Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01384 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4YC
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S.U. AUTO CONTACT
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DECOMBARD & [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 09 Août 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE AUTO CONTACT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2024 pour l’audience des référés du 18 Juillet 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 23 octobre 2009.
Le 2 novembre 2020, la S.A.S.U. Auto Contact a établi un devis n° DR 030055 pour la vidange du véhicule et le remplacement du volant moteur bi masse et du vis de volant moteur.
Le 18 novembre 2022, le garage Jean [Localité 8] [Localité 7] Audi a émis une facture de 199 euros pour un diagnostic de compression du véhicule. La facture évoque un problème de compression au niveau du cylindre n° 3.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [X] [Y]. Dans son rapport, l’expert a constaté que « Les interventions sont opaques et nous ne pouvons pas déterminer si le garage est intervenu sur le véhicule ».
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la S.A.S.U. Garage Auto Contact devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur expose que le dernier diagnostic effectué dans un a mis en avant un problème de compression dans le moteur, confirmé par l’expertise amiable, dont l’origine peut être imputée à la S.A.S.U. Garage Auto Contact qui a procédé au changement des injecteurs.
En réponse aux moyens de la S.A.S.U. Garage Auto Contact qui s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, Monsieur [X] [Y] indique que la société a procédé au changement des injecteurs du véhicule sans établir de devis ou de facture. Il produit à ce titre de nombreuses pièces, dont un constat de commissaire de justice, visant à établir la réalité de cette intervention.
**
La S.A.S.U. Garage Auto Contact s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au motif qu’aucun élément ne permet d’établir son intervention sur le véhicule en dehors de l’établissement d’un devis le 2 novembre 2020. Elle conteste toute intervention sur le véhicule et souligne le défaut de lien de causalité entre les prétendues interventions réalisées sur les injecteurs et le défaut de compression du véhicule.
À titre reconventionnel, elle forme une demande de communication de pièces sous astreinte des devis et factures que la société aurait émis pour les prétendus travaux de remplacement des injecteurs. Elle entend aussi obtenir une provision pour la procédure abusive engagée.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [Y] a déposé son véhicule auprès de la S.A.S.U. Garage Auto Contact pour l’établissement d’un devis daté du 2 novembre 2020.
Si les parties s’opposent ensuite sur la réalité et l’étendue des actions entreprises par la S.A.S.U. Garage Auto Contact, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de se prononcer sur ces questions qui relèvent de la compétence exclusive des juges du fond.
Cependant, il convient de relever que le rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2022 évoque dans la partie appréciation que « Les interventions sont opaques et nous ne pouvons pas déterminer si le garage est intervenu sur le véhicule » (pièce 14, page 4). Il s’en suit qu’une intervention de la S.A.S.U. Garage Auto Contact ne peut pas être totalement écartée en l’état.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la S.A.S.U. Garage Auto Contact, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres affectant son véhicule.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [X] [Y], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’état, la S.A.S.U. Garage Auto Contact doit être nécessairement déboutée de sa demande de communication des devis et factures établis par son établissement dès lors que la réalité même des interventions réalisées demeure discutée et que Monsieur [X] [Y] reconnaît lui-même ne pas disposer des pièces demandées.
III/ Sur la demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un abus de procédure de démontrer que son adversaire a intenté une action en justice manifestement infondée ou de mauvaise foi.
En l’état, si les éléments rapportés par les parties ne permettent pas, au stade des référés, d’établir l’existence d’un manquement imputable à la S.A.S.U. Auto Contact, ils ne justifient pas non plus sa mise hors de cause.
Dès lors, il ne peut être caractérisé un abus de procédure de la part de Monsieur [X] [Y].
La S.A.S.U. Garage Auto Contact doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle pour procédure abusive.
IV/ Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité du la S.A.S.U. Garage Auto Contact n’est pas acquise aux débats.
Monsieur [X] [Y] gardera dès lors la charge des dépens et la S.A.S.U. Garage Auto Contact sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [Y] et de la S.A.S.U. Garage Auto Contact ;
Désignons par y procéder :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Courriel 9] Tel :[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [Y] avant 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Déboutons la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;
Déboutons la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [X] [Y] ;
Déboutons la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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