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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 juil. 2025, n° 20/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/00038 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MOXN
Pôle Civil section 1
Date : 25 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 09 Novembre 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [W] épouse [K]
née le 26 Juin 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 8] – prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (RCS n° 452 624 992), immatriculée au RCS de [Localité 11] n°804 125 391,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,
représentées par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Sarah XERRI-HANOTE avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34, Entrepreneur Individuel (SIRENE 441 605 789),
né le 20 Mars 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître Me [I] [L] demeurant [Adresse 4], en qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 , immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 441 605 789 ( jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Montpellier du 26 août 2022),
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 14 septembre 2018, M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont confié à M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 des travaux d’aménagement et d’extension portant sur leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 13] (Hérault) pour un montant de 48.915,88 € TTC.
Plusieurs avenants ont été établis à savoir :
— un avenant n°1 du 10 octobre 2018 pour un montant de 2.123 € TTC,
— un avenant n°2 du 13 novembre 2018 pour un montant de 899,80 € TTC,
— un avenant n°3 du 15 janvier 2019 pour un montant de 24.444,70 € TTC,
— un avenant n°4 pour un montant de 17.738,40 € TTC.
M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 a souscrit, par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA, venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, une police d’assurance BATI SOLUTION auprès de la SA PROTECT SA, à effet à compter du 17 septembre 2018.
Les travaux ont débuté fin septembre-début octobre 2018 et se sont achevés le 3 juin 2019.
Aucun procès-verbal de réception n’est intervenu, M. [U] refusant d’y procéder en l’absence de paiement d’un solde de 8.874,40 euros qui correspond à l’addition entre le solde de l’avenant n°4, pour un montant de 869,20 euros, et la somme de 8.005,20 euros correspondant à des travaux supplémentaires n’ayant selon les époux [K] pas été autorisés.
Faisant état de divers désordres, les époux [K] ont, par exploit d’huissier du 30 octobre 2019, assigné en référé M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur payer une provision d’un montant de 42.850 € et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la demande de provision des époux [K] et a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] [E] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de remplacement du 15 janvier 2020, M. [B] [Y] a été désigné en lieu et place de M. [H] [E].
Par exploits d’huissier de justice des 15 et 23 octobre 2020, M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 a assigné en référé la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et son assureur, la société PROTECT SA, devant le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’ordonnances communes. Par ordonnance du 18 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a mis hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et a déclaré commune et opposable à PROTECT SA les opérations d’expertise.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2020, les époux [K] ont assigné Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de le condamner au versement de la somme de 42.850 € au titre de l’exécution des devis outre les frais d’expertise amiable pour 960 €. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/38.
Selon ordonnance du 25 novembre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/38 dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2020, Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 a assigné la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société PROTECT SA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de condamner la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la PROTECT SA à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée dans l’instance principale. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/5535.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le sursis à statuer de l’instance RG 20/5535 en l’attente du dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2021.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2022, les époux [K] ont assigné la société PROTECT SA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation aux paiements des sommes suivantes : 40.838,28 € au titre des travaux de reprise des enduits, peintures et électricité ; 1.765,75 € au titre des reprises au titre de la garantie de parfait achèvement ; 8.000 € au titre du préjudice moral ; 960 € au titre des frais d’expertise amiable ; 7.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/2466.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a joint l’instance RG 20/5535 à l’instance principale RG 20/38.
Le 21 mars 2023, la jonction de l’instance RG 22/2466 a été prononcée avec l’instance RG 20/00038 par mention au dossier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] demandent au tribunal de :
« IN LIMINE, SUR L’INCIDENT :
— ACCUEILLIR l’incident d’irrecevabilité de conclusions de dernière heure, notifiées le 17 avril 2025 par a société ENTORIA.
— ORDONNER le rejet ces conclusions de la société ENTORIA signifiées le 17 avril 2025.
I – AU PRINCIPAL :
— PRONONCER la réception judiciaire à la date du 2 juillet 2019.
— CONDAMNER in solidum M. [U] et son assureur PROTECT SA sur le fondement de la garantie décennale et délictuelle à payer aux époux [K] :
— La somme de 40.838,28 € à titre de dommage et intérêts sur le fondement de la garantie décennale déduction faite des travaux relatifs aux enduit et peinture et à l’électricité pour les désordres réservés non décennaux à savoir D1 à D6 et D17, D 19 à D21 (42 604.03€ – (1.265,75 +500).
— La somme de 1.765,75 € à titre de dommage et intérêts sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés non décennaux à savoir D1 à D6 et D17, D 19 à D21 (1.265,75 +500) ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
— LES CONDAMNER à payer aux époux [K] la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral outre les frais de l’expertise amiable pour 960 €
— DECLARER que les époux [K] conserveront la retenue de garantie de 869.20 € TTC.
— ORDONNER que l’ensemble des sommes nécessaires à la réalisation des travaux devra faire l’objet d’une indexation sur la variation de l’indice BTO1.
— CONDAMNER in solidum M. [U] et son assureur PROTECT SA à payer aux époux [K] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de cette instance que de l’instance des référés outre les entiers dépens.
— ORDONNER par application des dispositions de l’article R 631-4, la mise à la charge de M. [U] et de son assureur PROTECT SA l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la réception judiciaire à la date du 2 juillet 2019.
— CONDAMNER in solidum M. [U] et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle à payer aux époux [K] la somme de 42 604.03€ au titre du coût des travaux permettant la levée des réserves.
— LES CONDAMNER à payer aux époux [K] la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral outre les frais de l’expertise amiable pour 960 €.
— DECLARER que les époux [K] conserveront la retenue de garantie de 869.20 € TTC.
— ORDONNER que l’ensemble des sommes nécessaires à la réalisation des travaux devra faire l’objet d’une indexation sur la variation de l’indice BTO1.
— CONDAMNER M. [U] et son assureur à payer aux époux [K] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de cette instance que de l’instance des référés outre les entiers dépens.
— ORDONNER par application des dispositions de l’article R 631-4, la mise à la charge de M. [U] et de son assureur PROTECT SA l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
III – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la réception judiciaire à la date du 2 juillet 2019.
— CONDAMNER M. [U] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à payer aux époux [K] la somme de 42 604.03€ au titre du coût des travaux permettant la levée des réserves.
— LE CONDAMNER à payer aux époux [K] la somme de 8.000 € au titre du préjudice moral outre les frais de l’expertise amiable pour 960 €.
— DECLARER que les époux [K] conserveront la retenue de garantie de 869.20 € TTC.
— ORDONNER que l’ensemble des sommes nécessaires à la réalisation des travaux devra faire l’objet d’une indexation sur la variation de l’indice BTO1.
— CONDAMNER M. [U] à payer aux époux [K] la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de cette instance que de l’instance des référés outre les entiers dépens.
— DIRE ET JUGER que par application des dispositions de l’article R 631-4, il sera mis à la charge de M. [U] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ainsi que la SA PROTECT SA demandent au tribunal de :
« Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
* Sur l’incident :
— Accueillir les conclusions notifiées le 17 avril au soutien de la société ENTORIA et PROTECT SA
* À titre liminaire
— METTRE HORS DE CAUSE la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [K] et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
* À titre principal
— DÉBOUTER les époux [K] et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT SA.
* À titre subsidiaire
— DÉBOUTER les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT SA au titre du préjudice moral allégué (8.000 €) et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 de son appel en garantie à ce titre.
— DÉBOUTER les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société PROTECT SA au titre des frais d’expertise amiable
d’un montant de 960 € et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI- 34 de son appel en garantie à ce titre.
— DÉDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société
PROTECT SA la franchise de 1.000,00 € revalorisable du dernier indice BT01 opposable à M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 au titre de la garantie
décennale obligatoire et à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société PROTECT SA aux plafonds de garantie stipulés au contrat d’assurance.
* En tout état de cause
— DÉBOUTER les époux [K] et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 de leurs demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens formées contre la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société PROTECT SA ;
— CONDAMNER M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 à verser à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [K] et M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 à verser à la société PROTECT SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens tout succombant, en application de l’article 699 du Code
de procédure civile avec distraction au profit de Maître Gilles LASRY ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS ENTORIA (intermédiaire en assurance).
PRONONCER la réception judiciaire à la date du 02 juillet 2019.
CONDAMNER la Compagnie d’assurance PROTECT SA à relever et garantir M. [U] de toute condamnation prononcée à son encontre.
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [U] ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Me [I] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la recevabilité des dernières conclusions des sociétés ENTORIA et PROTECT SA
Les dernières conclusions des sociétés ENTORIA et PROTECT SA ont été notifiées le jeudi 17 avril 2025 alors que la clôture était fixée au dimanche 22 avril 2025. Il en résulte que les conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables. Les demandeurs, qui n’ont pas formulé de demande de rabat de clôture afin d’obtenir un délai pour conclure, demande à laquelle les défendeurs ne s’opposaient au demeurant pas, seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société ENTORIA soutient qu’elle n’est pas un assureur mais un courtier en assurance.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ENTORIA qui n’est pas l’assureur de M. [U] de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de réception judiciaire
La réception judiciaire peut être prononcée lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison à usage d’habitation, lorsqu’elle est habitable.
En l’espèce, pour solliciter le prononcé d’une réception judiciaire avec réserves au 2 juillet 2019, les demandeurs soutiennent que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire entre les parties car l’entrepreneur a refusé d’assister à la réception de ses ouvrages. Ils ajoutent que l’expert propose une réception judiciaire avec réserves à la date du 2 juillet 2019 et que les réserves de cette réception sont les désordres dénoncés à l’assignation numérotés D1 à D21.
Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs soutiennent que l’extension créée est affectée de griefs qui affectent sa solidité et sa pérennité et la déclaration préalable est frappée d’opposition de sorte que l’extension encourt la démolition. Il en résulte selon eux que les désordres relevés par l’expert judiciaire empêchent l’habitabilité de l’extension qui n’est donc pas en état d’être reçue.
SUR CE,
Il convient d’emblée de relever que la réception des travaux est un acte unilatéral du maître d’ouvrage et que les opérations de réception peuvent avoir lieu pourvu que l’entrepreneur y ait été convoqué. Aucun élément n’empêchait ainsi les demandeurs d’établir un procès-verbal de réception. Il est cependant constant qu’une telle réception expresse n’est pas intervenue.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’intégralité des désordres D1 à D21 sont de nature décennale, les D7, D8, D9, D10, D12, D13, D14 et D17 portant atteinte à la solidité de l’ouvrage tandis que les D1, D2, D3, D4, D5, D6, D11, D15, D16, D18, D19, D20 et D21 rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que « la réalisation du projet de construction a été frappée d’un avis d’opposition à déclaration préalable des services instructeurs d’urbanisme signé du maire le 28 août 2018. La construction est donc illégale et pourrait faire l’objet de contentieux par l’administration, voire par un tiers voisin. Il s’agirait alors d’une destruction de l’extension créée avec remise dans un état initial » (pages 44 et 62 du rapport).
Au regard de ses éléments qui compromettent l’habitabilité de l’ouvrage réalisé, les travaux litigieux n’étaient pas en état d’être reçus.
Dès lors, la demande de prononcé d’une réception judiciaire sera rejetée.
Par suite, les demandes fondées sur la responsabilité décennale et la garantie de parfait achèvement, qui suppose l’existence d’une réception, seront rejetées
Sur les désordres et le défaut d’autorisation administrative
A titre liminaire et comme précédemment indiqué, il ressort du rapport d’expertise que M. [U] a réalisé les travaux à compter de fin septembre/début octobre 2018 alors que, suite au dépôt en mairie de [Localité 14] d’un formulaire de déclaration préalable de travaux en date du 22 mars 2018, revêtu de la signature de M. [U] se substituant aux époux [K], une opposition signée par le Maire au nom de la commune le 28 août 2018 a été délivrée aux demandeurs.
S’agissant des désordres, l’expert judiciaire relève et retient les défauts suivants (pages 39-43) :
* D1 – Absence de complet et parfait achèvement des enduits intérieurs et de l’application de peinture.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 59.1 Revêtement de peinture en feuil mince, semi épais ou épais (P74-201)
* D2 – Absence de fonctionnement du voyant du va et vient d’éclairage de l’étage.
L’expert précise que le disjoncteur (protection différentielle) est en position abaissée du fait d’un défaut électrique sur l’installation. Des infiltrations à partir du toit terrasse et transitant derrière les cloisons de doublage entraînent des défauts d’isolement à l’origine des dysfonctionnements.
* D3 – Motorisation du Vélux.
L’expert précise que si la commande d’ouverture et fermeture VELUX a été réparée et fonctionne le jour de notre visite, il a constaté deux défauts de mise en œuvre non conformes aux règles de l’art et au Document Technique d’Application Référence Avis Technique 6/16-2294 : 1° La rangée de tuile en bas de pente a été tronçonnée, alors qu’elle aurait due été laissée entière ; 2° L’abergement en plomb n’est pas couvert dans son extrémité supérieure.
* D4 – Présence de mise en œuvre de joint élastomère autour d’un enjoliveur de prises, défaut de fixation de prises, modèles de prises différents, accompagnés de clips des de fixation des enjoliveurs cassés.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et à la Norme NFC 15-100. L’expert précise que les prises de courants nouvelles au nombre de 9 unités ont été raccordées en série à partir de prises existantes, la Norme NFC 15-100 autorise 8 prises maximum sur le même circuit. L’appareillage n’est pas homogène et de séries différentes de la marque LEGRAND. Lors d’intempéries, des défauts d’isolement entraînent des disjonctions des protections différentielles sur le tableau électrique.
* D5 – Présence de carreaux de sol ébréchés, accompagnés de désaffleurements, ou coupés en deux dans le sens de leur largeur, qui sonnent creux, et présentant des couleurs et largeurs de joints non uniformes.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 52.2. Pose collée des revêtements céramique et assimilés.
L’expert a constaté des défauts de mise en œuvre tels qu’évoqués dans le grief, carreaux de sol ébréchés, accompagnés de désaffleurements, ou coupés en deux dans le sens de leur largeur, qui sonnent creux, et présentant des couleurs et largeurs de joints non uniformes, ainsi que des disparités dans la teinte des joints. L’expert précise qu’il a été confirmé lors de l’accédit que la fourniture des carreaux de grés cérame avait été effectuée par le donneur d’ordre.
* D6 – Absence de garde-corps sur une partie de la terrasse, présentant un risque corporel.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et aux Normes NF P01-012 et NF P01-013.
L’expert précise que la réalisation de la toiture terrasse comporte un défaut de conception qui entraîne l’absence partielle d’un garde-corps et des risques de chute aux personnes. En effet, il manque l’édification d’un muret en périphérie de la terrasse qui aurait permis de traiter l’évacuation des eaux de la couverture en tuiles et la protection des personnes.
* D7 – Présence d’un engravement de l’égout d’une partie de la couverture tuiles dans le mortier de la toiture terrasse.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 41.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.
L’expert a constaté que la rangée des tuiles d’égout (dernière rangée en bas de pente de couverture) est noyée dans le béton du dallage. Il s’agit d’une faute de conception architecturale et un vice de construction qui entraînent un accès direct non protégé sur la couverture, une impossibilité d’intervention ultérieures en réparation des tuiles coulées dans le béton et la non-captation des eaux pluviales sur la terrasse. L’expert précise qu’il aurait fallu détruire la tuile de rive et élever le mur pignon existant à une hauteur équivalente au bas de couverture sous le Velux. La réalisation d’un chéneau aurait été rendue nécessaire pour évacuer les eaux et rendre l’ensemble conforme aux règles de l’art.
* D8 – Présence d’écoulements de deux courants de tuiles contre la maçonnerie du garde-corps qui ne présente pas un complet et parfait achèvement de son traitement d’étanchéité et accompagné d’un engravement de la gouttière pendante en PVC dans la maçonnerie accompagnée d’absence de traitement d’étanchéité.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art. L’expert précise qu’il s’agit d’une absence de traitement de la tête du mur séparatif, d’un défaut d’application de l’enduit hydraulique. Il ajoute qu’il s’agit d’une prestation inachevée avec création d’un dégât des eaux dans le local du niveau inférieur.
* D9 – Absence de descente d’eau pluviale et conservation d’une gouttière pendante en PVC faisant office de de descente d’eau pluviale, déformée et engravée dans le mortier du toit terrasse.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 40.5 Travaux d’exécution des eaux pluviales. L’expert a constaté que la gouttière de rive dont l’extrémité est tordue s’écoule directement sur la terrasse dont le dallage réalisé en contrepente laisse stagner l’eau.
* D10 – Absence de relevé d’étanchéité visible sur les deux côtés du toit terrasse jouxtant
l’existant avant travaux d’extension (villa).
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses et toiture inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (P84- 204).
L’expert a constaté des disparités dans le traitement des relevés, ainsi que son absence au niveau du point de jonction entre la couverture en tuile et la dalle de la terrasse qui est consécutif à un défaut de conception de la construction.
* D11 – Présence d’un engravement du larmier dans l’enduit hydraulique, rendant la goutte d’eau inopérante.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art.
L’expert précise que l’engravement de la bande soline (ou larmier) faisant office de protection du relevé d’étanchéité dans l’enduit hydraulique rend la goutte d’eau inopérante.
* D12 – Absence de visibilité du moignon platine au niveau de l’exutoire du toit terrasse.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses et toiture inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine (P84-204).
L’expert a constaté que l’absence de moignon qui ne permet pas le liaisonnement de l’étanchéité de la partie courante avec la descente pluviale.
* D13 – Présence de cales en carton et en acier, non conformes, sous les platines des garde-corps.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et aux normes NF P01-012 (dimensionnement,règles de sécurité) et NF P01-013 (essais) relatives aux garde-corps.
L’expert précise que la présence d’une cale en carton et d’un espace laissé libre sous la platine de fixation du potelet, implique sa désolidarisation du support. La platine au lieu d’être positionnée à l’axe est trop proche du bord du muret et une des fixations est fichée à proximité d’une fissure parallèle à la façade. La fragilité relative de l’ouvrage fait qu’il ne satisferait pas aux tests d’essais dynamiques de solidité des garde-corps et que la sécurité des personnes n’est pas assurée.
* D14 – Absence de niveau de l’acrotère maçonné, située sous le garde-corps métallique, induisant la mise en œuvre de cales sous les platines.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et aux normes NF P01-012 (dimensionnement, règles de sécurité) et NF P01-013 (essais).
L’expert précise que le constat est le même que celui fait pour le désordre D13. Les piètements des potelets sont fixés à proximité d’une fissure longitudinale au garde-corps provoquée par un profil de rive – larmier engravé dans la façade, ce qui tend à fragiliser le garde-corps et crée un risque à la sécurité des personnes.
* D15 – Présence d’un larmier en aluminium engravé sous l’enduit hydraulique.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 43.1 “Etanchéité des toitures terrasses et toiture inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine” (P84- 204).
Le joint mastic d’étanchéité au-dessus de la plinthe s’il existe, n’est plus accessible. Cette réalisation relève d’une malfaçon.
* D16 – Présence d’un engravement de la main courante dans l’enduit hydraulique
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et à la norme NF P01-012.
L’expert précise que l’enduit hydraulique vient affleurer anormalement la partie supérieure de la main courante. La main courante n’est pour la partie qui se superpose au muret pas préhensile. Cette réalisation relève d’une malfaçon.
* D17 – Absence de joint de dilatation entre le mur de l’abri jardin de la parcelle voisine (AP [Cadastre 2]) et l’extension.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art.
L’expert a constaté que l’absence de joint de dilatation entre l’extension créée et le mur de l’abri de la construction du tiers mitoyen. De ce fait, les deux constructions, sujettes à des tassements différentiels, donnent naissance à une fissure aléatoire. L’expert précise qu’un joint de dilatation par sciage devra être créé avec pose de couvre-joints verticaux de part et d’autre.
* D18 – Présence d’une non-conformité contractuelle dans la réalisation du revêtement de sol extérieur, non recevable.
Il s’agit d’une prestation contractuellement non conforme et non conforme aux règles de l’art.
L’expert précise que le devis prévoit des terrasses en béton désactivé de teinte blanc de rez, alors qu’il a été réalisé des terrasses en béton ordinaire comportant une finition bâclée revêtue d’une peinture grise. Il a constaté des différences d’aspect, irrégularités surfaciques et contrepentes. Les caniveaux ne sont pas alignés. Lors du deuxième accédit, il a également relevé des signes précurseurs de dégradation généralisée d’ordre décennal : fissures traversantes, épaufrures au droit de parties coffrées non présentes lors de la 1ère visite et évolutives.
* D19 – Présence d’une non-conformité contractuelle dans la réalisation des reprises d’enduits de façade.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art et au DTU 26.1 “Travaux d’enduits de mortiers” (P15-201).
L’expert précise que les reprises d’enduit de façade présentent un parement taloché alors que l’enduit existant présente un enduit monocouche à la finition dite « écrasée».
* D20 – Absence de finition du seuil en béton situé devant la porte de garage.
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art.
L’expert précise que des apports de béton ont été effectués sans limitation de surface, de linéarité et sans finition apportée sur leur parement.
* D21 – Présence d’un décaissé dans le mur de de l’extension, côté parcelle AP [Cadastre 2].
Il s’agit d’une réalisation non conforme aux règles de l’art.
L’expert précise qu’un décaissé a été réalisé dans le mur de l’extension créée. Son origine peut être consécutive à l’existence d’un mur ancien implanté pour partie à l’axe de la limite séparative. L’expert ajoute que le Maître de l’ouvrage n’a pas fait procéder par un géomètre expert à une reconnaissance des ouvrages existants sur la limite séparative. Il n’en demeure pas moins que l’entreprise CREA-BATI a réalisé le projet sans davantage de formalité, en créant un mur séparatif grevé d’une partie surplombante à un bâtiment tiers.
Sur la responsabilité de M. [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34
Avant réception, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, il résulte des constatations et analyses techniques de l’expert judiciaire précédemment exposées que des vices et non-conformités affectent les travaux réalisés par M. [U]. Ces défauts résultent de réalisations non conformes aux règles de l’art de sorte que la responsabilité de M. [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 est engagée pour l’ensemble des désordres. Or, l’expert judiciaire évalue le montant de ces travaux à la somme totale de 42.604,03 €.
Aucun moyen n’étant de nature à faire échec à la demandes des époux [K], M. [U] sera condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à leur payer la somme totale de 42.604,03 € au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du présent jugement.
Par ailleurs, en l’absence de contestation, il sera dit que les époux [K] conserveront la retenue de garantie de 869.20 € TTC.
S’agissant du préjudice moral dont il est demandé réparation à hauteur de 8.000 €, les demandeurs exposent qu’il résulte « des conséquences sur leur vie personnelle et au temps qu’ils ont dû et vont devoir consacrer pour gérer ce litige ».
En dépit de l’absence d’explications plus précises et de pièces permettant une évaluation plus fine, il résulte nécessairement des désordres l’existence d’une gêne quotidienne sur la vie des époux [K]. Il convient dès lors de faire droit de leur demande à hauteur de 2.000 €.
Enfin, s’agissant des frais d’expertise amiable, ils seront inclus à la demande formée au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur la garantie de la société PROTECT SA
Les demandeurs peuvent rechercher la condamnation de la société PROTECT SA en qualité d’assureur de M. [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Toutefois, il ressort de l’article 3.1.1 des conditions générales de la police souscrite que la garantie « responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux » est définie la manière suivante : « Les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ».
Cette définition est corroborée par l’article 3.1.3.15 qui stipule : « Sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Dès lors, la garantie « responsabilité civile générale avant et / ou après réception » n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré.
D’autre part, le préjudice moral ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel couvert par la police d’assurance puisqu’elle concerne « tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de 'Dommages corporels’ ou de 'Dommages matériels’ résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».
Dans ces conditions, les demandes formées tant par les époux [K] que par M. [U] à l’encontre de la société PROTECT SA seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamné à payer aux époux [K] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure
Le surplus des demandes formé au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article R631-4 du code de la consommation.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] tendant à faire déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et de la SA PROTECT SA ;
MET hors de cause la SAS ENTORIA ;
DÉBOUTE M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] de leur demande de prononcé d’une réception judiciaire ;
DÉBOUTE M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale et sur la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 à payer à M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 42.604,03 € au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] conserveront la somme de 869,20 € au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNE M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 à payer à M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de SA PROTECT SA ;
CONDAMNE M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 à payer à M. [P] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] exerçant sous l’enseigne CREA-BATI-34 aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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