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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/03357 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ7O
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[U] [K] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [K] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2020, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [U] [K] [E] un crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD Kuga, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WF0AXXWPMAJB38029, d’un montant en capital de 24.290 euros, remboursable en 72 mensualités de 391,93 €hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,05 % l’an (TAEG de 5,18 %).
Le véhicule a été livré le 23 décembre 2020.
Monsieur [U] [K] [E] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 26 octobre 2023, puis des mesures ont été imposées le 11 janvier 2024 et un plan de surendettement en date du 30 avril 2024 a rééchelonné tout ou partie des créances sur un durée maximum de 21 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, Monsieur [U] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], à l’audience du 18 novembre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
— le condamner à payer sans délai la somme principale de 9.977,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— le condamner à payer la somme de 9.977,27 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 juillet 2025,
À titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 453,34 outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— jugé qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
— le condamner, sous astreinte de 80 € par jour de retard
à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Ford modèle Kuga immatriculé [Immatriculation 6],
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [U] [K] [E] a déposé un dossier de surendettement dont un plan a été homologué le 30 avril 2024 mais que celui-ci a été défaillant à compter du mois de juillet 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la caducité du plan, le 28 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle fonde sa demande de restitution du véhicule en application des dispositions contractuelles et notamment l’existence d’une clause de réserve de propriété.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal judiciaire de Toulouse dûment complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO).
Monsieur [U] [K] [E] , bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre en compte que la SA FINANCO est nouvellement dénommée SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dénomination qui sera utilisée pour la suite de la présente décision.
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sil a décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [U] [K] [E], assigné à domicile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, pour l’échéance du 30 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite le 26 août 2025, à savoir dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Selon l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce, le contrat de prêt du 21 décembre 2020 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [R] [E] a cessé de régler les échéances du prêt, puis après un plan validé par la commission de surendettement, n’a pas réglé les sommes dues en exécution de ce plan.
Aucune mise en demeure préalable de régler les échéances impayées à peine de déchéance du terme n’avait été adressé au défendeur avant la décision de recevabilité de sa demande de surendettement.
Néanmoins, le prêteur a, par lettre recommandée du 26 septembre 2024, reçue le 1er octobre suivant, a mis en demeure le défendeur de régler les impayés dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Or, il ressort de l’historique financier versé aux débats par le prêteur daté du 6 août 2025 que si plusieurs échéances appelées n’ont pas été réglées à la date initialement prévue, elles ont chacune été régularisées dans les jours qui ont suivi, de sorte qu’à la date de mise en demeure du 26 septembre 2024 aucun impayé n’était enregistré à l’encontre de Monsieur [U] [K] [E].
Il est également observé que la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024 ne mentionne aucun montant au titre d’un quelconque impayé mais indique seulement « les dispositions de votre plan de surendettement ne sont pas respectées. Il est urgent de régulariser cette situation. ».
Or en l’absence de mention précise quant au montant qui était attendu, Monsieur [U] [R] [E], dont on rappelle qu’il était à jour des échéances appelées par le prêteur, n’a pas été en capacité de pouvoir connaître son impayé et donner une suite à ce courrier.
Cet historique financier fait ensuite état de plusieurs échéances impayées et notamment celles des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que de plusieurs règlements enregistrés en janvier mars et juillet 2025. Néanmoins, aucune nouvelle mise en demeure n’a été adressée au défendeur de respecter ces échéances du plan sous peine de caducité, de sorte qu’il convient de considérer que la caducité du plan n’est pas valablement intervenue.
Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est pas fondée à se prévaloir de la caducité du plan de surendettement dont bénéficie Monsieur [U] [K] [E]. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [U] [K] [E].
Il résulte également de l’examen de l’historique “financier” du 06 août 2025 produit aux débats que, lors de la décision de recevabilité de la demande de surendettement faite par Monsieur [U] [K] [E], toutes les échéances appelées du prêt étaient réglées à l’exception d’une seule, la mensualité d’octobre 2023.
Si le défaut de paiement d’une mensualité à son échéance constitue en l’absence de régularisation ultérieure un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit autour du défendeur, il est observé, au cas d’espèce, que la décision de recevabilité est intervenue le 26 octobre 2023, à savoir courant le mois où l’échéance était appelée.
Or, la décision de recevabilité emporte interdiction pour le défendeur de payer les dettes antérieures, ce qui ne lui a donc pas permis de régulariser cet impayé.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée d’une inexécution de la part de Monsieur [U] [K] [E] suffisamment grave à ses obligations, de nature à justifier la résolution judiciaire.
La demande formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera dès lors rejetée de ce chef.
Sur la demande de paiement des échéances échues impayées
En l’absence de caducité du plan de surendettement qui est donc toujours en cours et en l’absence de résolution judiciaire du contrat de prêt, il est constant que Monsieur [U] [K] [E] demeure redevable des échéances impayées au titre du contrat de crédit affecté selon les modalités fixées au plan établi par la commission de surendettement.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir remis à Monsieur [U] [K] [E] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De même, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas avoir remis à Monsieur [U] [K] [E] la notice d’assurance qu’elle produit. Or, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, cette copie est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre ce document.
Dès lors ces manquements justifient à eux seuls le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En outre, en application de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
En l’espèce, il ressort de l’historique financier édité le 06 août 2025 et du tableau d’amortissement édité le 21 mars 2024 produits aux débats qu’à la date de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par le défendeur, le prêteur a déclaré la somme de 13.965,53 euros au titre du capital restant dû.
Or, déchu de son droit aux intérêts contractuels, les sommes réellement dues s’établissent à la somme de 9.552,53 euros (24.290€ – 14.737,47€ de règlement effectués à quelque titre que ce soit).
Il ressort de l’historique financier, que depuis l’adoption du plan le 30 avril 2024, le défendeur a effectué des paiements à hauteur de 4.277,48€ (330,34 + 361,91 + 361,91 + 361,66 + 361,66 + 1000 + 1000 + 500) ramenant ainsi la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à la somme de 5.275,05 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que d’une part, le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 4,05%, et d’autre part, que le plan mis en place par la commission de surendettement en trois palliers, sur 21 mois maximum, n’a pas fixé de taux d’intérêts, il convient d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
La commission de surendettement ayant fixé un délai de rééchelonnement des créances pour une durée maximum de 21 mois et en considération de la caducité du plan prononcée à tort par le prêteur aux termes d’un délai de 7 mois, il convient de fixer une échéance mensuelle pour les 14 mois du plan restant à courir à hauteur de 376,78 euros, au taux de 0%.
Monsieur [U] [K] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.275,05 euros qui ne portera pas intérêt légal et sera autorisé à échelonner cette dette selon les mesures élaborées par la commission de surendettement, à savoir à hauteur d’un montant de 376,78 euros sur 14 mois.
En outre, le contrat de crédit bail étant toujours en cours, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte formée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, générée par la caducité du plan prononcée à tort.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce,Monsieur [U] [K] [E] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme tenant à la caducité prononcée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) pour le contrat de crédit destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD Kuga, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WF0AXXWPMAJB38029, d’un montant en capital de 24.290 euros, accepté par Monsieur [U] [K] [E] le 21 décembre 2020 n’est pas intervenue régulièrement ;
REJETTE la demande de résolution judiciaire de ce contrat de crédit affecté du 21 décembre 2020 pour un montant de 24.290 € accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) concernant ce contrat de crédit affecté ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [E] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), la somme de 5.275,05 euros, au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 21 décembre 2020 et L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 14 mois, par des versements mensuels de 376,78 euros au minimum, qui ne porteront pas intérêt au taux légal ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le 25 du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le 25 de chaque mois, le dernier versement étant majoré à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
RAPPELLE que l’existence d’un plan de surendettement suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte formée par la ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO);
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO);
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [E] aux dépens ;
CONDAMNEMonsieur [U] [K] [E] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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