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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEVK
Société MON LOGEMENT 27
C/
[R] [P] [T]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAEM MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Monsieur [R] [P] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat le 03 mai 2023 moyennant un loyer mensuel total de 341,75 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [R] [P] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 23 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 janvier 2026, après un renvoi pour comparution de la partie défenderesse,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 2.689,45 euros due au titre d’arriérés de loyers au 31 décembre 2025,condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner le locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être défavorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [P] [T], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 200,00 euros par mois en sus du loyer courant. Il a exposé sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Son contenu confirme les indications fournies par la partie défenderesse sur sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er août 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 23 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14 du contrat pages 11 et 12) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [P] [T], le 22 janvier 2025, pour un montant en principal de 744,49 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 24 mars 2025 (1er jour ouvrable).
L’expulsion de Monsieur [R] [P] [T] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La société MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [P] [T] reste devoir après soustraction des frais de poursuite (42,23 euros + 2,84 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 2.644,38 euros (terme décembre 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 175,07 euros (Quittancement décembre 2025) en date du 31 décembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 44,16 euros (Réduction Loyer Solidarité) en date du 31 décembre 2025.
En outre, Monsieur [R] [P] [T], comparant, reconnaît cette dette quand bien même sa cessation de paiement est liée à des difficultés d’écoulement des eaux de l’appartement.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.644,38 euros (terme décembre 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de décembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [R] [P] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [R] [P] [T] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l’arriéré locatif à hauteur d’une somme de 200,00 euros par mois en sus du loyer courant.
Au vu de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants depuis le 05 novembre 2024, Monsieur [R] [P] [T] ne saurait bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier révèle que Monsieur [R] [P] [T] vit avec sa compagne et un enfant âgé d’un an et qu’il a un emploi en intérim depuis juin 2025 pour lequel il perçoit la somme de 1.800 euros à titre de salaire par mois.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [R] [P] [T], il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en réglant 23 mensualités de 110,00 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [R] [P] [T] que tout défaut de paiement de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [P] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [R] [P] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAEM MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 mai 2023 entre d’une part la SAEM MON LOGEMENT 27 et d’autre part Monsieur [R] [P] [T] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 24 mars 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [P] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [P] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [T] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 2.644,38 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de décembre 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [R] [P] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 110,00 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [T] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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