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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1184
Enrôlement : N° RG 24/02607 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RWX
AFFAIRE : M. [I] [J] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ S.A.M. C.V. MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 octobre 2019 sur l’autoroute A50, Monsieur [I] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF.
Par ordonnance de référé du 28 février 2020 rendue au contradictoire de la société MACIF et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la demande d’expertise médicale de Monsieur [I] [J] a été rejetée et la société MACIF a été condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Dans un arrêt du 08 juillet 2021, la Cour d’appel d'[Localité 3] a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [J] confiée au Docteur [C] [O], déclaré la procédure commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, condamné la société MACIF à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’expert a déposé un pré-rapport, s’est adjoint l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur [P] [W] et a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2023.
Le conseil de Monsieur [I] [J] a adressé au conseil de la société MACIF une demande indemnitaire détaillée par courriel officiel du 29 janvier 2024, à hauteur de 10.894 euros, provision déduite et hors frais d’expertise et frais irrépétibles.
Par actes d’huissier signifiés les 23 février et 27 février 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] sollicite plus précisément du tribunal de:
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 10.894 euros en réparation de ses préjudices corporels, provision déduite,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (2.460 euros) et distraits au profit de son conseil Maître David HAZZAN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la Société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [J],
— lui donner acte des offres suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 837,50 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6.800 euros,
— débouter Monsieur [I] [J] de toutes demandes supérieures,
— débouter Monsieur [I] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [I] [J] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 08 octobre 2019 :
— un ébranlement rachidien à l’origine de cervico-dorso-lombalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post traumatique,
— des gonalgies gauches sans lésion osseuse post traumatique,
— un état de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 08 octobre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 octobre 2019 au 08 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 novembre 2019 au 08 octobre 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [I] [J], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur la vie quotidienne de Monsieur [I] [J] avant consolidation, et de l’évaluation habituelle de ce poste de préjudice sur une base journalière de 32 euros dans des espèces similaires, ce préjudice sera indemnisé à hauteur des montants demandés, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 32 jours
203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 335 jours
891 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [I] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport ainsi que dans l’avis sapiteur, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des rachialgies et des manifestations psychotraumatiques résiduelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [I] [J] était âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté. La demande formée par Monsieur [I] [J] est conforme aux circonstances de l’espèce et sera retenue.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 6.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [I] [J] par la Cour d’appel d'[Localité 3] à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 891 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.800 euros
TOTAL 12.894 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 10.894 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 08 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [I] [J] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté et ses demandes indemnitaires conformes à la jurisprudence en vigueur, la Société MACIF sera condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du délai séparant la demande de l’assignation. Cette indemnité produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [J] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 891 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 6.800 euros
TOTAL 12.894 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 10.894 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur [I] [J] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10.894 euros (dix mille huit cent quatre-vingt quatorze euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 08 octobre 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MACIF à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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