Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : Société POLE ARMORICAIN DE SANTE / [O] [T] [E] [L] [R]
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3UW
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société POLE ARMORICAIN DE SANTE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 753 542 950, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substtiué par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [E] [W]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Ni comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant contrat en date du 8 août 2016, la société Pole Armoricain de Santé a donné à bail commercial à M. [O] [W], pour une durée de 10 ans, un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 11 568 euros HT, payable d’avance le 1er de chaque trimestre, soit pour chaque terme, la somme de 2 892 euros HT.
Aux termes du contrat, il est prévu une indexation du loyer qui variera annuellement et proportionnellement à la variation de l’indice nation des loyers des activités tertiaires (ILAT) tel qu’établi par l’INSEE.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société Pole Armoricain de Santé a assigné M. [O] [W], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 49 028,38 euros, à parfaire à la date à laquelle l’affaire sera évoquée devant le juge des référés, au titre du solde débiteur de son compte de loyer et charges impayés et arrêté au 10 février 2025,
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé sur la somme en principal de 49 028,38 euros, les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’arrêté de compte du 10 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner que le paiement desdites condamnations intervienne dans les 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il pourra être à nouveau statué,
— voir le président de cette juridiction se réserver compétence pour liquider ladite astreinte, conformément à l’application combinée des articles 491 du CPC et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [L] [R] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens, lesquels inclueront les frais de mesures conservatoires,
— déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire au simple vu de la minute, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la société Pole Armoricaine de Santé s’en tient à ses conclusions additionnelles, notifiées par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 53.021,10 euros, à parfaire à la date à laquelle l’affaire sera évoquée devant le juge des référés, au titre du solde débiteur de son compte de loyer et charges impayés et arrêté au 10 février 2025,
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé sur la somme en principal de 53.021,10 euros, les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’arrêté de compte du 10 février 2025 jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement, à compter de la date d’assignation du 6 juin 2025,
— condamner à titre provisionnel M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner que le paiement desdites condamnations intervienne dans les 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de 30 jours, délai au-delà duquel il pourra être à nouveau statué,
— voir le président de cette juridiction se réserver compétence pour liquider ladite astreinte, conformément à l’application combinée des articles 491 du CPC et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [R] aux entiers dépens, lesquels inclueront les frais de mesures conservatoires,
— déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire au simple vu de la minute, conformément
M. [W], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et des intérêts de retard :
En l’espèce, la société Pole Armoricain de Santé fait valoir que M. [W] ne règle pas ses loyers et charges de façon régulière.
La requérante explique que, par courrier en date du 20 février 2024, elle a écrit au défendeur afin de lui rappeler ses obligations et l’a mis en demeure de payer les loyers impayés à cette date, à savoir la somme de 22.597,17 € en lui proposant un échelonnement de quatre paiements.
La société Pole Armoricain de Santé soutient que non seulement le preneur n’a pas régularisé la situation, mais que sa dette de loyer a continué à augmenter.
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le bail commercial du 8 août 2016,
— les factures de loyer établies entre le 15 mars 2022 et le 10 février 2025,
— la mise en demeure du 20 février 2024,
— un décompte des sommes dues au 12 juin 2025,
— une attestation de son expert-comptable en date du 12 juin 2025.
Il ressort du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif de M. [W] s’élève à ce jour à la somme de 53.021,10 €, montant attesté par le cabinet Fiteco, expert-comptable de la requérante.
Aussi, la demande de provision formulée par la société Pole Armoricain de Santé au titre de l’arriéré locatif de 53.021,10 € n’est pas sérieusement contestable et M. [L] [R] sera condamné à lui payer une provision de ce montant.
Par ailleurs, en application de l’article L.441-10 du code de commerce, cette somme sera assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de l’assignation du 6 juin 2025.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à titre dommages-intérêts :
La société Pole Armoricain de Santé sollicite en outre l’allocation d’une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier et moral.
Il convient toutefois de relever que la requérante n’apporte aucun élément concret justifiant de la réalité du préjudice allégué.
Une telle demande se heurte à une contestation sérieuse tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens :
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de M. [W] à verser à la requérante une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS M. [O] [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 53.021,10 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif dû en vertu du contrat du 8 août 2016, avec intérêt au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de l’assignation, soit à compter du 6 juin 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la société Pole Armoricain de Santé de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
CONDAMNONS M. [O] [W] à payer à la société Pole Armoricain de Santé la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [W], partie succombante, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Consentement ·
- Public
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Actes administratifs ·
- Stade ·
- Consulat ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Audience
- Legs ·
- Délivrance ·
- Acte de notoriété ·
- Droits de succession ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Titre
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Congé pour vendre ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Documents d’urbanisme ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.