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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ATELIER [ Etablissement 1 ] c/ en qualité d'assureur de la SARL SIBEL BTP, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00548 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PWT
MI : 19/2321
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Alexendra DECLERCQ
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
ATELIER [Etablissement 1], SARLU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
en qualité d’assureur de la SARL SIBEL BTP
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 09 décembre 2019, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons affectant un immeuble sis [Adresse 3], à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [I], remplacé par Madame [D], elle-même remplacée par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises en date du 03 février 2020.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 25 avril 2022,
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026, la SARLU ATELIER URBAIN C PLUS D a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SIBEL BTP, titulaire du lot gros-œuvre et aujourd’hui liquidée, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SIBEL BTP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°9, laissent apparaître que la mise en cause de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SIBEL BTP, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARLU ATELIER URBAIN C PLUS D justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARLU ATELIER URBAIN C PLUS D, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 09 décembre 2019 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I], remplacé par Madame [D], elle-même remplacée par Monsieur [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 03 février 2020, et étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance prononcée le 25 avril 2022, seront opposables à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SIBEL BTP, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARLU ATELIER URBAIN C PLUS D conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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