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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 22/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01328 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [O]
né le 30 Novembre 1975 à REIMS (51100)
5, rue de la Marne
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L] [X] épouse [O]
née le 01 Mai 1985 à FORBACH (57600)
5 rue de la Marne
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER (1-2)
le
Madame [Z] [L] [X] épouse [O] et Monsieur [C] [U] [O] se sont mariés le 05 septembre 2009 à SARREGUEMINES (57), sans faire précéder leur union d’un contrat.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [T] [E] [O] née le 24 février 2011 à METZ (57)
— [P] [A] [O] née le 09 mars 2013 à METZ (57)
— [Y] [J] [O] née le 24 janvier 2015 à METZ (57).
Par acte du 24 mai 2022, Monsieur [C] [U] [O] a assigné Madame [Z] [L] [X] épouse [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022 les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [Z] [L] [X] épouse [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 5 rue de la Marne – 57300 HAGONDANGE et dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ;
— accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— attribué à Madame [Z] [L] [X] épouse [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOURER BMW et la moto KAWA;
— attribué à Monsieur [C] [U] [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MINI COOPER et la moto HARLEY DAVIDSON;
— dit que Madame [Z] [L] [X] épouse [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier 953 euros; ainsi que les échéances mensuelles afférentes aux véhicules dont elle a la jouissance et au besoin l’y condamnons
— dit que Monsieur [C] [U] [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles afférente aux véhicules dont il a la jouissance,
— dit que Madame [Z] [L] [X] épouse [O] et Monsieur [C] [U] [O] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles des crédits consommation de 342 euros et 181 euros,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [C] [U] [O] et Madame [Z] [L] [X] épouse [O] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires: du lundi entrée des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires; étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
— dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
— dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
— dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera / les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
— dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le 24 décembre jusqu’au 25 décembre 11 heures ainsi que le 1 er janvier à compter de 11 heures au domicile de leur mère et le 25 décembre à partir de 11 heures ainsi que le 31 décembre 18 heures jusqu’au 1er janvier 11 heures chez leur père les années paires et inversement les années impaires;
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents ;
— constaté que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 254 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 septembre 2023, Monsieur [C] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Madame [Z] [X] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z] [X]
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les 1ère, 3e et 5e fins de semaines du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, avec partage par moitié des grandes vacances, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 250 euros par enfant, soit 750 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— accorder à Monsieur [C] [O] l’attribution du véhicule Mini Cooper et de la moto harley davidson à charge pour lui d’en assumer le crédit
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant la prestation compensatoire sollicitée par Madame [Z] [X], Monsieur [C] [O] fait valoir le fait qu’il perçoit un revenu bien inférieur à celui de son épouse depuis plus de dix ans, raison pour laquelle sa demande est selon lui parfaitement fondée. Il ajoute que Madame [Z] [X] prétend avoir été blessée au dos et contrainte de changer de métier, ce que Monsieur [C] [O] réfute et déclare non justifié aux débats.
Concernant la résidence des enfants, Monsieur [C] [O] expose que les enfants souhaitent vivre avec leur père, et propose donc un droit de visite et d’hébergement usuel à Madame [Z] [X]. Il précise qu’il n’y a plus lieu à partager la fête de Noël comme auparavant, afin de lui permettre de se rendre dans sa famille pour Noël une année sur deux.
Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 décembre 2023, Madame [Z] [X] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil concernés,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— condamner Monsieur [C] [O] à verser à Madame [Z] [X] une somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire
— le débouter de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui verser une somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent pour que soit ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— dire que l’autorité parentale concernant les enfants mineurs [T] (née le 24.02.2011), [P] (née le 9.03.2013) et [Y] (née le 24.01.2015) sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires et petites vacances (sauf NOEL-nouvel an) : du lundi rentrée des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère
* pendant les vacances de NOEL-Nouvel an : les années paires chez le père durant la semaine de Noel, et chez la mère la semaine de nouvel-an, et inversement pour les années impaires (chez la mère durant la semaine de Noel et chez le père durant la semaine de nouvel an)
* par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires (et par périodes de quinze jours consécutifs au maximum)
— juger que chaque parent prendra à sa charge les frais de la vie courante des enfants durant la période où les enfants séjourneront à leurs domiciles, vacances comprises
— dire et juger que chaque parent prendra à sa charge la moitié des frais exceptionnels des enfants
— débouter Monsieur [O] de sa demande visant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et visant à obtenir la condamnation de Madame [X] à lui verser une pension alimentaire de 750 € pour leur entretien et leur éducation.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [Z] [X] fait valoir qu’elle est aide-soignante au Luxembourg mais, étant blessée au dos, va être contrainte de changer de métier et subir une perte conséquente de revenus et de droits à la retraite, tandis que Monsieur [C] [O] bénéficie d’une situation stable. Elle estime que le divorce va ainsi créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, à son détriment.
Concernant les enfants, Madame [Z] [X] fait valoir que ses filles n’ont aucunement émis le souhait de vivre chez leur père, et souhaite donc la reconduction des mesures précédentes. Elle déclare qu’elle souhaite elle aussi se rendre dans sa famille durant les fêtes de Noël et sollicite de ce fait que les enfants soient chez leur père les années paires, et chez leur mère les années impaires la semaine de Noël et inversement pour la semaine de Nouvel an.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 8 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AUDITION
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
En l’espèce, deux courriers de demandes d’audition prétendument rédigés par [P] et [T] figurent au dossier, alors qu’aucune des parties ne forme de demande d’audition dans le dispositif de ses conclusions.
Plusieurs éléments mettent en doute le fait que ces demandes d’audition ont été rédigées par [T] et [P] : ainsi, les lettres sont toutes deux dactylographiées, et leurs contenus sont en tout point identiques. Leur contenu n’est pas celui que peut rédiger des enfants de 12 ans, les termes et formulations employées étant ceux d’adultes.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’aucune demande d’audition n’a été formée par les enfants, et qu’aucune partie ne sollicite une telle audition dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 23 juin 2022, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [X] et Monsieur [C] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il en résulte que depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce n’a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par conséquent, il conviendra de renvoyer les époux à régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La demande de Monsieur [C] [O] visant à se voir attribuer le véhicule Mini Cooper et la moto Harley Davidson sera donc déclarée irrecevable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date à la date de l’assignation en divorce, demande à laquelle Monsieur [C] [O] ne s’oppose pas.
Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de la demande en divorce, soit le 24 mai 2022.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [C] [O]
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Z] [X] en date du 29 mars 2023
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Monsieur [C] [O] exerce la profession d’employé des postes au Luxembourg.
Pour seuls justificatifs de revenus, il verse aux débats :
— les avis d’impôt sur les revenus 2020 et 2019, ne permettant pas de connaître ses revenus lors des années concernées ;
— ses fiches de paie de décembre 2021 (3835 euros nets), ainsi que de janvier février et mai 2022 (2758 euros nets, 2564 euros nets, 2942 euros nets).
Concernant ses charges, il rembourse un crédit afférent à la moto harley davidson par échéances de 265 euros. L’échéancier produit concernant le crédit pour l’achat du véhicule Mini cooper met en évidence que ce crédit est soldé.
En l’absence de production des échéanciers des crédits à la consommation mis à la charge par moitié de chacun des époux dans l’ordonnance de mesures provisoires, il n’est pas possible de savoir s’ils sont toujours d’actualité.
Madame [Z] [X] est aide-soignante au Luxembourg. Elle justifie percevoir un revenu de 4329 euros nets en octobre 2023, et 4290 euros nets en novembre 2023. Elle rembourse principalement le crédit immobilier par échéances de 953 euros par mois.
Si elle déclare que sa situation professionnelle va se détériorer prochainement, elle n’en justifie toutefois pas.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 49 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 15 ans, dont 13 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence de justificatifs de revenus récents produits par Monsieur [C] [O], il n’est pas possible de caractériser la disparité de revenus sur laquelle il fonde sa demande de prestation compensatoire. S’agissant de la demande de Madame [Z] [X], en l’absence d’élément permettant de caractériser qu’elle va connaître une dégradation de ses revenus, il n’est pas non plus possible de caractériser de disparité future de revenus en sa défaveur.
Par conséquent, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucun des époux ne formule de demande en ce sens. Chacun d’eux perdra donc l’usage du nom de son conjoint.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Alors qu’une garde alternée a été mise en place à la suite de la séparation des parties, ce mode de garde étant celui qui garantit au mieux des liens égaux entre les enfants et chacun des parents, Monsieur [C] [O] remet aujourd’hui en cause ce mode de garde, sans expliquer sa demande autrement que par la prétendue volonté de ses filles de vivre chez lui. Les pièces produites aux débats ne permettant pas de caractériser une telle volonté, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande de modification de la résidence habituelle des enfants, et la garde alternée sera maintenue dans les conditions initiales.
Conformément à l’accord des parties s’agissant des vacances de Noël, il convient de prévoir un partage par moitié de ces vacances, première moitié au père les années paires et à la mère les années impaires.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’ un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 7 juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales n’a fixé aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, compte tenu de la résidence alternée.
Dans la mesure où ce mode de garde est maintenu, et où aucun élément nouveau n’est dès lors démontré par Monsieur [C] [O], il convient de débouter ce dernier de sa demande de pension alimentaire.
Les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires concernant le partage des frais exceptionnels seront maintenues, conformément à la demande en ce sens de Madame [Z] [X], et en l’absence d’élément nouveau.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2022
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 7 juillet 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [U] [O]
né le 30 novembre 1975 à REIMS
et de
Madame [Z] [L] [X] épouse [O]
née le 1er mai 1985 à FORBACH
mariés le 5 septembre 2009 à SARREGUEMINES ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 mai 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [O] tendant à se voir attribuer le véhicule Mini Cooper et la moto Harley Davidson
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [T] [E] [O] née le 24 février 2011 à METZ (57)
— [P] [A] [O] née le 09 mars 2013 à METZ (57)
— [Y] [J] [O] née le 24 janvier 2015 à METZ (57).
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [C] [U] [O] et Madame [Z] [L] [X] épouse [O] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : du lundi entrée des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires; étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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