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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU 55 PARC c/ S.A.S. KND FENETRES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00598 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4TW
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DU 55 PARC C/ S.A.S. KND FENETRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 55 PARC
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 822 926 853
dont le siège social est sis 4, Allée Joseph Belin – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Maître Nathalie FERREIRA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 21
DEFENDERESSE
S.A.S. KND FENETRES
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 883 292 823
dont le siège social est sis 55, Rue du Parc – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 avril 2025 par la SCI du 55 PARC à la SAS KND FENETRES aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial sur les locaux situés 55, rue du Parc à Champigny-sur-Marne (94), avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 6 856,20 € correspondant aux causes du commandement, avec intérêts au taux de 10 %, 2410 € correspondant aux loyers impayés depuis la délivrance du commandement, arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux de 10 %, une indemnité d’occupation majorée sous astreinte jusqu’à la libération effective des lieux et qu’il soit dit que les loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie lui resteront acquis à titre d’indemnisation forfaitaire, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 26 juin 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 10 février 2025, pour la somme de 6 856,20€, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 mars 2025.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 9 102, 05 € au 14 mars 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS KND FENETRES au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Il n’y a lieu pas lieu à référé pour le surplus.
En effet, d’abord, les majorations demandées sont susceptibles d’être qualifiées de clause pénale et relèvent, comme tel, de l’appréciation des juges du fond, ensuite, l’existence d’un préjudice distinct susceptible d’indemnisation n’apparaît pas non sérieusement contestable.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mars 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS KND FENETRES et de tout occupant de son chef des lieux situés 55, rue du Parc à Champigny-sur-Marne (94) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS KND FENETRES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS KND FENETRES à la payer ;
CONDAMNONS par provision la SAS KND FENETRES à payer à la SCI du 55 PARC la somme de 9 102,05 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 14 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS KND FENETRES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SAS KND FENETRES à payer à la SCI du 55 PARC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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