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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00261 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVGY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] , salarié de la société [4], a été victime le 22 février 2021 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 23 février 2021 , mentionne un «traumatisme du genou gauche, léger épanchement clinique et entorse légère consécutive : atelle 15 jours et AINS«.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] jusqu’au 31 janvier 2022, date de sa guérison.
La Société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 6 octobre 2021 pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail, puis a saisi le Pole Social le 18 février 2022 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 4 février 2025.
La Société [4], dispensée de comparution , demande au Tribunal de:
— Juger inopposables à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au-delà du 19 mars 2021 des suites de l’accident du 22 février 2021, A titre subsidiaire :
— Constater l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 février 2021 ,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 22 février 2021 déclaré par Monsieur [P] ,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise puis lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct,certain et exclusif avec l’accident du 22 février 2021 déclaré par Monsieur [P] .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au Tribunal:
— Déclarer opposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [P] du 22 février 2021 ,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [4] à payer les frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce quelle que soit l’issue du litige,
— La condamner aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [4] reçues le 29 janvier 2025, à celles de la CPAM reçues le 28 janvier 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales ,à leurs complications ,à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant , dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières versées à Monsieur [P].
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] au titre de l’accident du travail du 22 février 2021 doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de ces maladies professionnelles.
La Société [4] produit un rapport du Docteur [D], lequel indique qu’il s’agit, selon les éléments transmis par la CPAM, d’une entorse bénigne, sans lésion ligamentaire ou méniscale qui guérit spontanément en quelques jours, la marche sans béquilles est en général possible au bout de 15 jours et selon les préconisations de la HAS pour une entorse du genou l’arrêt de travail pour un travail physique lourd (charge > 25 kg ) est de 3 jours pour une entorse bénigne, de 15 jours pour une entorse de gravité moyenne et de 21 jours pour une entorse grave. Il considère que les arrêts de travail et les soins pour l’accident du 22 février 2021 pour une entorse légère du genou gauche sont licites jusqu’au 19 mars 2021 avec consolidation à cette date et qu’il y a bien une continuité de symptômes et de soins mais ne pouvant être imputable à l’accident du 22 février 2021 à l’origine de l’entorse légère du genou gauche sans lésions ligamentaires ou méniscales.
La durée estimée excessive des arrêts de travail fondée sur des considérations générales et sur le caractère estimé bénin de la lésion, ce sans considération des éléments particuliers propres à la situation de l’assuré, ne peut suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
D’autre part le médecin n’indique pas en quoi les symptômes et les soins ne seraient pas imputables à l’accident du travail.
Dans ces conditions la société ne produit pas de commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Ces éléments ne sont donc suffisants ni pour considérer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] ne seraient pas imputables en totalité à l’accident du 22 février 2021 ni qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [4] seront rejetées.
L’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [P] du 22 février 2021 sera déclaré opposable à la société [4] .
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [4] ;
DÉCLARE opposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [R] [P] du 22 février 2021 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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