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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01102 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RV7Z
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [T]
née le 16 Octobre 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331
DEFENDEUR
M. [S] [W]
né le 16 Décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 313
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2019, Madame [R] [T] a acquis un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de Monsieur [S] [W] pour la somme de 8 900 euros.
Le 28 juin 2019 Madame [R] [T] recevait par la plateforme en ligne de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), l’information selon laquelle l’enregistrement de la demande de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE sollicitait la modification de la carte grise d’un véhicule provenant d’une vente aux enchères.
Suite à des difficultés relevées sur le véhicule, Madame [R] [T] l’a confié au garage ANDRE AUTOMOBILES le 8 juillet 2019, lequel a relevé diverses difficultés et anomalies.
Le 15 juillet 2019, Madame [R] [T] a mis Monsieur [S] [W] en demeure d’annuler la vente du véhicule et de lui rembourser le prix de vente. Ce dernier a accepté par courrier du 25 juillet 2019, et a invité Madame [R] [T] à le contacter pour remboursement, sans répondre toutefois par la suite aux sollicitations de l’acquéreuse.
Madame [R] [T] a déposé plainte contre Monsieur [S] [W], pour escroquerie, le 28 octobre 2020.
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2021, Madame [R] [T] a assigné Monsieur [S] [W] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le véhicule litigieux.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le magistrat a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule et a désigné pour cette fin Monsieur [D] [U] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 13 mai 2022 sans que Monsieur [S] [W] ne soit présent ou représenté, un échange téléphonique ayant cependant eu lieu.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2022, Madame [R] [T] a assigné Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 janvier 2024, Madame [R] [T] demande à la juridiction saisie de céans de :
A titre principal, ordonner l’annulation de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [S] [W] ;A titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [S] [W] ;Dans tous les cas :Débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 8 900 euros au titre du remboursement du prix outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;Condamner le même au paiement des sommes suivantes :8 900 euros au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure d’annuler la vente ;206 euros s’agissant des frais d’immatriculation exposé en vain à l’occasion de la vente à compter de la mise en demeure d’annuler la vente ;104,40 euros s’agissant de la facture diagnostic du garage ANDRE AUTOMOBILES à compter de la mise en demeure d’annuler la vente ;222,60 euros au titre des frais d’immatriculation réglés par Madame [R] [T] tentant d’immatriculer elle-même son véhicule ;12 euros de frais de chèque de banque ;3 185 euros TTC de cotisations d’assurance du 1er juillet 2023 au 1er février 2024, à parachever, chaque mois supplémentaire représentant 35 euros TTC ;9 520 euros au titre des frais de gardiennage au 1er février 2024, à parachever jusqu’au jour où le véhicule sera effectivement récupéré par Monsieur [S] [W], chaque jour supplémentaire représentant 10 euros, à défaut ces frais seront réservés ;14 868 euros au titre du préjudice de jouissance au 1er février 2024, à parachever chaque jour supplémentaire représentant 9 euros ;5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner Monsieur [S] [W], après complet paiement du principal, à récupérer le véhicule à ses frais et, à défaut d’y procéder dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de référé et d’expertise ;Ordonner que Madame [R] [T] bénéficie de la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais de commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, en cas d’exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l’actuel article R.631-4 du code de la consommation ;Admettre les conseils au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1137, 1604, 1615 et 1217 du code civil, Madame [R] [T] sollicite l’annulation de la vente pour dol en expliquant que le vendeur a omis une qualité réelle du véhicule pour obtenir un meilleur prix, à savoir qu’il lui a présenté un véhicule équipé de 5 sièges alors qu’administrativement il s’agit d’un véhicule utilitaire. Madame [R] [T] précise que Monsieur [S] [W] en avait parfaitement connaissance dès lors qu’il l’avait indiqué à la société CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE, mais aussi qu’il possédait la qualité de professionnel. A titre subsidiaire, Madame [R] [T] sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, arguant du fait que Monsieur [S] [W] n’a pas soumis le véhicule à un contrôle technique et qu’il n’a remis aucun des éléments nécessaires à l’immatriculation du véhicule.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [S] [W] demande à la juridiction de :
Juger que les éléments constitutifs du dol ne sont nullement établis ;Rejeter la demande d’annulation sur le fondement du dol de la vente du véhicule RENAULT CLIO survenu entre les parties :En conséquence :Juger n’y avoir lieu à restitution du prix de cession ;Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées ;Juger que Monsieur [S] [W] a parfaitement rempli son obligation de délivrance conforme ;Rejeter la demande de résolution de la vente formée par Madame [R] [T] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;En conséquence ;Juger n’y avoir lieu à restitution du prix de cession ;Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées ;A titre subsidiaire, et si par impossible ;Débouter Madame [R] [T] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral et frais de gardiennage du véhicule ;En tout état de cause, les réduire à de plus justes proportions ;Ecarter l’exécution provisoire de droit eu égard la situation financière de Madame [R] [T] ;Condamner Madame [R] [T] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1137 du code civil et R. 322-22 du code de la route, Monsieur [S] [W] indique ne pas avoir la qualité de professionnel au moment de la vente du véhicule, n’ayant créé son entreprise qu’en décembre 2022. Il expose également que le véhicule n’est plus un « DERIV VP » au moment de la vente, ce qui est prouvé par une attestation de conformité de RENAULT en date du 14 juin 2019. Monsieur [S] [W] précise que l’acheteuse était parfaitement informée de la situation en ce qu’elle a sollicité elle-même le certificat d’immatriculation en précisant les qualités du véhicule, mais aussi qu’elle a été destinataire de l’attestation de conformité qu’elle a remise à l’ANTS. En ce sens le défendeur estime que Madame [R] [T] a acquis en connaissance de cause en ce qu’elle était parfaitement informée de la modification du véhicule. Concernant le défaut de délivrance conforme, Monsieur [S] [W] précise que la délivrance du contrôle technique n’est pas obligatoire, et que l’acquéreuse a pris le véhicule en pleine connaissance de cause, à savoir sans carte grise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, Madame [R] [T] indique avoir cru en la qualité professionnelle de Monsieur [S] [W] en raison des conditions de vente du véhicule. Elle expose par ailleurs que le véhicule qui lui a été vendu n’est pas à destination privée mais qu’il s’agit d’un véhicule utilitaire, à savoir « DERIV VP ». La demanderesse soutien qu’elle n’avait pas connaissance de cette situation lors de l’acquisition du véhicule, dès lors qu’une banquette avait été installée, et plus encore qu’elle n’a jamais obtenu les documents permettant la mise en circulation de la voiture, et notamment en raison du défaut de carte grise.
A l’inverse Monsieur [S] [W] réplique que le bien n’est plus un véhicule « DERIV VP », dès lors qu’il a obtenu une attestation de conformité par l’enseigne RENAULT, laquelle est versée aux débats. Il demande donc de ne pas homologuer le rapport d’expertise, précisant que Madame [R] [T] a acquis en parfaite connaissance de cause, qui plus est dès lors qu’elle a sollicité elle-même l’administration aux fins d’obtention du certificat d’immatriculation. Aussi, il indique que les conditions de vente ne permettent nullement de supposer sa qualité de professionnel, n’ayant exercé cette activité que postérieurement à l’acte litigieux.
En premier lieu, concernant la qualité de vendeur professionnel, Madame [R] [T] explique que le véhicule à la vente se trouvait sur un rond-point avec un panneau professionnel « A VENDRE ». Elle indique par ailleurs que ce dernier exerçait sous l’enseigne JM AUTO 31. Monsieur [S] [W] explique ne pas avoir eu la qualité de professionnel à cette date.
Si Monsieur [S] [W] a effectivement exercé une activité de commerce de voiture et de véhicules automobiles légers près de JM AUTO 31, ce n’était qu’à compter du 16 décembre 2020, date à laquelle son établissement a été considéré actif au répertoire SIRENE.
Par ailleurs, concernant l’aspect professionnel inhérent au fait que le véhicule était sur un rond-point avec un « panneau professionnel », Madame [R] [T] n’apporte aucun élément de preuve attestant que le véhicule se trouvait en cette position, ou que le panneau « A VENDRE » mentionnait une quelconque qualité professionnelle du vendeur. La croyance de Madame [R] [T] en une supposée qualité du vendeur ne peut résulter de la seule présence du véhicule sur l’espace public.
Ainsi, rien ne permet de relever la qualité de professionnel de Monsieur [S] [W] lors de la vente du véhicule.
En second lieu, et sur le dol, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « la non-conformité rend le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où Madame [R] [T] a été dans l’incapacité totale de pouvoir faire immatriculer son véhicule et qu’il est totalement immobilisé depuis son achat ». L’expert précise que « le véhicule présente une non-conformité administrative et des traces de réparation carrosserie d’un choc arrière sans respect des règles de l’art. Le défaut de conformité est lié à la vente par Monsieur [S] [W] qui n’a pas produit les justificatifs nécessaires et n’a pas informé sa cliente du genre du véhicule utilitaire ». Monsieur [D] [V] estime que « Madame [R] [T] a été trompée par le vendeur [S] [W] sur la qualité du véhicule (…) La non-conformité du véhicule est liée au fait qu’il s’agit d’un véhicule de production de type « utilitaire », fabriqué pour une utilisation professionnelle, qui est destinée aux sociétés ou entreprises, avec seulement deux places ». Aussi, l’expert indique que « Dans les faits, le véhicule a été maquillé avec des garnitures arrière et une sellerie d’occasion pour donner l’apparence d’un véhicule particulier, autrement dit d’un véhicule de tourisme. La pose de fournitures par des pièces d’occasion sans aucune traçabilité et l’absence de certificat de montage par un professionnel habilité ne permet pas de valider la transformation administrative du véhicule pour le passage du type « VASP » à « VP » et le passage de la carrosserie de « DERIV VP » à « CI » ».
Il ressort de l’expertise que le véhicule n’est pas conforme à l’usage souhaité par Madame [R] [T], en ce qu’il s’agit d’un véhicule de société comprenant deux places, pourtant vendu comme un véhicule particulier de cinq places. Les travaux réalisés sur la banquette arrière ne sont pas conformes et ne permettent nullement qu’une conformité soit établie aux fins de régulariser la situation du véhicule et permettre son passage en véhicule particulier. L’expert a également relevé des réparations grossières concernant le véhicule qui paraît accidenté, sans que les reprises n’aient été faites conformément aux règles de l’art.
Si Monsieur [S] [W] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise et n’a pas transmis les documents sollicités par l’expert en dépit du délai accordé, il produit lors des débats une attestation de conformité de l’enseigne RENAULT en date du 14 juin 2019. Cette dernière est très peu lisible, seule la mention « véhicule camionnette reconvertie en voiture particulière » est visible en bas de page. Ce document toutefois questionne dès lors que le véhicule litigieux n’a jamais été une camionnette, mais un modèle RENAULT CLIO, utilisé en véhicule de société. Il n’est donc pas possible de s’assurer de la véracité de ce document.
Il apparaît que Madame [R] [T] a effectué diverses démarches, des suites de son achat, afin de procéder à l’immatriculation du véhicule, et notamment en sollicitant à deux reprises les autorités administratives aux fins de délivrance du certificat d’immatriculation.
A ce titre, Monsieur [S] [W] indique que Madame [R] [T] avait parfaitement connaissance de la situation du véhicule en ce que le 28 juin 2019 elle a sollicité la modification de la destination du véhicule près l’ANTS. Cependant l’acheteuse a indiqué lors de son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie en date du 28 octobre 2020, qu’elle n’avait récupéré aucun document lors de la vente, expliquant « car les papiers ont été déposé pour effectuer la carte grise chez un prestataire situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Je n’ai jamais eu de certificat de cession en main ». En effet il apparaît que la demande émane de la SARL CASENAVE SOUTIEN ADMINISTRATIF AUTOMOBILE, et non de Madame [R] [T], qui est seulement mentionnée en qualité de bénéficiaire. Il apparaît ainsi qu’elle n’était pas informée de la qualité du véhicule, mais a seulement reçu l’information tardivement par le biais du prestataire, lorsqu’elle a questionné l’avancement des démarches, comme explicité dans son audition.
Plus encore, l’étude de l’historique du véhicule, laisse à voir que ce dernier était la propriété de RENAULT avant sa mise aux enchères le 27 mai 2019, date à laquelle il a été acquis par le professionnel LIVE BVO 66 à [Localité 6] (entreprise radiée du RCS au 28 septembre 2020), sans qu’il n’y ait par suite de traçabilité de transaction entre la société LIVE VO 66 et Monsieur [S] [W].
Madame [R] [T] n’a pas la qualité de professionnelle, elle n’a pas relevé la difficulté de ne se voir fournir aucun des documents nécessaires à la vente du véhicule lors de sa transaction avec Monsieur [S] [W]. Il apparaît que ce dernier a obtenu le consentement de l’acquéreuse de manière dolosive, à savoir en trompant Madame [R] [T] sur la qualité du véhicule. A cette fin des transformations ont été faites sur la sellerie à l’arrière du véhicule, sans que ces dernières ne répondent aux normes de sécurité en vigueur.
Plus encore, Monsieur [S] [W] ne conteste nullement avoir vendu un véhicule de type utilitaire à Madame [R] [T], arguant que cette dernière aurait acquis en connaissance de cause. Cependant il ressort de l’ensemble des éléments au dossier que Madame [R] [T] n’avait nullement l’intention d’acquérir un véhicule comportant uniquement deux places, mais pensait acquérir un véhicule cinq places, à savoir à usage privé. La non-conformité du véhicule empêche en l’état toute démarche administrative, le véhicule demeurant classé dans la catégorie « VASP ». Monsieur [S] [W] savait l’information essentielle que constituait pour sa cocontractante la qualité « CI » du véhicule, à savoir pour un usage non professionnel, sans qu’il l’ait averti de la catégorie particulière du véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [W] Madame [R] [T] nul en ce que le consentement donné à l’acte par cette dernière était vicié en raison du dol commis par le vendeur. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [R] [T] tendant à l’annulation de la vente et donc la restitution du prix par Monsieur [S] [W], soit la somme de 8 900 euros. Cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais divers
Madame [R] [T] sollicite la prise en charge de diverses sommes eu égard aux frais d’immatriculation dont elle a dû s’acquitter à deux reprises, pour le montant de 206 euros et de 222,60 euros, ainsi que des frais inhérents à la facture diagnostic du garage ANDRE AUTOMOBILES pour 104,40 euros, et enfin 12 euros quant aux frais de chèque de banque.
A l’appui de ses demandes, Madame [R] [T] produit la facture du garage SARL ANDRE AUTOMOBILES du 8 juillet 2019, ainsi que l’attestation de paiement du 23 janvier 2020 de 222,66 euros pour la carte grise. Elle ne produit aucun autre document attestant du paiement de la somme de 12 euros ou de 206 euros, mais ces derniers ont été produits devant l’expert, ce qui est attesté dans le rapport.
Ainsi, Madame [R] [T] se verra accorder la somme de 545 euros.
Sur les frais d’assurance du véhicule
Madame [R] [T] sollicite la somme de 3 185 euros au titre des frais d’assurance, du 1er juillet 2023 au 1er février 2024, à parachever, chaque mois supplémentaire représentant 35 euros.
Il convient de rappeler que l’assurance est obligatoire quel que soit l’état du véhicule et que ces frais auraient nécessairement été exposés par Madame [R] [T] indépendamment de la survenance du dommage, de sorte qu’ils ne présentent pas de lien de causalité direct avec le manquement de Monsieur [S] [W] à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [R] [T] de sa demande.
Sur les frais de gardiennage
Madame [R] [T] demande la somme de 9 520 euros au 1er février 2024, à parachever jusqu’au jour où le véhicule sera effectivement récupéré par Monsieur [S] [W], chaque jour supplémentaire représentant la somme de 10 euros.
Monsieur [S] [W] estime cette demande injustifiée.
En l’espèce, Madame [R] [T] fourni une facture concernant les frais de gardiennage pour la somme de 5 544 euros, du 24 juin 2021 au 19 septembre 2022. Elle ne justifie nullement la somme demandée, ni même que le véhicule fait toujours l’objet d’un gardiennage.
En l’absence de pièce justificative, il sera alloué à Madame [R] [T] la somme de 5 544 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [R] [T] demande au tribunal la somme de 14 868 euros au titre du préjudice de jouissance au 1er février 2024, à parachever chaque jour supplémentaire pour la somme de 9 euros.
Monsieur [S] [W] estime que l’expert a retenu une somme forfaitaire, que Madame [R] [T] ne justifie pas avoir fait les démarches pour pouvoir utiliser son véhicule ni l’usage qu’elle en aurait effectivement fait, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
Si Madame [R] [T] n’a pas fourni de devis de location à l’expert, elle dépose aux débats une simulation de location d’un véhicule RENAULT CLIO pour une durée d’un mois, sans justifier nullement avoir, de manière effective, louer un tel véhicule ni pour quelle période. Si l’expert a estimé le préjudice d’immobilisation à la somme de 9 euros par jour eu égard à la gamme du véhicule, ce dernier ne donne aucun élément sur la manière dont cette somme est évaluée. En ce sens, Madame [R] [T] n’indique pas quel est l’usage quel entendait faire du véhicule, ou quels sont ses autres moyens de locomotion.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est immobilisé depuis le 8 juillet 2019. La durée d’immobilisation, qui a pour terme la date de prononcé de la présente décision accordant à Madame [R] [T] une indemnisation lui permettant de faire réparer son véhicule, représente donc 5 ans et 8 mois (soit 68 mois).
En l’absence de toute information précise sur l’usage attendu du véhicule par Madame [R] [T], il y a lieu de retenir un usage faible, soit un préjudice mensuel de 50 euros, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [T] de condamner Monsieur [S] [W] à l’indemniser de la somme de 3 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [R] [T] demande la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, évoquant avoir été choquée du comportement du vendeur tout au long de la procédure.
Monsieur [S] [W] estime la demande de Madame [R] [T] redondante avec celle du préjudice de jouissance.
En l’espèce, Madame [R] [T] a rencontré différentes difficultés en ce que Monsieur [S] [W] a un temps accepté de reprendre le véhicule avant de ne plus lui répondre, puis a tenté de perdre du temps devant l’expert judiciaire qui lui a accordé un délai pour produire des pièces. Si Madame [R] [T] a recherché une solution amiable, Monsieur [S] [W] s’est montré défaillant et n’a pas répondu aux sollicitations. Cela a entraîné, pour la demanderesse, la prise de contact avec sa protection juridique, puis un dépôt de plainte, ainsi que la présente procédure, en ce compris l’expertise judiciaire.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [T] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [W] à payer à Madame [R] [T] la somme de 2 000 euros sur ce fondement, les conseils étant admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes de Madame [R] [T] concernant les frais de commissaire de justice sont surabondants.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [S] [W] a commis un dol à l’occasion de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 25 juin 2019 avec Madame [R] [T] ;
ORDONNE l’annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 juin 2019 Monsieur [S] [W], vendeur, et Madame [R] [T], acquéreuse ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution du véhicule à Monsieur [S] [W] ainsi que les clefs et documents administratifs y afférant ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [W] ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande relative aux frais d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [R] [T], la somme de 8 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
545 euros au titre des frais divers,5 544 euros au titre des frais de gardiennage,3 400 euros au titre du préjudice de jouissance,2 500 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts relatives aux frais d’assurance du véhicule ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [R] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les conseils étant admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Madame [R] [T] le bénéficie de la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais de commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001, en cas d’exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l’actuel article R.631-4 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu d’écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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