembre 2024, Maître [C] [B], notaire à [Localité 11], a informé la commune de [Localité 11] de l’intention de la SCI [Adresse 16] de céder son bien, loué, pour un prix de 2 800 000 euros, outre 134 000 euros de frais de commission à charge de l’acquéreur.
Par arrêté du 12 décembre 2024, la présidente de [Localité 11] Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption urbain pour un prix de 2 100 000 euros, TVA en sus le cas échéant, outre les frais de commission à la charge de l’acquéreur à hauteur de 134 000 euros.
Par lettre du 20 décembre 2024, remise en main propre le même jour, la gérante de la SCI [Adresse 16] a indiqué refuser l’offre de [Localité 11] Métropole.
En application de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, [Localité 11] Métropole a saisi le juge de l’expropriation de la Gironde le 2 janvier 2025 par dépôt de son mémoire de saisine au greffe, afin qu’il fixe judiciairement le prix du bien.
La copie du récépissé de consignation prévue à l’article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme a été transmise par [Localité 11] Métropole au greffe de la juridiction par courrier du 26 février 2025, reçu le 28 février 2025.
Suivant ordonnance du 14 mars 2025, le juge de l’expropriation a organisé le transport sur place, qui s’est tenu le 5 mai 2025 en présence des représentants de [Localité 11] Métropole et de son conseil, des représentants de la SCI [Adresse 16] et de leur conseil, et du commissaire du gouvernement.
L’audience a été fixée au 12 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par mémoire récapitulatif notifié aux parties et reçu au greffe le 11 juin 2025, [Localité 11] Métropole demande au juge de l’expropriation de fixer le prix d’acquisition dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption à la somme 2 100 000 euros, TVA en sus le cas échéant, de l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 16], outre les frais de commission à la charge de l’acquéreur de 134 000 euros, de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025, la SCI [Adresse 16] demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme de 3 050 000 euros le prix de la parcelle bâtie préemptée, outre les frais de commission d’agence à la charge de l’acquéreur à hauteur de 134 400 euros et de condamner [Localité 11] Métropole à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 mai 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer le prix d’acquisition du bien à la somme de 2 455 245 euros.
Pour l’exposé plus détaillé des moyens qui sont exposés dans la partie motivation, il est renvoyé aux écritures de parties.
MOTIVATION
En application de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable sur le prix d’acquisition dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, le prix d’acquisition est fixé par le juge de l’expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment d’indemnité de remploi. Le prix est fixé comme en matière d’expropriation sous les réserves suivantes : la date de référence est, pour les biens non situés dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes publics révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est située le bien.
La consistance du bien est appréciée à la date du jugement.
Sur la description du bien
Le transport sur les lieux est intervenu le 5 mai 2025. Le bien préempté est situé à l’angle du [Adresse 15], de la [Adresse 18] et de la [Adresse 19] à [Localité 11], l’accès au terrain se faisant principalement par la [Adresse 23] (portail motorisé) mais pouvant également se faire par la [Adresse 19](portail non motorisé, avec accès poids lourds).
La zone géographique dans laquelle est située le bien est une zone commerciale et artisanale, à proximité de [Localité 12], de la rocade et des boulevards entourant le centre-ville de [Localité 11].
Il s’agit d’un grand bâtiment composé de deux locaux commerciaux et de 5 bureaux, érigé sur une terrain enrobé de bitume, sur lequel 48 places de stationnement dont 2 PMR sont présentes. Le terrain est entièrement clôturé. Il est possible de faire le tour du bâtiment, y compris en faisant usage d’un véhicule. Quelques espaces verts sont également présents à l’extérieur. 9 groupes de climatisation alimentant le bâtiment sont visibles. Un panneau publicitaire est également présent sur le terrain.
Le premier local commercial, très vaste, était anciennement exploité par la SARL Europe Tissus (enseigne Alex Tissus). Les locaux sont presque entièrement vidés, l’objectif étant que le local soit vide au jour de la vente. La structure est métallique.
Le local est composé d’un grand rez-de-chaussée et de deux mezzanines. Le rez-de chaussée, accessible à titre principal côté [Adresse 23], est composé d’une salle située à l’entrée à droite, servant d’atelier couture. Une porte coupe feu permet d’y accéder. Le sol est carrelé, la salle dispose d’un wc, d’une climatisation réversible, de 3 fenêtres et d’un éclairage Led.
La salle principale de ce local commercial servait à la vente de tissus. Il s’agit d’une très grande salle. Le revêtement au sol est en carrelage. L’entrée se fait par une porte automatique coupe feu. Deux portes sectionnelles situées sur le côté du local permettent le déchargement de marchandise par camions. La présence de fenêtres sur les côtés du bâtiment et d’un puits de jour permettent un éclairage naturel. Le local est isolé. Un système de protection renforcé contre l’incendie est visible. Ce local comprend trois portes de secours. Un local bureau est également présent outre deux wc dont un accès PMR et des pièces techniques.
Deux mezzanines non communicantes sont accessibles par deux escaliers métalliques. La première donne accès à un local fermé servant de réserve ; le sol est en béton ciré, les murs à l’état brut. La partie non fermée jouit d’un puit de lumière. Elle a un revêtement brut type novopan. La seconde mezzanine est dotée d’un plafond anti feu. Le sol est en parquet flottant.
L’ensemble est en bon état et semble conforme aux normes de sécurité, renforcées au vu de l’activité textile qui y était exploitée.
Le deuxième local commercial se situe au rez-de chaussée du bâtiment, côté [Adresse 13]. Il est parfaitement séparé du premier local commercial et des autres bureaux. Le local est actuellement occupé par un cabinet de prothésiste. Le local bénéficie de fenêtres donnant de l’éclairage naturel. Le local comprend une entrée/salle d’attente, un bureau d’accueil vitré, une pièce servant à l’accueil des clients, un couloir qui dessert un débarras, un wc, un atelier, une pièce local technique/débarras. Le sol est en lino ou carrelé, la climatisation est réversible. Le local est en bon état.
Une partie du bâtiment comprend un étage où sont situés 5 bureaux, séparés des deux locaux commerciaux avec entrée indépendante ; l’étage est accessible par un escalier métallique situé côté [Adresse 13].
2 wc sont communs à tous les bureaux.
Le bureau 1 est composé de 3 pièces. Il est occupé. Des rouleaux de tissus sont entreposés à destination commerciale. Le local, au coin du bâtiment, dispose de fenêtres sur les deux rues. Il est en bon état.
Le bureau 2 est actuellement utilisé par une association chrétienne pour des offices religieux. Il est composé d’une grande salle servant aux offices, laquelle est séparée par une paroi transparente d’une autre pièce disposant d’une fenêtre donnant [Adresse 23]. Une autre pièce est également présente. Le sol est carrelé. L’ensemble est en bon état.
Le bureau 3 est constitué par plusieurs pièces reliées par un couloir. Le sol est en parquet flottant ou lino, les murs peints, en bon état mais aucune des pièces ne dispose de fenêtre.
Le bureau 4 est inoccupé et composé de 4 pièces dont une sans fenêtre. Les autres sont dotées de fenêtres donnant [Adresse 13]. Le sol est en lino.
Le bureau 5 est également inoccupé. Il est composé d’une grande pièce avec fenêtre. Le sol est en parquet flottant.
L’ensemble est en bon état.
Sur la date de référence
La parcelle expropriée est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone dans laquelle est située le bien en cause a été rendue opposable aux tiers.
[Localité 11] Métropole estime que la date de référence à retenir est le 24 février 2017, date à laquelle le PLU de [Localité 11] qui délimite la zone dans laquelle est située le bien, adopté le 16 décembre 2016, est devenu opposable aux tiers.
Le commissaire du gouvernement estime que la date à retenir est celle du 27 mars 2024, date à laquelle a été rendue opposable la 11e modification du PLU.
La SCI [Adresse 16] ne se prononce pas sur ce point.
En l’espèce, la parcelle en cause est soumise au droit de préemption urbain, la date de référence à retenir est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située la parcelle en cause, sur laquelle est par ailleurs situé l’emplacement réservé.
Ainsi que le relève à juste titre [Localité 11] Métropole, la date à retenir comme date de référence est le 24 février 2017, date à laquelle la modification du PLU qui délimite la sone US4, intervenue le 16 décembre 2016, a été rendue opposable aux tiers.
Il n’est pas démontré que la 11e modification a modifié le zonage dans laquelle est située la parcelle préemptée.
Dès lors que la révision du 16 décembre 2016, rendue opposable aux tiers le 24 février 2017, a élaboré le PLU 3.1 et modifié tous les documents pour intégrer le PLH et le PDU, et a créé la zone US4-1, correspondant à une zone d’artisanat et à l’industrie légère, dans laquelle est situé le bien préempté, il y a lieu de retenir cette date comme date de référence.
Sur la qualification de terrain à bâtir du bien
En application des articles L. 322-2 à L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le terrain est qualifié de terrain à bâtir, au sens du code de l’expropriation, dès lors qu’il remplit deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies un an avant la déclaration d’utilité publique: être situés dans un secteur désigné comme constructible par le plan local d’urbanisme et être effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, etc.. Les terrains qui ne répondent pas, à la date de référence, à ces conditions cumulatives, sont évalués en fonction de leur seul usage effectif.
En l’espèce, la qualification de terrain à bâtir du bien à la date de référence, qui ressort de son zonage, n’est pas contestée par les parties.
Sur le prix
En application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, le prix du bien préempté, estimé à la date du jugement, est fixé en fonction de sa consistance à cette même date et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
Sur la méthode d’évaluation.
En l’espèce, [Localité 11] Métropole et le commissaire du gouvernement retiennent la méthode par comparaison (terrain bâti intégré). Sans contester le principe du recours à cette méthode, la SCI [Adresse 16], qui a eu recours à un expert amiable, insiste sur l’absence de termes de comparaison pertinents, au regard du faible nombre de transactions enregistrées dans le secteur mais aussi et surtout au regard des caractéristiques propres du bien préempté qui en font un bien exceptionnel. Ils soutiennent que le prix initialement fixé dans la DIA correspond au prix du marché en tenant compte des caractéristiques propres du bien en cause et que ce prix était même en deçà du prix du marché au vu de l’expertise de madame [Y] [K], celui-ci ayant été retenu pour accélérer la vente. En conséquence, ils demandent désormais de fixer un prix conformément aux conclusions de leur expert, qui retient un prix au m² de 1700 euros.
La méthode par comparaison est en principe privilégiée car elle permet d’évaluer le prix au regard de la réalité du marché immobilier local. Néanmoins, elle ne peut être utilement mobilisée que pour autant que les termes de comparaison sélectionnés par les parties et le commissaire du gouvernement permettent au juge de comparer des bien situés dans un espace géographique proche, ayant les mêmes caractéristiques, cédés à une date la plus proche possible de la date d’évaluation.
En l’espèce, la surface utile de l’ensemble bâti ne fait pas débat : les parties retiennent 1888,65 m², étant précisé que le local commercial n°1 présente la plus grande superficie, soit près de 1500 m².
Le bien à évaluer est un bien à usage de commerce et de bureaux, situé à l’entrée d’une zone commerciale. Il est en bon état d’entretien, dispose d’un nombre de places de stationnement important (48), de plusieurs accès y compris pour les poids lourds, est aux normes d’accessibilité et de sécurité incendie et dispose pour ce dernier poste d’une installation particulière (RIA). Si des possibilités d’agrandissement sont évoquées comme une plus-value, il faut rappeler que le juge de l’expropriation ne peut indemniser qu’un préjudice né et actuel, non un préjudice futur par nature hypothétique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 16], le prix figurant dans la DIA ne constitue pas un terme de comparaison sur lequel le juge de l’expropriation doit s’appuyer pour dégager le prix du marché.
[Localité 11] Métropole produit 10 termes de comparaison (TC). Néanmoins, l’évaluation devant se faire à la date du jugement, les termes de comparaison de 2019 doivent être écartés (TC1, 2, 3).
Le TC 5 doit également être écarté car concerne un bâtiment à usage industriel, ce qui ne correspond pas aux aménagements du bien préempté. Le TC 6 [Adresse 20] doit encore être écarté car concerne deux bâtiments à usage d’entrepôt.
En revanche, doivent être retenus comme pertinents les termes suivants :
TC 4 : cession du 6 février 2020 de locaux sis [Adresse 14], consistant en un hangar avec espaces extérieurs attenants à des locaux commerciaux, entrepôt commercial et bureaux. Le prix de cession unitaire est de 988 euros.
Les TC 7 et 8, non contestés et même repris à son compte par l’expert de la SCI [Adresse 16] :
TC 7 : cession d’un immeuble à usage professionnel comprenant un local commercial, un entrepôt, des bureaux et un parking. La cession est du 30 décembre 2021 et porte sur un local de 495 m² sis [Adresse 7]. Le prix unitaire est de 1515 euros.
Le TC 8 est une cession d’un ensemble immobilier constitué de 8 locaux à usage d’activité, deux aires de stockages, 19 places de stationnement, sis [Adresse 2]. L’ensemble est d’une surface de 433 m², et le prix unitaire est de 1432 euros.
TC 9 : cession du 24 juin 2024 de locaux de 1518 m², sis [Adresse 9], consistant en un ensemble immobilier comprenant 3 locaux commerciaux ou professionnels, outre un local commercial ou d’habitation et 22 emplacements de véhicule extérieurs. Le prix de cession unitaire est de 1143 euros le m² selon [Localité 11] Métropole mais de 1400 euros selon le commissaire du gouvernement, les deux ne retenant pas les mêmes surfaces utiles. Or, selon l’acte notarié produit les surfaces privatives s’agissant de lots de copropriété (correspondant aux locaux commerciaux) sont de 1239 m². C’est donc c’est surface qui sera retenue, de sorte que le prix au m² proposé par le commissaire du gouvernement sera retenu : 1400 euros.
Ce terme de comparaison peut être retenu, dès lors que ses caractéristiques sont comparables, même si son emplacement est moins favorable.
TC 10 : cession du 1er juillet 2024 de locaux sis [Adresse 6], consistant en immeuble entier comprenant un grand dépôt, un magasin de vente, un atelier, des bureaux. Le prix de cession unitaire est de 836 euros.
La SCI [Adresse 16] se rapporte à l’avis de son expert qui retient 3 termes de comparaison. Ses deux premiers termes de comparaison sont identiques aux TC7 et 8 de [Localité 11] Métropole. Il ajoute un dernier terme de comparaison relatif à une cession sise [Adresse 8], le prix unitaire est de 1390 euros. Ce terme n’est pas critiqué par [Localité 11] Métropole, il y a lieu de le retenir. L’expert précise, tout en indiquant que le terme de comparaison de [Localité 11] Métropole sis [Adresse 10] devrait être écarté en raison de sa moins bonne localisation, ce qui peut paraître contradictoire avec son choix de retenir son terme n°3, que l’immeuble est situé au fond de la zone, avec un accès unique sur l’arrière des locaux et faisant partie d’un ensemble immobilier en copropriété avec d’autres bâtiments et une seule entrée commune à tous les bâtiment de la copropriété.
Le commissaire du gouvernement indique avoir effectué sa recherche sur des biens de nature et d’implantation comparables, soit des transactions de locaux professionnels d’une surface utile comprise entre 400 et 4000 m² entre janvier 2023 et mars 2023, dans un rayon de 3000 mètres.
Il propose 6 termes de comparaison dont il conclut qu’aucun ne peut être considéré comme dominant et propose finalement de ne retenir que ses termes de comparaison 1, 2, 3 et 5, les termes 4 et 6 portant sur des surfaces trop petites, de moins de 600 m². Dans ses dernières écritures, [Localité 11] Métropole est d’accord avec le choix d’écarter ces termes de comparaison en raison de superficies non comparables, mais oublie qu’il en a présenté deux similaires (termes 6 et 7).
Le TC 1 est identique au TC 10, retenu, proposé par [Localité 11] Métropole.
Le TC 2 est identique au TC 6, écarté, de [Localité 11] Métropole.
Le TC 3 est identique au TC 8, retenu, de [Localité 11] Métropole.
Le TC 4 relatif à une cession d’un bâtiment à usage industriel et commercial sis [Adresse 24] ne peut pas être retenu en raison de sa localisation trop éloignée du bien à évaluer. Il en va de même du TC 6 ([Adresse 21]).
Au total, la fourchette de prix au m² des 6 termes de comparaison retenus se situe entre 836 euros et 1515 euros, étant tout de même souligné que le prix de 1515 euros le m² a été appliqué pour un local d’une surface nettement inférieure à celle du bien évalué mais qu’un prix de 1390 et 1400 euros a été appliqué pour des biens moins bien situés, [Adresse 22], à l’arrière de la zone commerciale [Adresse 16].
La moyenne est de 1260 euros le m².
C’est donc sur la base de cette moyenne qui reflète l’état du marché pour ce type de bien, qu’il convient de raisonner.
Outre la bonne localisation, qui concerne 4 des 6 termes de comparaison retenus, il est indéniable que le bien préempté présente des qualités intrinsèques qui doivent être valorisées :
Un très grand parking Une grande surface utile de près de 1900 m²,Un bon état général d’entretien,L’existence de nombreuses fenêtres permettant un éclairage naturelSa visibilité depuis [Adresse 15],Pour ces raisons, il convient de retenir un prix unitaire de 1550 euros.
Soit, pour un local de 1888,65 m², un prix de 2 927 407 euros.
Toutefois, il convient de souligner que le bien n’est pas entièrement libre d’occupation puisqu’un bail commercial, échu depuis le 30 juin 2022, se poursuit par tacite prolongation (société Prothotech) et que les locaux à usage de bureau (bureau n°2) occupés par l’association Assemblée chrétienne Communion Tabernacle, sont sous bail professionnel jusqu’au 28 février 2028. Les bureaux 3, 4, 5, qui faisaient l’objet de baux dérogatoires, étaient toutefois vides lors du transport sur les lieux. Et le bureau 1, bien qu’occupé, n’est pas donné à bail.
Ainsi, seule la société Prototech pourrait faire valoir le cas échéant une indemnité d’éviction auprès du nouveau propriétaire bailleur, qui ne peut pas utiliser librement les locaux loués, y compris le bureau n°2.
Néanmoins, au regard de la surface effectivement occupée (208 m² sur 1888,65 m²), l’abattement de 20% pour occupation demandé par Bordeau Métropole apparaît excessif. Un abattement de 5% comme proposé par l’expert de la SCI [Adresse 16] apparaît pertinent.
Ainsi, le prix retenu sera de : 2 781 037 euros, outre les frais de commission d’agence de 134 400 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, [Localité 11] Métropole supportera les dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient d’allouer à la SCI [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles une somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FIXE au 24 février 2017 la date de référence,
Fixe à 2 781 037 euros, outre les frais de commission d’agence de 134 400 euros, le prix de la parcelle section SX n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 4038 m², située [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 11], vendue par la SCI [Adresse 16] et préemptée par [Localité 11] Métropole, TVA en sus le cas échéant,
Condamne [Localité 11] Métropole à payer à la SCI [Adresse 16], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Localité 11] Métropole aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- État ·
- Installation ·
- Trouble de jouissance ·
- Dégradations
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Qualités ·
- Chauffage
- In solidum ·
- Cinéma ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Trouble de jouissance ·
- Nationalité française ·
- Bien immobilier ·
- Vices
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Polynésie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Procédures particulières ·
- Tahiti
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.