Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 5 février 2026, n° 25/03357
TJ Toulouse 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure n'a pas été effectuée correctement, rendant la déchéance du terme non valable.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des échéances

    La cour a constaté que la créancière n'a pas respecté les obligations d'information, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'inexécution n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des échéances

    La cour a constaté que le débiteur reste redevable des échéances impayées, malgré la caducité du plan de surendettement.

  • Rejeté
    Clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que le contrat de crédit est toujours en cours, rendant la demande de restitution non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a constaté qu'aucun préjudice distinct n'a été démontré, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/03357
Numéro(s) : 25/03357
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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