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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPLO
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 11 Décembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
Statuant sur la demande de vérification de la créance de :
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[B] [F]
[Localité 3]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier reçu au tribunal le 8 janvier 2025, la [9] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [F], à la demande de ce dernier.
La créance à vérifier est la suivante :
[10] (référence F90800020762) déclarée pour un montant de 353,40 euros.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 18 septembre 2025, par lettres recommandées.
Il leur a été précisé qu’il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d’un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l’historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Ce jour, Monsieur [B] [F] comparait en personne, assisté de son curateur, l’association [12], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il expose que la créance de [10] a été soldée et produit des relevés bancaires mentionnant des règlements faits dans l’intention de ce créancier.
La société [10] n’a pas comparu, ni fait connaître ses observations par courrier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié le 21 mai 2025 à Monsieur [B] [F], qui a adressé sa lettre de demande de vérification le 26 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance de la société [10]
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Il résulte des éléments du dossier de surendettement que la créance de la société [10] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 353,40 euros au titre des « dettes sur charges courantes ».
Il sera d’abord relevé que le créancier s’est abstenu de faire valoir sa créance ou de la justifier auprès de la juridiction.
Monsieur [B] [F] et son curateur indiquent que la dette a été soldée et produisent un relevé de compte établi par la [8] laissant apparaître un règlement de 153,40 euros en date du 04/12/2024 et un autre relevé de compte laissant apparaître un règlement de 200,00 euros réalisé le 06/01/2025, les références du donneur d’ordre correspondant à la référence de la créance litigieuse.
Il résulte de ces éléments que le débiteur justifie de ce que cette créance a effectivement été soldée.
En conséquence, la créance détenue par la société [10] à l’égard du débiteur sera provisoirement fixée à 0,00 euro.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [B] [F] ;
FIXE provisoirement la créance de la société [10] (référence F90800020762) à la somme de 0,00 euro ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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