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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 mai 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 24/00079 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RUP
NATURE DE L’AFFAIRE : 58E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Mai 2025
RG 25 / 16 et 24 / 79:
DEMANDEUR
M. [S] [V], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, susbstitués sur l’audience par Me Anaîs PRADES, avocat collaborateur de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
RG 24/79
DÉFENDERESSES
Société ABEILLE IARD ET SANTE, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son repréntant légal domicilié es-qualites au siège social, en sa qualité d’assureur de la copropriété n°B0238422, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant susbstituée sur l’audience par Me Lisa SEVERAC, avocat collaborateur, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GCEA BPCE ASSURANCES IARD, SA immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant susbstitué sur l’audience par Me Fatiha AFRIK, avocat collaborateur, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], située [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice Madame [P] [L] demeurant [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
RG 25/16
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCAB RCS TOULOUSE 319 417 721, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant/postulant
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant avocats plaidant susbstitué sur l’audience par Me Anne Sophie RAPP, avocat collaborateur, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [V] est propriétaire d’un appartement de type duplex situé [Adresse 15], dont le gestionnaire immobilier est la SARL Socab, laquelle est assurée par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, [S] [V] a conclu un bail d’habitation avec [E] [N].
Au cours du mois de novembre 2022, un incendie s’est déclaré au premier étage du bâtiment engendrant diverses dégradations au sein de l’appartement et de l’immeuble en copropriété. Le sinistre a été déclaré auprès de la SA BPCE Assurances Iard (ès qualités d’assureur du propriétaire non occupant).
A cet égard, la SA BPCE Assurances Iard a mandaté un expert, lequel a réalisé un rapport d’expertise le 14 avril 2023. Au regard des désordres constatés, la SA Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur du [Adresse 17], a fait réaliser une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 13 juin 2023.
Compte tenu des désaccords persistants entre les parties, une nouvelle expertise a été réalisée à la demande de [S] [V] et le rapport émis a évalué le total des indemnités provisoires à la somme de 89 739,18 €. Aucun accord amiable n’a finalement abouti entre les parties.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 novembre 2024, [S] [V] a fait assigner la SA Abeille Iard et Santé (ès qualités d’assureur du Syndic de Copropriété), la SA BPCE Assurances Iard (ès qualités d’assureur de [S] [V]) et le [Adresse 16], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/00079.
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 mars 2025, [S] [V] a fait assigner la SARL Socab et la SA MMA Iard (ès qualités d’assureur de la SARL Socab) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00016.
Le 09 avril 2025, le juge des référés a ordonné par mention aux dossiers, la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00016 à celle inscrite sous le n° RG 24/000079.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations [S] [V] a demandé au juge de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et préjudices subis en suite de l’incendie du 13 novembre 2022 ;
— condamner la SA BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 4000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA BPCE Assurances Iard aux dépens.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— la SA BPCE Assurances Iard a versé la somme de 39 301, 35 € à titre d’indemnité définitive ;
— la somme versée par la SA BPCE Assurances Iard ne constituait pas une provision ;
— le versement de cette indemnité est une reconnaissance de la garantie de la SA BPCE Assurances Iard ;
— les détériorations présentes et constatées au rez-de-chaussé n’ont pas été prises en considération au titre de l’évaluation des préjudices subis ;
— l’indemnisation ad litem sollicitée n’est pas contestable ;
— son appartement est situé au dernier étage de la copropriété, de sorte que les parties communes ont également été touchées ;
— la copropriété a été dans l’obligation de bâcher la toiture.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA BPCE Assurances Iard a demandé au juge de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— débouter [S] [V], la société Abeille Iard et Santé et la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire dont la mission devra être complétée de la manière suivante : dissocier les dommages imputables à l’incendie de ceux qui sont imputables aux mesures conservatoires qui ont tardé ainsi qu’à l’état du logement initial ;
— débouter [S] [V] de sa demande de condamnation de provision ad litem formulée à son encontre ;
— condamner [S] [V] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— il existe une présomption de responsabilité pesant sur la locataire laquelle n’a pas été assignée en justice pour la présence instance ;
— en l’absence de syndic de copropriété, la réalisation des mesures conservatoires a pris du temps ;
— le logement était dans un état vétuste avant l’incendie ;
— [S] [V] a commis en manquement en sa qualité de bailleur en ne s’assurant pas du fait que la locataire était assurée ;
— la société Socab aurait dû vérifier la souscription d’une assurance par la locataire ;
— la copropriété a mis du temps à bâcher la toiture occasionnant ainsi des dégâts concernant le logement de [S] [V] ;
— la mise hors de cause de la SA Abeille Iard est prématurée ;
— la demande de provision de [S] [V] se heurte à une contestation sérieuse ;
— le rapport d’expertise mandaté par [S] [V] était non contradictoire.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, le [Adresse 17] a demandé au juge de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et qu’il y a urgence à organiser dans l’intérêt des copropriétaires de la résidence ;
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés du demandeur.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA Abeille Iard a demandé au juge de :
— limiter l’expertise judiciaire aux missions suivantes :
la description des travaux propres à remédier aux dommages de l’appartement de [S] [V] de façon définitive, en évaluer le coût et la durée,évaluer les divers chefs de préjudice de [S] [V] en chiffrant notamment la remise en état de son appartement et l’éventuel préjudice de jouissance subi,- prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner [S] [V] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— la mesure d’instruction sollicitée doit être utile ;
— une mission concernant l’imputabilité du sinistre est inutile ;
— un recours à l’égard de la locataire est voué à l’échec ;
— l’origine de la cause de l’incendie n’est pas contestée par la SA BPCE Assurances Iard ;
— l’expertise doit se limiter à l’estimation du préjudice matériel et immatériel subi par le demandeur ;
— elle n’a aucun lien avec le litige opposant [S] [V] à son assureur et au gestionnaire de son bien.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SARL Socab a demandé au juge de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par [S] [V] ;
— débouter les compagnies MMA de leur demande tendant à voir [S] [V] débouté de ses demandes d’expertise à leur contradictoire.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— elle a agi conformément à sa qualité de gestionnaire ;
— elle n’a pu retrouver d’assurer à la suite de la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle par les MMA ;
— le litige afférent au principe de la garantie par les MMA relève du juge du fond.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, soutenues à l’audience du 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au juge de :
— débouter [S] [V] de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire ;
— condamner [S] [V] à leur verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à assumer les dépens.
À l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu que :
— elle a résilié le contrat de la société Socab depuis le 31 décembre 2024 ;
— au jour de la réclamation le contrat était déjà résilié ;
— la société SOBAB doit indiquer le nom de son nouvel assureur ;
— il n’y a aucune intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire.
— --------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIVATION
1) sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelle
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code précité dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code susvisé rajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SA MMA Iard Assurances Mutuelle n’a pas été assignée au côté de la SA MMA Iard mais intervient au sein de la présente instance en sa qualité d’assureur de la SARL Socab, ce qui n’est pas contesté par les parties bien qu’aucune demande ne soit formulée en ce sens. Par conséquent, il convient d’accueillir son intervention volontaire.
2) sur les demandes de mise hors de cause formulées par les MMA et par la SA Abeille Iard
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
— sur la demande des MMA
S’agissant de leur demande de mise hors de cause, la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, versent au dossier la lettre de résiliation du 18 juin 2024 du contrat d’assurance adressée à la SARL Socab ainsi que la lettre de cessation de garantie du 27 novembre 2024 qu’elle a envoyée à son cocontractant, avec effet au 31 décembre 2024.
À cet égard, elles soutiennent que la date de réclamation est postérieure à la date de résiliation de sorte qu’elles n’ont pas d’obligation d’indemnisation conformément aux stipulations contractuelles.
Cependant, il est rappelé que l’incendie a eu lieu au mois de novembre 2022, période au cours de laquelle la SARL Socab était assurée par les MMA de sorte que les interprétations des stipulations contractuelles convenues entre les parties par rapport à l’applicabilité ou non de la garantie, ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
— sur la demande de la SA Abeille Iard
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SA Abeille Assurances en sa qualité d’assureur du syndic de copropriété, elle a exposé que les parties communes n’ont aucun lien avec le présent litige, de sorte qu’elle devrait être mise hors de cause. Elle a également demandé de limiter l’expertise judiciaire aux missions suivantes :
la description des travaux propres à remédier aux dommages de l’appartement de [S] [V] de façon définitive, en évaluer le coût et la durée,
évaluer les divers chefs de préjudice de [S] [V] en chiffrant notamment la remise en état de son appartement et l’éventuel préjudice de jouissance subi.
Toutefois, les rapports d’expertise versés aux débats et dressés avant la présente procédure judiciaire mettent en évidence des désordres au niveau des combles et de la toiture de l’immeuble à la suite de l’incendie. Par ailleurs, [S] [V] a indiqué que le délai mis pour la mise en œuvre de mesures conservatoires au niveau de la toiture de l’habitation, a eu des conséquences directes sur son bien immobilier et sur les dommages en découlant.
En ce sens, il apparaît légitime que la SA Abeilles Assurances, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelle soient présentes dans la présente cause et que l’expertise soit contradictoire à leur égard dans le cas où celle-ci viendrait à être ordonnée.
3) sur la demande d’expertise judiciaire et sur l’étendue de la mission expertale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, sont notamment produits dans le cadre de la présente instance, le mandat de gérance du 14 janvier 2015 entre la SARL Socab et [S] [V], le contrat de location du 18 août 2017 entre [E] [N] et [S] [V], les conditions générales des contrats de la SA BPCE Assurances Iard, l’accord du 29 novembre 2024 entre la SA Abeille Assurances et le Syndic de copropriété sur l’indemnisation des parties communes, les conditions générales des contrats de la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles.
De même, est versé aux débats, le procès-verbal de constat du 14 avril 2023 réalisé [B] [H], constatant notamment la présence de tuiles cassées, d’une bâche recouvrant en grande partie la toiture, d’éléments dégradés au sein de la pièce principale, de détritus, d’un parquet qui gondole, d’un dégât des eaux à la suite de l’intervention des pompiers, de traces noires, de biens dégradés et ou en mauvais état, de traces de carbonisation, d’éléments brûlés…
Le montant de l’indemnisation desdits désordres a été évalué par l’expert mandaté par la SA BPCE à la somme de 49176,70 € après déduction des frais de vétusté (d’un montant de 12 0003,52 €).
À l’initiative de [S] [V], une nouvelle expertise a eu lieu et au sein de son rapport du 12 décembre 2024, l’expert a constaté divers désordres et a évalué l’indemnisation de l’assuré à hauteur a évalué l’indemnité à hauteur de 89739,18 €.
Ainsi, les parties ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires ; il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance, plus largement que les chefs proposés au sein des écritures de la SA Abeille Iard.
4) sur la demande de provision ad litem
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [S] [V] sollicite de condamner la BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 4000 € à titre de provision ad litem. Toutefois, cette-dernière conteste vivement cette demande en soulignant son désaccord sur le fait que le rez-de-chaussé ait été endommagé par l’incendie et les différentes évaluations des postes de préjudices.
Dès lors, il est constant qu’une contestation sérieuse demeure entre les parties à laquelle l’expertise ordonnée permettra de répondre. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de [S] [V].
5) sur les demandes annexe
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Rappelons que le 09 avril 2025 le juge des référés a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00016 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 24 / 00079 ;
Constatons l’intervention volontaire de SA MMA Iard Assurances Mutuelle dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande de mis hors de cause de la SA Abeilles Assurances, de la Sa MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelle ;
Ordonnons la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[X] [T], expert judiciaire de la cour d’appel de Toulouse demeurant au [Adresse 5], email : [Courriel 10]
et à défaut :
[Z] [J], expert judiciaire de la cour d’appel de Toulouse demeurant au [Adresse 6] ; email :[Courriel 18] s
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties ;
— visiter les lieux et faire une description détaillée du bâtiment sinistré ;
— constater l’ensemble des désordres résultant de l’incendie et les détailler ;
— se prononcer sur l’origine du sinistre et sur l’évolution de l’incendie au sein de l’appartement et de l’immeuble en copropriété ;
— se prononcer sur l’imputabilité des désordres et leur éventuelle proportion ;
— dissocier les dommages imputables à l’incendie de ceux qui sont imputables aux mesures conservatoires qui ont éventuellement tardé à être mises en œuvre ainsi qu’à l’état du logement initial avant l’incendie ;
— chiffrer les préjudices découlant de l’incendie ;
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés,
— fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
— donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des préjudices constatés ;
— répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
— rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
— plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [S] [V] devra consigner une somme d’un montant total de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 1er août 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Rejetons la demande de [S] [V] tendant à condamner la SA BPCE Assurances Iard à lui verser la somme de 4000 € à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [S] [V].
Le Greffier Le Président
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