Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50520 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUO
N° : 12
Assignation du :
13 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
ayant élu domicile chez son conseil, Maître ESCLASSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS – #D0490
DEFENDERESSE
La S.A.S. PAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 17 novembre 2023, Madame [F] [R] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée PAV des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel en principal de 2.360 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance.
Par acte extrajudiciaire délivré le 14 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 10.600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2025, Madame [R] a attrait la société PAV devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de la société PAV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner la société PAV à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 13.066,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025 inclus (échéance du mois de janvier 2025 incluse) ;condamner la société PAV au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;condamner la société PAV au paiement d’une somme provisionnelle de 1.306,66 euros au titre de la clause pénale ;condamner la société PAV au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de levée de l’état des nantissements et privilèges.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société PAV n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, en actualisant à 11.792,04 euros le montant de sa demande de provision formée au titre de l’arriéré locatif.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 14 octobre 2024 à la société PAV vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10.600 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par Madame [R] que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société PAV et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [R], l’obligation de la société PAV au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 mars 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.792,04 euros (échéance du mois de mars 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société PAV à titre de provision. Les causes du commandement ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation sur la somme de 6.316,22 euros [13.066,66 – 178,50 – 6.571,94] et à compter de la date de signification de la présente décision sur le solde.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société PAV depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une majoration de 10% des sommes dues en cas de défaut de paiement pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société PAV doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées, ceux-ci comprenant notamment le coût du commandement de payer, mais non celui de la levée de l’état des créanciers inscrits qui ne constitue pas un dépens ni n’entretient de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la société PAV aux dépens, des considérations tirées de l’équité -tenant notamment à la proposition de règlement amiable de la dette adressée au bailleur immédiatement après réception du commandement de payer et en l’apurement partiel de l’arriéré en cours d’instance- imposent de dispenser la partie défenderesse du paiement d’une indemnité au titre des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 novembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PAV et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel la société PAV à payer, à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société PAV à payer à Madame [R] la somme de onze mille sept cent quatre-vingt-douze euros et quatre centimes (11.792,04 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 24 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 6.316,22 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société PAV aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Liste
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Bailleur ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Habitation
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Jugement
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Dommage ·
- Devis ·
- Option ·
- Devoir d'information ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Fins
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Roi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges
- Métropolitain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Régie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Éviction ·
- Mobilier ·
- In solidum ·
- Clientèle ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Non-concurrence ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Défaillance
- Parc ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.