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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 18/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
58C
RG n° N° RG 18/08279 – N° Portalis DBX6-W-B7C-STDH
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Z]
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier présent lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [S] a souscrit le 22 octobre 2001 un contrat d’assurance “capital santé” auprès de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qui prévoit le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie et d’une rente annuelle en cas d’invalidité. Elle a dans le cadre de cette souscription renseigné un questionnaire de santé le 25 octobre 2001.
Le 15 juin 2015, elle a déclaré à l’assureur un arrêt maladie en date du 11 mai 2015 et sollicité la prise en charge du sinistre. La compagnie GROUPAMA a procédé au versement des indemnités journalières.
Par courrier du 16 décembre 2015, GROUPAMA a suspendu le versement des indemnités journalières, invoquant plusieurs difficultés dans la gestion du contrat d’assurance.
À la suite d’une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur [M], la compagnie GROUPAMA a, par courrier du 22 mars 2016, procédé à l’annulation du contrat en raison de fausses déclarations intentionnelles dans le questionnaire de santé du 25 octobre 2001. Par courrier du 24 mars 2016, elle a procédé à la résiliation du contrat d’assurance.
Contestant la décision de l’assureur, Mme [I] [S] a, par acte du 17 septembre 2018, fait assigner la compagnie GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir juger abusive la résiliation du contrat d’assurance et obtenir le versement des indemnités contractuelles.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [S] confiée au docteur [K]. Le docteur [K] a été remplacé par le docteur [D] puis par le docteur [P]. Celui-ci a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [I] [S] demande au tribunal de :
Vu le rapport du Docteur [P],
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Vu la police d’assurance,
— adjuger à Madame [S] le bénéfice de son acte introductif d’instance
— juger la résiliation abusive et infondée du contrat « CAPITAL SANTE » souscrit par Madame [S] par GROUPAMA.
— juger que cette résiliation est fautive et qu’elle engage la responsabilité contractuelle de la Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
— débouter la compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration.
En conséquence,
— condamner la Compagnie d’assurance, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à délivrer les garanties arrêt de travail et invalidité et à verser à Madame [S] :
o Au titre des arrêts de travail :
— 1 ère période : la somme de 11 480.00 €
— 2 ème période : la somme de 74 550.00 €
o Au titre de la rente invalidité :
▪ Pour l’année 2017 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2018 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2019 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2020 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2021 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2022 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2023 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2024 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2024 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2025 : 29 200 €
▪ Pour l’année 2026 : 29 200 €
Soit un total de 321 200.00 €
— juger que toutes ces condamnations seront prononcées avec intérêts de droits à compter de leur date d’exigibilité contractuelle, soit pour les sommes dues pour l’arrêt de travail de 2015 pour chacune des rentes à compter de l’année due.
— condamner la Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser la somme de 50 000€ au titre des dommages et intérêts à Madame [S]
— condamner la Compagnie d’assurance, GROUPAMA LOIR3E BRETAGNE à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances
Vu les conditions générales et les conditions particulières de la police « Capital Santé »
— déclarer nul et de nul effet la police d’assurance « Capitale Santé » souscrite par [I] [S] auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
— débouter Madame [I] [S] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
— condamner Madame [I] [S] à rembourser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 11.480 € versée au titre de la garantie arrêt de travail ;
— condamner Madame [I] [S] à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— déclarer que les indemnités journalières dues par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au titre de la garantie « Arrêt de travail » au titre de la première pathologie s’élève à la somme de 7.980 € ;
— déclarer que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a trop versé la somme de 3.500 € au titre de la garantie « Arrêt de travail » pour la première pathologie ;
— condamner Madame [I] [S] à rembourser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme en trop versée de 3.500 € ;
— déclarer que les indemnités journalières dues par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au titre de la garantie « Arrêt de travail » au titre de la seconde pathologie s’élève à la somme de 74.550 €
— ordonner la compensation entre les sommes dues par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à Madame [F] [S] et celles dues par Madame [F] [S] à Madame [F] [S].
— débouter Madame [I] [S] de ses demandes formulées au titre de la garantie invalidité
— condamner Madame [I] [S] à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 2.000 € sur le fond l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat “capital santé”
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ainsi la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir. C’est à l’assureur qu’il incombe de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration commise de mauvaise foi a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion, la mauvaise foi s’appréciant au jour où sont effectuées les déclarations.
Mme [I] [S] a renseigné un questionnaire de santé le 25 octobre 2001.
La compagnie GROUPAMA lui reproche d’avoir répondu “NON” à la question suivante : “Avez-vous eu au cours de votre vie : une affection rhumatismale ? (EX : sciatique, hernie discale, douleur de la colonne vertébrale, des hanches, des genoux, des épaules..) Un lumbago (Lombalgie)?”. Elle fait valoir que Mme [I] [S], lorsqu’elle a été expertisée par le docteur [M], a expressément indiqué qu’elle souffrait d’une polyarthrite rhumatismale depuis 1996. Malgré les demandes répétées du docteur [M] et de l’expert judiciaire, elle n’a produit aucune des pièces qui lui étaient réclamées quant à son état antérieur.
Le docteur [P] n’a donc pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le tribunal qu’en émettant des réserves. Le tribunal ne peut donc qu’en déduire la réticence de Mme [I] [S] et sa particulière mauvaise foi lorsqu’elle a délibérément déclaré en 2001 qu’elle ne souffrait d’aucune affection rhumatismale.
Mme [I] [S] fait valoir au contraire qu’il résulte clairement de l’expertise du docteur [P] qu’elle n’était affectée, au jour où elle a rempli le questionnaire, d’aucune pathologie rhumatismale qu’elle aurait cachée et masquée. Elle souligne qu’il n’est démontré ni réticence, ni élément intentionnel, ni volonté de vouloir tromper la compagnie d’assurance sur la réalité de son état de santé. Elle s’oppose donc à l’annulation du contrat d’assurance.
Dans son rapport, l’expert, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les parties, a indiqué que deux affections avaient justifié l’arrêt de travail de 2015 :
— une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2015
— des pathologies sans lien avec cette dernière : terrain arthrosique dégénératif avec prédominance aux genoux (fémoro-patellaire, fémoro-tibial), de survenue possible et conjointe avec la tendinopathie, avec doute sur l’antériorité du diagnostique (pré-2015) mais pas thérapeuthique.
L’expert confirme que Mme [I] [S] n’a pas produit les pièces médicales antérieures à 2015 qui lui étaient demandées. Il a toutefois indiqué dans son rapport qu’elle avait consulté un rhumatologue en 2023 qui a réalisé des tests diagnostiques et a infirmé l’existence d’une polyarthrite rhumatoïde. Il en conclut que cette affection n’était pas présente avant 2023 précisant “il ne paraît pas juste médicalement de douter de l’inexistence de cette pathologie avant 2015 du fait de l’absence de médicaux fournis et notamment en regard de son évolutivité attendue 10 ans plus tard et les séquelles cliniques et/ou radiologiques qu’elle aurait pu laisser”. Il précise que “le bilan rhumatologique de 2023 ne permet pas d’objectiver d’autres pathologies rhumatologies chroniques évolutives autres que la polyarthrite rhumatoïde, qui auraient pré-existé, et auraient été à l’origine de signes cliniques et/ou séquelles cliniques, radiologiques ou ayant nécessité un traitement médicamenteux éventuel au long cours”.
Il doit en être déduit qu’à la date du 25 octobre 2001, il n’est pas établi que Mme [I] [S] présentait ou avait présenté au cours de sa vie une affection rhumatismale au sens du questionnaire de santé. En réalité, la compagnie GROUPAMA ne s’est fondée, lorsqu’elle a déclaré le contrat nul et encore aujourd’hui, que sur une réponse faite par Mme [I] [S] lors de l’expertise médicale non contradictoire confiée au docteur [M], qui note dans son rapport “Madame [S] déclare souffrir d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 1996. Elle dit être prise en charge en affection longue durée pour cette affection depuis 2007". Comme indiqué plus haut, le bilan rhumatismal dont Mme [I] [S] a bénéficié en 2023 contredit les propos qu’elle aurait tenus en 2016 et aucun élément ne permet de confirmer qu’elle avait été placée en 2007 en affection longue durée.
La compagnie GROUPAMA ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que Mme [I] [S] a, en renseignant le questionnaire de santé le 25 octobre 2001, commis une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L.113-8 du code des assurances.
Il en résulte qu’en l’absence de nullité du contrat, la garantie contractuelle doit trouver à s’appliquer.
Sur les sommes dues au titre de la garantie arrêt de travail
Dans son rapport, l’expert a fixé la date de consolidation des pathologies ayant donné lieu à l’arrêt de travail de 2015 :
— au 1er octobre 2015 pour la tendinite de l’épaule gauche
— au 19 décembre 2018 pour les polyarthralgies
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, l’indemnité journalière due en cas d’arrêt de travail s’élève à la somme de 70 €.
La compagnie GROUPAMA a évalué les sommes dues à 7.980 € pour le 1er arrêt de travail et 74.550 € au titre du second arrêt de travail, rappelant qu’elle a déjà versé des indemnités journalières pour un montant de 11.480 €.
Mme [I] [S] s’en remet au calcul de la compagnie GROUPAMA mais s’oppose à la déduction des indemnités journalières déjà versées, considérant que la demande formée à ce titre par l’assureur est precrite.
Il appartient au tribunal d’évaluer les indemnités journalières à verser à Mme [I] [S] au regard des garanties contractuelles en tenant compte des indemnités déjà versées.
En l’espèce, il convient de constater que la compagnie GROUPAMA aurait dû verser des indemnités journalières pour un montant total de 7.980 € + 74.550 € : 82.530 € et qu’elle n’a versé que des indemnités journalières à hauteur de 11.480 €. Elle reste donc redevable d’une somme de 71.050 euros qu’elle sera condamnée à payer. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2018 par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes dues au titre de la garantie invalidité
Mme [I] [S] sollicite à ce titre le versement d’une somme de 321.200 euros. La compagnie GROUPAMA s’oppose à la demande, considérant que Mme [I] [S] ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier de cette rente.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, la rente annuelle versée en cas d’invalidité s’élève à la somme de 29.200 € et la franchise d’intervention à 33%. Selon la notice d’information du contrat, les prestations sont versées dès lors que le taux d’invalidité est égal ou supérieur au taux d’invalidité permanente calculé par combinaison des taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle.
L’expert a fixé ces taux à :
— pour la tendinopathie : 0% au titre de l’incapacité fonctionnelle et 0% au titre de l’incapacité professionnelle
— pour les polyarthralgies : 8% au titre de l’invalidité fonctionnelle et 35% au titre de l’invalidité professionnelle.
La combinaison de ces taux au regard du tableau se trouvant dans la notice d’information permet d’évaluer contractuellement le taux d’invalidité permanente à 5%, inférieur à 33%.
Mme [I] [S] ne remplit par conséquent pas les conditions contractuelles lui permettant de percevoir la rente invalidité. Elle sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur la résiliation du contrat “capital santé”
Par courrier du 24 mars 2016, la compagnie GROUPAMA a résilié le contrat d’assurance qu’elle venait d’annuler, au motif suivant “cette résiliation intervient suite à une omission ou déclaration inexacte et non intentionnelle de votre part au moment de la conclusion de votre contrat”.
Mme [I] [S] demande au tribunal de juger cette résiliation abusive.
La demande en nullité du contrat d’assurance ayant été rejetée en l’absence de fausse déclaration de Mme [I] [S], il y a lieu de considérer que la résiliation du contrat, justifiée par ce motif, est abusive.
Sur la demande dommages et intérêts
Mme [I] [S] sollicite le paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la non application du contrat alors qu’elle était bien affectée en 2015 d’une pathologie ayant nécessité un arrêt de travail, puis par la suite d’une seconde pathologie.
La compagnie GROUPAMA considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion du sinistre.
Il convient de constater que la compagnie GROUPAMA, qui a considéré le contrat comme nul puis l’a résilié ne s’est fondée que sur les seuls propos de Mme [I] [S] tenus lors d’une réunion d’expertise non contradictoire en 2016 et a maintenu son refus de garantie malgré les conclusions claires du rapport d’expertise déposé par le docteur [P], ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une fausse déclaration intentionnelle. Le versement des prestations contractuelles a été indûment suspendu depuis le 16 octobre 2015 soit depuis 10 ans. La compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a donc commis une faute dans l’exécution du contrat. Le préjudice de Mme [I] [S] en raison du non paiement des indemnités auxquelles elle avait droit sera évalué à 10.000 €. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [S] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 5.000 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande de nullité du contrat d’assurance “capital santé” souscrit par Mme [I] [S] le 22 octobre 2001 ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE à verser à Mme [I] [S] la somme de 71.050 € au titre des indemnités journalières dues en exécution de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
DEBOUTE Mme [I] [S] de sa demande au titre de la rente invalidité ;
DIT que la résiliation du contrat d’assurance par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est abusive ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Mme [I] [S] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer à Mme [I] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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