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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 21/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01986 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-E4ZD minute n°
du 05/01/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…] […], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […] […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAINHAGUIET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. HAURRENTZAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 130
S.C.I. MAITIAK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 130
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 27 Octobre 2025, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2015, les époux [P], gérants de la SCI MAITIAK, ont fait appel à la société MAINHAGUIET pour procéder à des travaux de rénovation d’une vieille ferme située à [Localité 2], consistant en la réfection de la maçonnerie, du carrelage du revêtement des sols et des plâtres.
Estimant être créancière de quatre factures à hauteur de 119.650,22 euros après un seul règlement de la SCI MAITIAK pour un montant de 29.079,05 euros, la société MAINHAGUIET a adressé le 20 mars 2020 aux époux [P], en leur qualité de dirigeants de la SCI MAITIAK et de la SAS HAURRENTZAT courrier recommandé avec AR leur demandant de règler ladite somme.
La société MAINHAGUIET faisait appel en mars 2021 à une société de recouvrement de créances, la SCPI CONSEIL, qui faisait signer aux consorts [P], un document daté du 29 mars 2021, par lequel était reconnue la somme de 119.650,22 euros, à règler dans l’attente “d’une somme d’environ 200.000 € de la compagnie AREAS devant intervenir au plus tard courant année 2021 et de revenus locatifs dès reprise activité gîte Compostelle.”
Par courriel du 20 avril 2021, Monsieur [T] [P] faisait état d’incohérences sur les dates des devis et factures et de l’intervention probable d’un expert du bâtiment.
Par courriers recommandé avec AR du 30 juillet 2021, le conseil de la société MAINHAGUIET adressait mise en demeure à la SAS HAURRENTZAT de règler la somme de 80.310,07 euros et à la SCI MAITIAK la somme de 39.340,15 euros.
Par courrier du 13 août 2011, la SCI MAITIAK mettait hors de cause la SAS HAURRENTZAT et contestait la reconnaissance de dette du 29 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice des 15 et 23 novembre 2021, la société MAINHAGUIET a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SCI MAITIAK et à la SAS HAURRENTZAT aux fins de condamnation au règlement pour l’une de 39.340,10 euros, pour l’autre de 80.310,07 euros au titre des factures impayées, outre une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive, les dépens d’instance et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HAURRENTZAT pour défaut de droit d’agir de la SAS MAINHAGUIET à son encontre, condamné la SAS HAURRENTZAT au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident .
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour d’appel de Pau a :
— infirmé l’ordonnance rendue en ce qu’elle réserve les dépens de l’incident,
— confirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, condamné la SAS HAURRENTZAT à payer à la SAS MAINHAGUIET la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société MAINHAGUIET demande de :
“DIRE la SAS MAINHAGUIET recevable et bien fondée en son action en paiement contre la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT
DEBOUTER la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI MAITIAK à verser à la Société MAINHAGUIET une somme de 39.340,15 € au titre du solde des factures n°17361 et 18022 impayées, majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 20 mars 2020, et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la SAS HAURRENTZAT à verser à la Société MAINHAGUIET une somme de 80.310,07 € au titre des factures impayées n°18336 et 18339 impayées, majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 20 mars 2020, et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT à verser à la Société MAINHAGUIET une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER in solidum la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT à verser à la Société MAINHAGUIET une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
DIRE ET JUGER que la décision à venir sera exécutoire de droit, sans qu’il soit possible d’en disposer autrement.”
— Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la SCI MAITIAK et la société HAURRENTZAT demandent de :
“Juger que la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT n’ont établi aucune reconnaissance de dette au profit de la SAS MAINHAGUIET
Juger nul et de nul effet, l’acte sous seing privé en date du 29 mars 2021 signé par la SCPI et Madame [D] [P]
Débouter la SAS MAINHAGUIET de l’ensemble de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de la SCI MAITIAK
Débouter la SAS MAINHAGUIET de l’ensemble de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de la SAS HAURRENTZAT
Débouter la SAS MAINHAGUIET de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la SAS MAINHAGUIET à verser la somme de 4000€ à la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS MAINHAGUIET aux entiers dépens de l’instance
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 27 octobre 2025 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence sont des causes de vice du consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantuellement différentes.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que lla mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pruve pour la somme écrite en toutes lettres.
La SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT font valoir que le document signé le 29 mars 2021 par lequel les consorts [P], demeurant SCI MAITIIAK, reconnaissent devoir la somme de 119.650,22 euros n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 précité, et en tout état de cause devra être déclaré nul, la signature de Madame [P] ayant été obtenue par suite d’une contrainte morale, alors qu’elle était seule à son domicile, sans être prévenue de la visite du représentant de la SCPI, et ayant été trompée sur l’objet du document, la SCPI lui ayant fait croire que ledit document servirait de base à un règlement amiable.
L’examen du document signé le 29 mars 2021 fait en premier lieu apparaître non pas la seule signature de Madame [D] [P] mais une autre signature, qui est celle de Monsieur [T] [P].
Il n’est pas établi que [D] [P] ait été victime de pressions de la part de l’agence de recouvrement alors que son époux était présent lors de la rencontre et qu’il a bien signé le document du 29 mars 2021, ladite signature étant la même que celle figurant sur les devis, et portant le paraphe de Monsieur [T] [P].
Par ailleurs, le premier courriel adressé par Monsieur [T] le 20 avril 2021, ne fait aucunement référence à une quelconque pression qui aurait été exercée sur son épouse, contrainte que n ‘aurait pas manqué d’invoquer Monsieur [P] dans ses courriers adressés et à la SAS MAINHAGUIET et au conseil de celle-ci quelques mois plus tard, après réception des mises en demeure du 30 juillet 2021.
Enfin, si ledit document ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil, il est de jurisprudence qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit (en ce sens, Civ. 1ère 16 janvier 1985 Bull. Civ. I, n°24), et l’omission des formalités est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même (en ce sens, Civ. 2ème 18 décembre 1978).
L’acte litigieux, même s’il n’évoque pas la répartition de la dette, est sans équivoque sur la reconnaissance d’une dette de 119.650,22 euros, à règler dans le cadre d’un échéancier certes imprécis mais lié à l’attente de la perception d’une somme d’environ 200.000 euros de la compagnie AREAS devant intervenir au plus tard courant 2021 et de la perception des loyers issus de l’activité de gîte.
La demande de nullité de l’acte du 29 mars 2021, qui vaut par ailleurs commencement de preuve par écrit, sera rejetée pour défaut d’établissement d’un vice du consentement.
Enfin, si les défenderesses contestent la réalité des travaux, et alors que les consorts [P] annonçaient en 2021 faire appel à un expert du bâtiment pour comparer les factures aux travaux réalisés, aucun document technique particulier n’est produit aux débats sur les incohérences avancées.
Il appartient donc au tribunal, cette première question éludée, d’apprécier l’identification des débiteurs des sommes sollicitées.
1° – Sur les sommes demandées à la SCI MAITIAK :
Il est sollicité condamnation de la SCI MAITIAK à verser la somme de 39.340,15 euros au titre du solde des factures n°17361 et n° 18022 (lot maçonnerie).
Cette prestation,qui correspond à la situation n°4, datée du 22 décembre 2017, est justifiée, étant précisé que le 10 janvier 2018 Monsieur [P] [T] a sollicité modification de la facture au nom de la SCI MAITIAK.
Il conviendra de condamner la SCI MAITIAK à verser non pas la somme de 39.340,15 euros mais à celle de 32.585,30 euros.
2° – Sur les sommes demandées à la SAS HAURRENTZAT :
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SAS HAURRENTZAT, ce débat ayant d’une part donné lieu à une décision du juge de la mise en état confirmée en appel et cette question relevant d’autre part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état au regard de l’article 789 du code de procédure civile.
La SAS HAURRENTZAT ne saurait avancer une confusion entre les premiers devis au nom de la SCI MAITIAK et une facturation à son nom, alors qu’il résulte d’un courriel de Monsieur [P] du 20 décembre 2018 demandant à la SAS MAINHAGUIET de refaire les factures au nom de la SAS HAURRENTZAT.
La SAS HAURRENTZAT est d’ailleurs taisante sur ce point, ce changement de facturation étant semble-t-il une pratique auprès d’autres artisans, ainsi que l’atteste Monsieur [M], électricien, précisant que :
“A l’avancement des travaux, nous avons établi plusieurs factures au nom de la SCI MAITIAK, les deux premières ont été règlées.
M. [P], après plusieurs relances, nous a demandé de modifier la troisième au nom de la SAS HAURRENTZAT, ce que nous avons fait, mais malgré tout nous sommes toujours dans l’attente de son paiement pour un montant de 5.000 €…”
Les factures n° 18336 et 18339 n’étant pas utilement contestées, au regard notamment du débat portant sur les m² de laine de roche utilisées, sur les cloisons et sur le nombre de baguettes métalliques pour angles saillants réellement installées alors qu’aucune expertise n’est apportée aux débats par la défenderesse, il conviendra de faire droit aux demandes et de condamner la SAS HAURRENTZAT à verser à la SAS MAINHAGUIET la somme de 80.310,07 euros.
Lesdites condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 31 juillet 2021, au regard de l’article 1231-6 du code civil.
Au vu de l’article 1343-2 du code civil, capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est sollicité condamnation in solidum des défenderesses à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les factures en suffrance altérant indéniablement les comptes de la société.
La société SAS MAINHAGUIET, qui ne produit aucun justificatif comptable ni sur sur sa trésorerie ni sur les difficultés financières qu’aurait engendré le défaut de paiement, verra sa demande indemnitaire rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT seront condamnées aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT, chacune, à verser à la SAS MAINHAGUIET la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— CONDAMNE la SCI MAITIAK à verser à la SAS MAINHAGUIET la somme de 32.585,30 euros,
— CONDAMNE la SAS HAURRENTZAT à verser à la SAS MAINHAGUIET la somme de 80.310,07 euros,
— DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2021,
— ORDONNE capitalisation des intérêts,
— DEBOUTE la SAS MAINHAGUIET de sa demande en dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT aux dépens d’instance,
— CONDAMNE la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT à verser à la SAS MAINHAGUIET, chacune,la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […] […], Premier Vice-Président, et par […] […], Greffière principale.
la Greffière, Le Juge,
[…] […] […] […]
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