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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5HW
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG,
Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la […] a cédé à la […], le fonds de commerce correspondant à sa branche d’activité d’achat et de vente de mobiliers professionnels à destination de cafés, hôtels, restaurants (ci-dessous désigné CHR) et collectivités, connue sous le nom commercial “[…]”. Sont intervenus à l’acte de cession, la […] afin de garantir son exécution et M. [Z] [D], président de la […].
Au terme de cet acte, la […] a acquis :
— à hauteur de 380000 euros, les éléments incorporels à savoir l’enseigne et la marque […], la clientèle, l’achalandage attaché au fonds de commerce exploité sous le nom commercial […], les contrats nécessaires à l’exploitation de ce fonds de commerce cédé et les données commerciales relatives au fonds cédé ;
— à hauteur de 5000 euros les éléments corporels à savoir, le matériel, les équipements et le mobilier nécessaires à l’exploitation du fonds cédé ;
— à hauteur de 923846 euros HT, à savoir les stocks de mobiliers acheté par […].
Etant précisé qu’un transfert des 14 contrats de travail a également été opéré dans le cadre de cette cession au profit de la […].
Il a été inséré dans l’acte de cession une clause de non-concurrence et de non-débauchage consentie par M.[D].
A l’occasion de cette opération, la […] a sous-loué les lieux d’exploitation du fonds de commerce du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 à la […] suivant bail dérogatoire et s’est engagée avec M. [D] et en présence de la […] à accompagner la […] dans la reprise d’activité du fonds cédé au travers d’une mission d’accompagnement commercial.
Suite à une requête introduite sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure par la […] et la […], la présidente de la chambre commerciale acommis Me [E] par ordonnance en date du 18 juin 2021aux fins: -de se faire remettre ou rechercher au siège social de […] la copie intégrale de ses clients ayant acheté ou fait l’objet d’une prospection commerciale pour la vente de mobilier à destination du secteur CHR ou relevant des collectivités pour la période du 31 octobre 2018 au jour de l’exécution de la mesure;
— et de se faire remettre ou à défaut rechercher la copie de la base de données clients afin de la saisir et de la comparer avec le listing clients tel que communiquée à la […] lors de la cession du 31 octobre 2018.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a rejeté la demande de nullité et de rétractation de l’ordonnance du 18 juin 2021 formée par la […].
Par acte de commissaire de justice signifiés les 8 et 9 septembre 2022, les […] et […] ont assigné la […] et M. [D] en réparation des préjudices découlant de la violation de la garantie d’éviction, de l’inéxecution de la clause contractuelle de non-concurrence, d’un manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi et d’une concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 juillet 2024, la […] et la […] demandent au tribunal de :
— débouter la […] et M.[D] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer à la […], la somme de 43791,99 euros au titre des dommages et intérêts pour les frais engagés préalablement à l’acquisition du fonds de commerce ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer à la […], la somme de 50934,10 euros au titre des dommages et intérêts relatifs pour les frais engagés lors de la négociation et conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2018, ainsi que des formalités consécutives ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer à la […], la somme de 2415000 euros au titre des dommages et intérêts découlant de la perte de gains ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer à la […], la somme de 50000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial et moral ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer à la […], la somme de 50000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial et moral ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] à payer la somme de 10000 euros à la […] et 10000 euros à la […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, in solidum, la […] et M.[D] aux dépens et aux frais exposés au cours de la présente procédure et de la procédure engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la […] et la […], se fondant sur les articles 1625 et suivants du code civil, font valoir que la […] et M.[D], en qualité de représentant de ladite société ont continué d’exploiter le fonds de commerce cédé en revendant du mobilier destiné au secteur CHR et collectivités en violation de la garantie légale d’éviction au travers de son site internet et en démarchant un ancien client. Pour s’opposer aux moyens formés par la […] et M.[D], elles soutiennent que la nature de l’activité cédée est générale et notent la reconnaissance de la […] d’exercer une activité de commerce de gros de mobilier destiné au CRH et collectivités. Elles ajoutent que le rapport de l’administration fiscale fourni par la […] ne leur est pas opposable et, en tout état de cause, ne fait que contrôler le respect d’obligations fiscales sans lien avec le litige. Elles soulignent que leur refus d’acheter les stocks abîmés ou vestustes de la marque […] ne peut s’analyser en une autorisation de vendre à la […].
Au surplus, les parties demanderesses estiment, se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, que M.[D] a continué d’exercer son activité de négoce de mobilier en violation de la clause de non-concurrence. En réponse aux prétentions adverses, elles font valoir le caractère légal de cette clause puisque limitée dans sa durée à trois ans à l’exercice d’une activité de même nature que celle du fonds cédé sur le territoire national français.
Par ailleurs, au soutien de leurs prétentions, la […] et la […], se fondant sur les articles 1104 et suivants du code civil, estiment la clause de non-concurrence était une condition essentielle de l’acte de cession et sa violation par son dirigeant, M.[D], suffit à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté et à l’exécution de bonne foi par la […]. Elles ajoutent que le constat d’huissier produit par M.[D] à titre de preuve contraire est inopérant puisqu’il ne concerne pas la période visée par le clause de non-concurrence.
Au titre des articles 1240 et suivants du code civil, les […] et […] soutiennent que la […] et M.[D] ont commis des actes de concurrence déloyale et déclarent que les défendeurs ont détourné des fichiers-clients. Elles considèrent que la résistance abusive à l’encontre de ces mesures d’investigations ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code civil ont eu pour seul but de dissimuler les éléments de preuve concernant leurs agissements et que la diminution du chiffre d’affaires de 2019, 2020 et 2021 de la […] est une preuve contraire inopérante.
Enfin, en raison des moyens allégués, les […] et […] considèrent que la […] et M.[D] sont responsables de leurs dommages de manière indivisible.
Elles font valoir qu’elles ont subi un préjudice au titre des frais engagés préalablement et nécessaires à l’acte de cession du fonds de commerce, évalués :
— pour la […], à la moitié des salaires versés à Monsieur [R] [P], représentant de ladite société en raison du temps de travail dédié à la négociation de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2018, soit à 43791,99 euros ;
— pour la […], sur la base des frais d’enregistrement de l’acte de cession, des frais d’avocat aux fins de conclusions de l’acte et des frais du prêt bancaire souscrit pour financer l’acquisition, chiffrés respectivement à 1248,31 euros, 20000 euros et 29685,79 euros, correspondants aux intérêts, à l’assurance, aux frais de dossiers, de la garantie du prêt et de la garantie BPI souscrits.
En outre, la […] soutient avoir subi une perte de gains dû aux manquements de la […] et de M.[D] et évaluée sur la base de la 50 % de la perte moyenne de marge brute sur trois ans. Elle considère que le constat dressé par l’huissier de justice ne lui est pas opposable puisque établis unilatéralement sur la base de déclarations et éléments choisis par M.[D].
Les […] et […] font valoir un préjudice moral pour la résistance abusive de la […] à faire exécuter l’ordonnance obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et un préjudice commercial en raison de la répercution sur le déployement de l’activité acquise et à leur notoriété, évalués à pour chacune d’elle à 50000 euros.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la […] et de M.[D] au titre du préjudice moral, elles déclarent que la présente action ne peut être qualifiée d’abusive puisque relevant de l’exercice du droit fondamental d’ester en justice et tendant à faire obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la […] et M.[D] sollicitent :
— le débouté de l’ensemble de prétentions et demandes de la […] et de la […] ;
à titre reconventionnel,
— la condamnation, solidaire, de la […] et de la […] à leurs payer à chacun, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros ;
— la condamnation, solidaire, de la […] et de la […] à leurs payer à chacun,au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros ;
— sur les frais et dépens, à titre principal de condamner solidairement les […] et […] aux frais et dépens de la procédure et à titre subsidiaire, de juger qu’il n’y aura pas lieu de condamner les parties perdantes aux frais et dépens de la procédure.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, les […] et M.[D], au visa des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, font valoir que les […] et de la […] ne rapportent pas la preuve des faits qu’elles allèguent et que l’ensemble des pièces produites ne suffisent pas à les prouver.
Elles sollicitent le rejet des demandes formulées au titre de la violation de la garantie d’éviction au motif que la […] ne peut empêcher la […] de poursuivre son activité économique puisqu’elle est intermédiaire et grossiste de négoce de mobilier avec un secteur européen distinct de la nature d’activité du fonds de commerce cédé.
En outre, elles invoquent l’illicéité de la clause de non-concurrence puisque puisque trop générale en ce qui concerne son étendue géographique et la nature d’activité interdite. Elles considérent, qu’en tout état de cause, il ne peut y avoir concurrence au motif que la […] n’a que son président comme salarié et a eu un chiffre d’affaires restreint face à celui réalisé par les […] et de la […]. Elles font valoir que les sociétés demanderesses ne peuvent se prétendre victimes des agissements de la […] au motif qu’elles avaient connaissance de leurs perspectives d’activité, acceptant de sous-louer sur une durée limitée le bail où était exploité le fonds de commerce.
Elles soulignent, par ailleurs, que les […] et de la […] n’ont pas cherché à prouver les actes de concurrence déloyale en engageant un référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais ont tenté de s’immiscer dans l’activité de la […] en violation du secret des affaires.
Sur les dommages et intérêts, les défendeurs font valoir que les […] et de la […] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice réellement subi. Elles font valoir que le chiffre d’affaires des sociétés demanderesses étaient déjà en baisse dès 2019 du fait de la perte de clients importants et de leurs pratiques commerciales. Elles estiment que si la clause de non-concurrence était légale, le préjudice subi devrait être évalué à hauteur de 27 887,20 euros, correspondant aux montants des facturations réalisées par la […] auprès de la clientèle cédée pendant la période de non-concurrence, voire 108 408,67 euros dans le cas où le montant des factures de la […], société partenaire des sociétés demanderesses seraient prises en compte. Par ailleurs, elles estiment que les ventes de l’ancien stock de la marque “[…]” par la […] ne doivent pas être comptabilisées dans le préjudice dans la mesure où les sociétés demanderesses avaient autorisé leurs ventes.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, la […] et M.[D] exposent avoir subi un préjudice moral et matériel au motif que la procédure judiciaire engagée abusivement pendant cinq ans, a causé du stress à l’unique salarié de la société, Monsieur [D], et au titre du temps de travail qu’il a alloué dans la conduite de celle-ci.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la […] et la […]
A. sur la responsabilité de la […] et de M.[D]
sur la garantie d’éviction due par la […] et par M.[D]
Aux termes de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du Code civil rappelle que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Il en résulte que le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé (Cass com 14 avril 1992 numéro 89-21.182). Cette garantie est d’ordre public et perpétuelle.
Si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Cass Com 24 mai 2005 numéro 02-19.704). Cependant, cette exigence légale de non-concurrence née de la garantie d’éviction et notamment l’interdiction au vendeur de se rétablir doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass com 10 novembre 2021 numéro 21-11.975).
Il revient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à celui qui a acquis le fonds et qui entend mettre en jeu la responsabilité de son cocontractant, de démontrer non pas que le cédant s’est réinstallé dans un commerce similaire, mais que cette réinstallation cause une atteinte au droit et à la jouissance du cessionnaire et directement préjudice.
En l’espèce, la […] a cédé à la […], le fonds de commerce composé principalement de la marque et du nom commercial […], de l’achalandage et de la clientèle de la marque appartenant au secteur des CHR et collectivités ainsi que les stocks de mobiliers professionnels de la même marque.
L’article 1 de l’acte mentionne expressément que “le cédant cède au cessionnaire, qui l’accepte, sous les garanties ordinaires de droit et dans les termes et conditionsci-après stipulée, la pleine propriété et la jouissance se fonds de commerce de négoce de mobilier pour le secteur du CHR et des collectivités de la société (code NAF4669C), exploité jusqu’à ce jour sous le nom commercial” […]”. Il n’est nullement précisé s’il s’agit d’une activité de négoce en gros ou au détail. Au contraire, l’acte de cession rappelle que “le cédant, […], est une entreprise familiale, spécialisée dans l’importation et la vente de mobilier professionnel à destination d’une clientèle de cafés, hôtels, restaurants (“CHR”) et collectivités” et que ce même cédant “exploite notamment une branche complète et autonome d’activité de vente et d’achat de mobiliers d’intérieur et d’extérieur”. Dès lors et comme le soutient la demanderesse, l’ensemble de la clientèle de la […] a été cédée sans distinction entre l’activité de négoce ou détail.
Le procès-verbal de constat en ligne du 28 mai 2021 dressé par Me [N] du site internet www.east-one-furniture.com, versé aux débats, a permis d’établir que la […], qui ne conteste pas ce point, a proposé à la vente du mobilier professionnel destiné aux revendeurs et grossistes en Europe pour le secteur CHR, bars et brasseries sous le nom commercial et la marque East One.Le type de mobilier mis en vente, la nature d’activité du site internet de la […] et la clientèle visée sont similaires voire identiques à ceux composant le fonds de commerce cédé bien qu’ils soient exploités sous un autre nom commercial et une autre marque.
Les constats d’huissier en date 26 octobre 2021 et du 21 janvier 2023 dressés par Me [O] fournis par la défenderesse sont insuffisants à démontrer le respect par cette dernière de ses obligations dès lors qu’ils sont postérieurs aux constatations opérées le 28 mai 2021.
Le moyen selon lequel le site était destiné à une clientèle internationale est inopérant dès lors que la sommation interpellative du 22 décembre 2023 à l’encontre du gérant de […], société appartenant à la clientèle du fonds de commerce cédé, a permis d’établir qu’elle a été contactée entre le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2021 par la […] pour la vente de mobilier de marque East One d’intérieur et/ou d’extérieur destiné au secteur des CHR et/ou collectivités. Il n’est nullement démontré que la […] soit une société affilié aux demanderesses, l’adresse du siège social mentionnée dans la sommation interpellative n’étant en outre pas identique à celle contenue dans le procès verbal dressé par Me [C] le 30 août 2021.
En outre, la […] produit un procès-verbal du 30 mars 2023 dressé par Me [O] aux termes duquel, elle reconnait après comparaison avec les données clients des défenderesses que 11 factures sur 107 “s’avereraient problématiques” et concerneraient uniquement des entreprises du bassin mulhousine, circonstance venant selon elle amoindrir l’aspect concurrentiel.
Il y a lieu de relever que la vente de stock de mobilier “[…]” par la […] au bénéfice de la […] postérieurement à la cession du fonds de commerce, ne peut s’analyser en une annulation des effets de la garantie d’éviction, garantie légale et d’ordre public. Au surplus, les défendeurs ont reconnu exercer une activité de négoce de matériel destiné au secteur CHR en méconnaissance de leur garantie d’éviction.
Enfin, le rapport de l’administration fiscale suite à un contrôle de son exercice 2019 et 2020, produit par la […], ne saurait constituer une preuve contraire aux agissements de concurrence, s’agissant du respect uniquement de ses obligations fiscales.
Il résulte de ces éléments que la […] et M.[D] ont continué d’exercer une activité similaire au fonds de commerce cédé troublant l’activité de la […] entre novembre 2018 et juillet 2022 et détournant la clientèle cédée dans le fonds de commerce en violation de la garantie légale d’éviction par la […] et son représentant légal.
s’agissant de la validité de la clause de non concurrence consentie par M. [D]
Au sens de l’article 1627 du Code civil, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Néanmoins, une clause de non-concurence n’est licite que si elle est limitée soit dans le temps, soit dans l’espace et proportionnée au visa des dispositions de l’article 1104 du Code civil.
L’article 8 de l’acte de cession stipule que M.[D] consent “pour une durée de 3 ans à compter de la cession, sur le territoire national, à (i) ne pas exercer une activité concurrente au Fonds cédé ou en relation avec une telle activité, et (ii) à ne pas inciter, seul, ou par l’intermédiaire d’un tiers, un salarié transféré au Cessionnaire à mettre un terme à ses activités, et sauf accord préalable et écrit du Cessionnaire. Cet engagement est essentiel et déterminant dans le cadre de la réalisation de la présente cession par la Cessionnaire, et fait partie intégrante du Prix d’acquisition dans lequel ledit engagement trouve sa contrepartie directe”.
Si cette clause est limitée dans le temps et renvoie explicitements aux activités concurrentes au fonds cédé ou en en relation avec une telle activité décrites précisément dans l’acte, elle ne saurait, sauf justification circonstanciée non démontrer en l’espèce, s’appliquait à l’ensemble du territoire français sans priver M.[D] de sa possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il résulte des éléments versés aux débats que la clause de non-concurrence n’est pas valable et que la responsabilité personnelle de M. [D] ne saurait être recherchée sur une prétendue violation de cette dernière.
sur l’engagement de bonne foi de la […] et le caractère déloyal des agissements de cette dernière et de M. [D]
Au sens de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1240 du Code civil,tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents. Elle peut être le fait de créer dans l’esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou les produits de celles-ci. Elle peut résulter d’une imitation ou d’une ressemblance des signes distinctifs ou des produits.
L’article 7 de la l’acte de cession “charges et conditions générales” stipule que le cédant s’engage à mettre tous ses moyens en peuvre pour assurer le transfert effectif au cessionnaire de dans toutes les démarches liées, ou consécutives, à la présente cession et de façon générale à indemniser le cessionnaire de tout préjudice subi par ce dernier su l’une quelconque des déclarations faites le cédant aux termes des présentes s’avérait inexacte ou si l’un des engagements pris par le cédant aux présentes n’était pas respecté.
Si les constatations opérées démontrent que la […] a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle, il n’est pas justifié du caractère déloyal des agissements des deux défendeurs, les moyens invoqués relevant davantage de la résistance abusive et non d’acte de concurrence déloyale. Au surplus, il n’est pas démontré que la […] ait conservé son fichier clients avec d’autres documents relatifs à la clientèle cédée.
B. sur les préjudices
Aux termes de l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le cédant la restitution du prix, celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince, les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire et enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
L’article 1637 du même code prévoit que si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la résolution de la vente n’est pas prononcée, soit parce que l’acheteur ne l’a pas demandée, soit parce qu’il ne l’a pas obtenue, il conserve la fraction de la chose dont il n’est pas évincé et est en droit d’obtenir du vendeur une somme représentant la valeur de la partie de la chose dont il est évincé, estimée au jour de l’éviction.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les préjudices invoqués par la […]
En l’espèce, le sous-article 6.5 “Les déclarations” présent dans l’article 6 “Déclarations et garanties” de l’acte de cession stipule que “le Cessionnaire déclare et garantit au Cédant, qu’à la date des présentes: […][…], société soeur du Cessionnaire, intervient au présent acte et s’engage à garantir l’exécution des engagements qu’elle a souscrits solidairement avec la […] qu’elle s’est substituée, cet engagement étant une condition essentielle sans laquelle le Cédant n’aurait pas contracté;”.
Il ressort des pièces versées aux débats que la […] s’est engagée conformément à l’article 7 intitulé “Charges et conditions générales” solidairement avec la […] :
“- A prendre les Eléments Cédés dans leur état au jour de la Date de Réalisation ci-dessus fixé, sans pouvoir élever aucun réclamation, ni pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que ce soit ;
— A faire son affaire personnelle à compter de la Date de Réalisation, de manière que le Cédant ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de la souscription de toutes polices d’assurance contre les risques d’incendie, d’accident, de bris de glace et tous les risques quelconques contractés par le Cédant relativement aux Eléments Cédés et à leur exploitation ;
Il en paiera régulièrement les primes et cotisations au prorata temporis à partir de la Date de Réalisation, de manière que le Cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet ;
— A faire plus généralement son affaire personnelle des Elements Cédés et repris dans l’état où ils se trouvent actuellement ; le Céssionnaire déclarant bien connaître leur nature et leur étendue et dégageant ainsi le Cédant de toutes responsabilités ou revendications quelconques à cet égard ;
— A payer au prorata temporis les impôts et autres contributions, notamment la contribution Economique Territoriale, la taxe foncière 2018 et autres charges de toute nature auxquels les Eléments Cédés peuvent et pourront être assujéttis, à l’exception de ceux dont il pourra obtenir l’exonération ;
— A payer l’ensemble des charges liées à son exploitation des Eléments Cédés à compter de la Date de Réalisation ;
— A faire son affaire personnelle du bon transfert des données du logiciel Sage 100 version “i7" contenues dans la version détenue par le Cédant sur le support électronique exploitable pour le Céssionnaire ;
— A faire son affaire personnelle de sourscrire les contrats de péage ainsi que les cartes essence des commerciaux bénéficiant de véhicules de fonction ;
— A indemniser le Cédant de tout préjudice subi par ce dernier si l’une quelconque des déclarations faites par le Céssionnaire aux termes des présentes s’avérait inexacte ou si l’un des engagements pris par le Céssionnaire ou […] aux présentes n’était pas respectée ;”
Il résulte de ces éléments que la […] s’est engagée à faire respecter les obligations dûment listées dans l’acte. Il convient de relever qu’elle est une caution solidaire de la […] dans l’acte de cession.
Par conséquent, la […] n’a pas la qualité de cessionnaire du fonds de commerce. La […] ne saurait se prévaloir de la violation de la garantie légale d’éviction.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l’inexécution d’une obligation contractuelle de bonne foi.
En outre, et compte tenu des développements sur la responsabilité des défenderesses, la […] ne saurait invoqué un préjudice en lien avec des actes de concurrence déloyale non démontrés.
Par conséquent, les demandes de condamnation in solidum en paiement formée par la […] à l’encontre de la […] et de M. [D] de la somme de 43791,99 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la quote part de salaire versée à M. [R] [P] en rémunération du temps de travail dédié aux négociations de l’acte de fonds de commerce en date du 31 octobre 2018 et la somme de 50000 euros au titre du préjudice commercial subi seront rejetées.
Sur les préjudices invoqués par […]
a. Sur les frais associés à l’acte de cession du 31 octobre 2018
La lecture de la liste de la clientèle composant le fonds de commerce et produite aux débâts, il s’avère que la quote part de la clientèle cédée non évincée reste très largement supérieure à celle détournée par la […] et M. [D]. Il convient de relever, à ce titre, que la […] a été partiellement évincé et ne rapporte pas la preuve d’autres clients évincés.
Or, la […] sollicite 1248,31 euros correspondants aux frais de modification de son capital social après l’acquisition du fonds de commerce, 20000 euros au titre des frais d’avocats engagés lors de la conclusion de l’acte sans en justifier le montant et 29685,79 euros, correspondants aux intérêts du prêt bancaire, à l’assurance, aux frais de dossiers, des frais de garantie et de la garantie BPI du prêt bancaire souscrit pour financir l’opération.
Eu égard le caractère partiel de l’éviction, le montant des frais engagés par […] lors des négociations ne sauraient constituer un préjudice indemnisable.
Par conséquence, les demandes de condamnation in solidum en paiement formée par la […] à l’encontre de la […] et de M. [D] de la somme de 50934,10 euros au titre des dommages et intérêts relatifs pour les frais engagés lors de la négociation et conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2018, ainsi que des formalités consécutives seront rejetées.
b. Sur la perte de gains
En l’espèce, la […] fait valoir une perte de marge sur trois années à compter de la cession du fonds de commerce s’évaluant à 805 000 euros par année. La […] estime sont préjudice à la moitié de la baisse du chiffre d’affaires à compter de la cession et jusqu’à fin 2021.
Or, il convient de relever que la […] ne rapporte aucun élément permettant de justifier des montants sollicités ou de mettre en lien la perte subie avec la clientèle évincée. Par ailleurs, il ressort des attestations d’anciens salariés versées aux débats que la […] a eu des pratiques commerciales différentes de la […] générant des mecontentements de la part de clients du fonds de commerce cédé.
Il ressort, néanmoins, des pièces versées aux débats que la […] a réalisé 78 facturations auprès de la clientèle cédée entre 2018 et 2022.
Il est constant que la […] et M.[D] étaient tenus par la garantie légale d’éviction et qu’ils n’ont cessé d’après les pièces versées aux débats de faire perdurer l’activité de vente de mobilier auprès d’une partie de la clientèle cédée. Il résulte des pièces produites que la […] a facturé du mobilier à la clientèle cédée entre la cession du fonds de commerce et jusqu’en juillet 2022 se détaillant comme suit :
— neuf facturations d’un montant total HT de 8861,82 euros en 2019
— dix-neuf facturations d’un montant total HT de 29848,08 euros en 2020
— vingt-sept facturations d’un montant total HT de 121093,12 euros en 2021
— vingt-trois facturations d’un montant total HT de 156211,20 euros en 2022
Il n’est pas démontré qu’une partie de ces factures concernent le stock conservé par la […].
Dès lors, le préjudice de la […] peut être évalué à l’ensemble des factures produites soit 316.014,22 euros.
[…] et M. [D] et seront condamnés in solidum à verser 316 014,22 euros à la […].
La demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.
C. Sur le préjudice commercial et moral
Compte tenu des développements précédents et de l’absence de démonstration de l’existence d’actes déloyaux, la demande de condamnation in solidum de la […] et de M. [D] à payer à la […], la somme de 50000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial et moral sera rejetée.
II. Sur la demandes de dommages et intérêts de la […] et de M. [D]
Au visa de l’article 1240 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
En l’espèce, la […] et M. [D] ne rapportent pas la preuve que la […] et la […] ont manifesté au travers de la procédure une intention malveillante ou volonté de nuire caractérisées.
Dès lors, leur demande, à ce titre, sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […] et M. [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à ceux de la procédure en référé engagée au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[…] et M. [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la […], la somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros.
La […] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…] et M. [D] seront, par ailleurs, déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présenté décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
REJETTE la demande de condamnation in solidum en paiement formée par la […] à l’encontre de la […] et de M.[Z] [D] de la somme de 43791,99 euros au titre au titre des dommages et intérêts au titre de la quote part de salaire versée à M. [R] [P] en rémunération du temps de travail dédié aux négociations de l’acte de fonds de commerce en date du 31 octobre 2018;
REJETTE la demande de condamnation in solidum en paiement formée par la […] à l’encontre de la […] et de M. [Z] [D] de la somme de 50000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial et moral ;
REJETTE les demandes de condamnation in solidum en paiement formée par […] à l’encontre de la […] et de M. [D] de la somme de 50934,10 euros au titre des dommages et intérêts relatifs pour les frais engagés lors de la négociation et conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 octobre 2018, ainsi que des formalités consécutives ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum en paiement formée par […] à l’encontre de la […] et de M. [Z] [D] de la somme de 50000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice commercial et moral ;
CONDAMNE in solidum la […] et M. [Z] [D] à payer à la […], la somme de 316.014,22 € (TROIS-CENT SEIZE MILLE QUATORZE EUROS VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des dommages et intérêts relatifs à la perte de gain survenue ;
REJETTE pour le surplus la demande indemnitaire formée par […] au titre de la perte de gains ;
CONDAMNE, in solidum la […] et M. [Z] [D] à payer la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à la […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la […] et M.[Z] [D];
CONDAMNE, in solidum la […] et M. [Z] [D] aux dépens et aux frais exposés dans la procédure engagée sur le fondement de l’article 475 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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