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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22T6
MI : 25/00000854
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
Me Nicolas FOUILLADE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BETEM AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Nadia ZANIER, de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La SMA S.A.
en sa qualité d’assureur de la Société ELAN (contrat d’assurance professionnelle BTP INGENIERIE 7356 001/002 60530/souscripteur 550786 L)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
En sa qualité d’assureur de la société COBAT (Police n°145466759)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en sa qualité d’assureur de la société COBAT (Police n°145466759)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 22 septembre 2025, la SAS BETEM AQUITAINE a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la Société ELAN, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société COBAT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMA SA es qualité d’assureur de la Société ELAN a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société COBAT ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 19 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la Société ELAN, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société COBAT, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS BETEM AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BETEM AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance prononcée le 12 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la Société ELAN, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la Société COBAT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS BETEM AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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