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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/00329 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4S7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] épouse [G]
née le 15 Avril 1968 à CASABLANCA (MAROC)
15 rue Boris Vian
57525 TALANGE
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005021 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [G]
né le 08 Juillet 1965 à KSAR LAKSAR LAKBIR (MAROC)
15 rue Boris Vian
57525 TALANGE
représenté par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Claire CHARTON (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] épouse [G] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le 07 février 1994 par-devant l’officier d’état civil de la commune de TALANGE, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L] [G] né le 23 janvier 1996 à METZ (57)
— [D] [G] née le 25 novembre 1998 à METZ (57)
— [H] [G] née le 05 août 2003 à METZ (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Madame [I] [N] épouse [G] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
— accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter ledit domicile ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile CHR Toyota ;
— débouté Madame de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— condamné Monsieur à payer à Madame une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [D] de 70 euros par mois, et ce jusqu’au mois de novembre 2023 inclus ;
— condamné Monsieur à payer à Madame une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [H] de 250 euros par mois ;
— rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— rappelé que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [N] épouse [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil ;
— renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
— prendre acte du fait que Madame n’entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— condamner Monsieur à lui payer une prestation compensatoire en capital de 70 000 euros ;
— condamner Monsieur à lui verser la somme mensuelle de 70 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [D] ;
— condamner Monsieur à lui verser la somme mensuelle de 250 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [H] ;
— dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— débouter Monsieur de toute demande autre ou contraire ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la publication conformément à la loi ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage et, en cas de litige, les inviter à saisir la juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
— rappeler que Madame perdra l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [D] ;
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] mise à sa charge rétroactivement au 1er août 2024 ;
— rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— ordonner que chaque partie conserve les frais irrépétibles et dépens exposés ;
— débouter Madame de toute demande autre ou contraire.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 03 juillet 2023, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [N] – [G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande, soit au 25 janvier 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015, dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc à la partie demanderesse de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il sera donné acte à Madame [N] épouse [G] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom d’épouse suite au prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital. L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [N] épouse [G] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 70 000 euros. Monsieur [E] [G] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— l’épouse est âgée de 57 ans et l’époux de 60 ans ;
— Madame [N] épouse [G] indique avoir été contrainte de procéder à une reconversion professionnelle compte tenu de son état de santé, mais n’a produit aucun élément médical pour en justifier. En tout état de cause, aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue ; Monsieur [G] n’a fait état d’aucun problème de santé impactant son activité professionnelle ;
— la vie commune pendant le mariage a duré 29 ans ;
— les époux ont eu ensemble trois enfants, qui sont tous majeurs désormais ;
— aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite ;
— s’agissant du patrimoine des époux, Madame [N] épouse [G] a justifié de l’acte notarié d’achat en janvier 2003 et l’acte notarié de vente du 12 mai 2017 concernant un bien immobilier, dont elle indique qu’il s’agissait de la première maison du couple, sise à MEKNES au MAROC, et ce pour un montant de 3 800 000 dirhams, soit 365 000 euros environ selon le taux de conversion actuel. Elle indique que le prix de vente aurait été conservé intégralement par son époux.
Elle fait référence, dans sa déclaration sur l’honneur, au domicile conjugal dont elle indique qu’il aurait une valeur de 450 000 euros, une résidence secondaire au MAROC qui aurait une valeur de 250 000 euros et un immeuble constitué de 5 appartements qui sont en location dont un café restaurant et un bureau d’architecture, qui aurait une valeur de 500 000 euros. Les époux n’ont produit aucune estimation ou avis de valeur des biens immobiliers.
Monsieur [G] estime que la maison située à MEKNES lui appartiendrait en propre selon la loi marocaine et mentionne l’existence d’une épargne sur un compte au Luxembourg pour un montant de 43 397,93 euros au 30 décembre 2022, comme rappelé dans l’ordonnance sur les mesures provisoires.
— Madame [N] épouse [G] a produit un relevé de carrière du 25 août 2023 mentionnant qu’elle a commencé à travailler en 1989 et qu’elle a acquis 88 trimestres dont 44 trimestres cotisés. Elle n’a acquis aucun trimestre au cours des années 2002, 2003 et 2009 à 2013. Pour l’année 2014, elle n’a acquis que deux trimestres. Elle bénéficiera de trimestres complémentaires compte tenu de la présence de trois enfants, ce qui ne viendra que combler partiellement ces pertes.
Elle a produit également un extrait incomplet d’une assemblée générale du 30 juin 2005, indiquant que Monsieur [G] détient la moitié des parts d’une Sarl AC-AD ainsi qu’un extrait KBIS de la même société indiquant que cette société a été radiée au registre du commerce et des sociétés à compter du 04 janvier 2013. On ignore quels sont les revenus qui ont pu être perçus précisément pendant la période d’exploitation de cette société.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Madame [N] épouse [G] produit son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant un montant total de 13 729 euros au titre des salaires et assimilés, soit une moyenne de 1 144 euros par mois.
Elle produit un relevé établi par POLE EMPLOI indiquant qu’elle a perçu un total de 13 231 euros sur l’année 2023, soit une moyenne de 1 102 euros par mois. Elle produit également des relevés POLE EMPLOI, notamment un relevé du 12 novembre 2024 mentionnant un montant de 1 133,36 euros perçu en octobre 2024.
Elle n’expose actuellement aucune charge de logement compte tenu de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit dans le cadre de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, sauf les charges courantes.
Monsieur [G] a produit une attestation d’un cabinet comptable du 24 février 2023, indiquant qu’il a perçu un revenu mensuel de 12 517 dirhams en 2021, soit 1 202 euros et 14 725 dirhams en 2022, soit 1 414 euros.
Il a produit plusieurs bilans comptables, notamment celui de l’année 2021 mentionnant un déficit net fiscal de 14 387 dirhams. Le bilan de l’année 2023 mentionne un résultat net avec un déficit de 85 942,81 dirhams. Ce même bilan fait état d’un actif total de 422 302 euros.
Il a produit un bordereau de déclaration de salaires mentionnant trois salariés percevant tous le même salaire brut de 3 112 dirhams.
Le bilan établi au nom de la société IPB pour l’année 2023 mentionne un résultat net négatif à hauteur de 238 816 dirhams. Le bilan au titre de l’année 2024 concernant la même société mentionne un résultat net négatif de 214 699 dirhams et un actif total de 4 341 187 dirhams.
Il produit plusieurs déclarations annuelles de revenus fonciers notamment celle de l’année 2022 indiquant un montant brut imposable de loyers de 59 400 dirhams, soit 5 702 euros. Il précise percevoir des revenus locatifs à hauteur de 500 euros par mois. L’avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2021 mentionne un montant à payer de 7 510,20 dirhams soit environ 720 euros, mais sans qu’il soit possible de déterminer le revenu pris en compte.
La capture d’écran du compte Linkedin de Monsieur ou la photographie du prétendu véhicule de Monsieur, dont on ignore le propriétaire et la date de mise en circulation, ne permettent pas d’établir la situation financière de ce dernier, ni d’en déduire quoi que ce soit.
En revanche, il apparaît que la situation financière de Monsieur [G] n’est pas transparente, et ce alors que le juge de la mise en état a déjà relevé une certaine opacité dans ses revenus dans son ordonnance sur les mesures provisoires du 26 mai 2023. Comme cela a été relevé dans cette même ordonnance, la mise à disposition à titre gratuit de son local professionnel et du local commercial à sa sœur constitue un avantage indéniable dont sa sœur et lui bénéficient aux dépens de la communauté. Par ailleurs, le montant important de l’actif figurant sur les bilans produits et l’existence de trois salariés, permet de douter de la transparence de Monsieur [G] dans la présentation de sa situation financière.
Enfin, Monsieur [G] n’a produit aucun relevé de carrière et n’a produit aucun avis d’imposition sur les revenus correspondant à la durée de la vie commune, alors que son épouse indique qu’il a toujours gagné entre 6 000 et 8 000 euros par mois pendant cette période. Or, il convient de tenir compte des choix professionnels des époux et du temps consacré par l’épouse à l’éducation des trois enfants.
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.
SUR LES CONSÉQUENCES POUR LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, les enfants du couple sont tous majeurs.
Madame [N] épouse [G] a produit une copie du diplôme du baccalauréat technologique obtenu par [H] le 15 juillet 2024. Elle ne justifie pas de sa scolarisation suite à l’obtention de ce diplôme. Concernant [D], elle ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation, alors que la contribution d’entretien a pris fin la concernant au mois de novembre 2023.
Madame ne justifie pas de la poursuite d’études ou que les deux enfants majeurs [D] et [H] ne sont pas autonomes ou en mesure de l’être.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] et de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] et ce à compter de la présente décision dès lors que les délais de procédure ne sont pas imputables aux parties et qu’aucune demande n’a été formulée en cours de procédure en modification des mesures provisoires.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’ayant été allouée à l’épouse pendant la durée de la procédure et cette dernière bénéficiant de la jouissance gratuite du domicile conjugal.
SUR LES DÉPENS
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [N], née le 15 avril 1968 à CASABLANCA (Maroc)
et de
Monsieur [E] [F] [G], né le 08 juillet 1965 à KSAR LAKSAR LAKBIR (Maroc)
mariés le 07 février 1994 à TALANGE (57),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 25 janvier 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [I] [N] épouse [G] de ce qu’elle ne souhaite pas conserver son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [I] [N] épouse [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] épouse [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [H], et ce à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et par Maïté GRENNERAT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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