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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.C.I. [ F ] [ W ] |
Texte intégral
N° RG 25/04420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MGF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53H
N° RG 25/04420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MGF
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
S.C.I. [F] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL LEXCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/04420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MGF
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LOCAM est une société spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels, selon un mécanisme tripartite dans lequel le bailleur finance l’acquisition du matériel choisi par le locataire auprès d’un fournisseur désigné, le locataire s’acquittant ensuite des loyers directement auprès du bailleur.
Le 25 août 2022, la SCI [K] a conclu avec la SAS LOCAM un contrat de location portant sur un équipement de caméras de surveillance, fourni par la société HIGHTECH CONCEPT.
Le contrat présente les caractéristiques suivantes : durée fixe et irrévocable de 66 mois, loyer mensuel de 599 euros HT (718,80 euros TTC), soit un total contractuel de 47.440,80 euros TTC.
Le fournisseur a livré le matériel le 30 août 2022, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé à cette date.
Par ailleurs, la SAS LOCAM a réglé au fournisseur la totalité du prix d’acquisition, soit 33.090,54 euros.
La SCI [K] s’est acquittée de ses loyers jusqu’au 30 janvier 2023, puis a cessé tout paiement.
La SAS LOCAM l’a mise en demeure de payer ses loyers.
Par assignation délivrée le 23/05/2025, la SAS LOCAM a assigné la SCI [K] à devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des loyers et pénalités.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS LOCAM
Dans son assignation valant conclusion, le demandeur demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI [K] à lui verser la somme de 49 812,84 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 14 juin 2023, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement ;
— CONDAMNER la SCI [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [K] aux entiers dépens.
La SAS LOCAM fait valoir que la SCI [K] s’est acquittée de ses loyers jusqu’au 30 janvier 2023, puis a cessé tout paiement et que par lettre recommandée du 6 juin 2023, elle l’a mise en demeure de régler ses arriérés sous huit jours, en application de l’article 12 des conditions générales, aux termes duquel le défaut de paiement d’une seule échéance emporte, après mise en demeure infructueuse, résiliation de plein droit du contrat et exigibilité de l’intégralité des sommes dues, majorées d’une clause pénale de 10%. Elle explique que cette mise en demeure est demeurée vaine et que la résiliation est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité par signification à l’étude, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’est pas représenté dans la procédure. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de location financière du 25 août 2022 a été régulièrement conclu, que le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 30 août 2022, et que la SCI [K] a cessé tout paiement à compter du 28 février 2023 sans justification.
La mise en demeure du 6 juin 2023 est demeurée sans effet.
La résiliation du contrat, prononcée le 14 juin 2023 conformément à l’article 12 des conditions générales, est régulière. L’ensemble des loyers restant à courir est exigible.
La créance principale de la société LOCAM au titre des 63 échéances impayées, soit 45.284,40 euros TTC, est justifiée dans son principe et son montant. Elle sera accueillie dans cette mesure, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de l’exigibilité contractuelle de la totalité de la dette.
sur la clause pénale
L’article 12 des conditions générales prévoit, en cas de résiliation pour défaut de paiement, l’application d’une clause pénale de 10 % sur le montant des sommes dues, soit en l’espèce 4 528,44 euros.
Toutefois, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société LOCAM a financé l’acquisition du matériel pour un montant de 33.090,54 euros. Le total des 66 loyers convenus s’élève à 47.440,80 euros TTC, dégageant ainsi, indépendamment de toute considération de gestion et de risque, un différentiel de 14.350,26 euros entre le prix d’acquisition et le total des loyers.
Dans ce contexte, la clause pénale telle que stipulée conduirait à allouer à la société LOCAM, en sus du remboursement intégral de son investissement et de la marge contractuelle déjà incluse dans les loyers, une indemnité supplémentaire de 4.528,44 euros, sans que la demanderesse n’établisse ni ne quantifie un préjudice spécifique excédant la perte des loyers à échoir, déjà intégralement mis à la charge de la défenderesse. La clause pénale, telle que réclamée, apparaît ainsi manifestement excessive au regard de l’économie du contrat.
Il y a lieu en conséquence de modérer la pénalité et de la ramener à la somme de 1.000 euros, laquelle indemnise de manière adéquate les frais et contraintes liés à la mise en œuvre du recouvrement, sans excéder ce que justifie le préjudice subi.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie succombante en application de l’article 696 du code de procédure civile
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La SCI [K] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du caractère raisonné de sa prétention.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
N° RG 25/04420 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MGF
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— CONDAMNE la SCI [K] à payer à la SAS LOCAM la somme de 45.284,40 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— CONDAMNE la SCI [K] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNE la SCI [K] aux dépens ;
— CONDAMNE la SCI [K] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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