Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 21/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
[U] [J], [C] [M], [W] [O], S.A. [F], S.A.R.L. CTATT (AUTOSUR)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Eric FOREST
la SELARL GREGORY TURCHET
Me André-pierre VERGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011007 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J], [C] [M]
né le 20 Octobre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
Monsieur [W] [O]
né le 03 Mars 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005507 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A. [F]
[Adresse 9]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CTATT (AUTOSUR)
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 12/11/2020, M. [M] a vendu sa Citroën C3 (156.000 km) au garage belge [F], qui l’a reprise pour 1.750 € en paiement partiel pour l’achat d’un autre véhicule.
Le 18/12/2020, la société [F] a revendu ce même véhicule à M. [O], professionnel de l’automobile, pour le même prix.
Le 12/02/2021, un contrôle technique a été réalisé par AUTOSUR [Localité 13], concluant à une seule défaillance mineure.
Le 15/03/2021, M. [S] a acheté le véhicule auprès de M. [O] pour 5.350 € payés en espèces. Un certificat de cession au nom de M. [M] et une carte grise barrée lui ont été remis.
Juste après l’achat, M. [S] a constaté des défauts (fumées, fuites) et a alerté M. [O], qui a évoqué une régénération du FAP.
Le 18/03/2021, un nouveau contrôle technique a révélé sept défaillances majeures. Le même jour, le garage KY Motors a diagnostiqué un FAP colmaté.
Le 24/03/2021, M. [S] a fait remplacer par ce dernier garage notamment le FAP pour une somme globale de 2.225,52 €.
Le 12/04/2021, un diagnostic toujours du même garage a révélé un turbo défectueux, remplacé par une pièce d’occasion pour 607,80 €.
Le 14/04/2021, un contrôle technique a conclu à une seule défaillance mineure.
Le 4/06/2021, M [S] a revendu le véhicule en cause pour un prix de 5.000€.
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
Procédure:
Par assignation délivrée le 28/06/2021, M. [S] a assigné M. [O], M. [M] et la SARL AUTOSUR à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations.
Le 01/06/2022, il a également assigné la SA [F] en intervention forcée.
Il convient de préciser que depuis ces assignations :
— à l’exception de la SARL CTATT (AUTOSUR) qui est restée défaillante, les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions,
— les deux instances ont été jointes le 21/04/2023 sous le RG commun 21/05249,
— une ordonnance de clôture partielle visant M [O] (M°[Z]) est intervenue le 7/12/2022,
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025.
Sur la qualification du jugement
La SARL CTATT (AUTOSUR) défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [S] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONSTATER l’existence des vices cachés affectant le véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 10].
CONSTATER l’existence des manœuvres dolosives effectuées par Monsieur [W] [O]
CONSTATER la qualité de tiers de connivence de la SARL CTATT AUTOSUR au titre des manœuvres dolosives SUBSIDIAIREMENT :
CONSTATER le manquement contractuel commis par la SARL CTATT AUTOSUR à l’égard de Monsieur [W] [O] pour inexécution du contrat de contrôle technique
CONSTATER subséquemment la responsabilité délictuelle qui en découle
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O], la SARL CTATT AUTOSUR et Monsieur [U] [M] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.067,32 au titre de son préjudice financier, la somme de 1.500 € au titre du trouble de jouissance et de la perturbation subie, la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTER Monsieur [M], Monsieur [O] ainsi que la SA [F] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O], la SARL CTATT AUTOSUR et Monsieur [U] [M] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O], la SARL CTATT AUTOSUR et Monsieur [U] [M] aux dépens
M [S] soutient que le véhicule acheté était affecté de vices cachés (FAP, turbo, freins, châssis, phares) existant antérieurement à la vente.
Il prétend que ces vices auraient été volontairement dissimulés par M. [O], lequel aurait agit en qualité de vendeur et non pas de mandataire, et par la société AUTOSUR via un contrôle technique de complaisance.
Il fait valoir que M. [O] aurait usé de manœuvres dolosives (remise d’un certificat de cession falsifié au nom de M. [M]).
Il estime que M. [M], la SA [F] et M. [O] seraient tous trois garants des vices cachés en leur qualité de vendeurs successifs.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [O] [W] :
Dans ses dernières conclusions en date du 8/02/2022 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] de la totalité de ses demandes.
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [O] fait valoir qu’il aurait agi comme simple mandataire de M [M] ou du garage [F], que les contradictions entre contrôles techniques ne prouvent pas une fraude, qu’ainsi le contrôle technique AUTOSUR ne prouverait pas une fraude ni encore une dissimulation volontaire.
Il invoque l’absence d’expertise judiciaire et la revente du véhicule qui rendraient impossible l’établissement des vices allégués ; aucun vice ne serait démontré.
Il conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [M] [U] :
Dans ses dernières conclusions en date du 24/01/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Juger que M. [M] n’était plus propriétaire du véhicule litigieux depuis le 12/11/2020 pour l’avoir vendu à un professionnel de l’automobile (garage [F]).
Juger que la vente du véhicule automobile C3 en l’état par M. [M] particulier au garage belge [F], professionnel de l’automobile, exonère le vendeur de toute action en responsabilité pour vice caché ou apparent.
Juger en conséquence que M. [M] doit être mis hors de cause pour toute action en vice cachés consécutive à la revente dudit véhicule par le garage [F].
Débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes formées contre M. [M].
Condamner solidairement M. [S], M. [O] et la SARL CTATT AUTOSUR [Localité 13] à payer à M. [M] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner solidairement M. [S], M. [O] et la SARL CTATT AUTOSUR [Localité 13] à payer à M. [M] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir qu’il a cédé son véhicule Citroën C3 le 12/11/2020 au garage [F], professionnel de l’automobile, pour un prix de 1.750 €, avec remise de la carte grise et des documents afférents.
Il soutient qu’il n’aurait donc jamais vendu ce véhicule à M. [S] et qu’aucun lien contractuel ne les unit.
Il affirme n’avoir jamais rencontré ni M. [S], ni M. [O], ni la société AUTOSUR.
Il nie être l’auteur du certificat de cession produit par M. [S], en contestant toute signature ou mention qui y figure.
Il considère que seul M. [O], devenu propriétaire, a revendu le véhicule à M. [S] en dissimulant son état réel.
Il soutient que toute action en garantie des vices cachés à son encontre est infondée, car il a vendu le véhicule en l’état à un professionnel, lequel devait en assumer la responsabilité.
Il conclut que la responsabilité ne peut peser que sur M. [O], éventuellement avec le concours d’AUTOSUR, mais nullement sur lui.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA [F] :
Dans ses dernières conclusions en date du 11/10/2024 le défendeur demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] de sa demande en intervention forcée de la SA [F] devant le Tribunal Judiciaire De BORDEAUX.
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, toutes fins et conclusions.
En tout état de cause,
Juger que la SA [F] n’est plus propriétaire du véhicule litigieux depuis le 18 décembre 2020 pour l’avoir vendu à un professionnel de l’automobile.
Juger, en conséquence, que la SA [F] doit être mise hors de cause et débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que la SA [F] doit être mise hors de cause pour toute action en vices cachés consécutive à la revente dudit véhicule par Monsieur [O].
Débouter Monsieur [S] de ses demandes en ce qu’elles ont pour objet de voir condamner la SA [F] au paiement de dommages et intérêts à Monsieur [S].
Juger en tout état de cause irrecevable la demande formée par Monsieur [S], faute de démonstration par lui d’une quelconque responsabilité de la SA [F] dans cette affaire.
Juger que Monsieur [S] ne rapporte aucune preuve de vices cachés affectant le véhicule.
Juger que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de vices cachés affectant le véhicule avant l’achat du véhicule par la SA [F].
Juger que Monsieur [S] ne sollicite pas la résolution judiciaire de la vente.
Juger que Monsieur [S] est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts à la SA [F].
Condamner Monsieur [S] à payer à la SA [F] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive. -Condamner en tout état de cause Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner solidairement Monsieur [O] et la SARL CTATT AUTOSUR [Localité 13] à payer à la SA [F] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner Monsieur [S] en tous les dépens.
La SA [F] fait valoir qu’elle a repris le véhicule de M. [M] le 12/11/2020, puis qu’elle l’a cédé à M. [O] le 18/12/2020, au même prix (1.750 €).
Elle affirme qu’elle n’a jamais eu de relation contractuelle avec M. [S] et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
Elle précise que M. [O] lui avait indiqué que le véhicule était destiné à être démonté pour pièces et non à être revendu.
Elle indique qu’en Belgique, la cession de véhicules se formalise par un bordereau d’achat et non par une carte grise barrée, ce qui expliquerait que le document remis à M. [S] ait pu être manipulé par M. [O].
Elle nie toute qualité de mandant ou de mandataire de M. [O] : ce dernier n’aurait agi qu’en son nom propre.
Elle relève que le demandeur n’apporte aucune expertise ni preuve technique solide établissant la nature et l’antériorité des vices invoqués.
Elle prétend que l’action en intervention forcée dirigée contre elle serait abusive et non motivée, l’assignation ne comportant aucun moyen sérieux en fait ou en droit.
Elle en conclut qu’elle devrait être mise hors de cause et que seule la responsabilité de M. [O] (et éventuellement d’AUTOSUR) pourrait être recherchée.
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur les demandes de mise hors de cause
M [M] et la SA [F] invoquent toutes deux le fait qu’elle n’ont eu aucune relation contractuelle avec M [S] et se disent non visées par la garantie des vices cachés et le dol invoqués.
S’il est exact que le dol – qui repose nécessairement sur une action ou omission volontaire donc intentionnelle – ne peut être reproché à ces parties, pour autant s’agissant de la garantie des vices cachés, il a été jugé que chacune des parties qui intervient dans une chaîne de vente peut être actionnée en garantie sur ce fondement, soit directement, soit incidemment. De sorte que, ce fondement ayant été retenu par le demandeur – et faute pour le garagiste belge de produire un document prouvant soit une “vente pour récupération de pièces” soit un clause contractuelle d’exclusion de garantie – M [M] et la SA [F], bien que non liées directement par l’acte de vente final, ne peuvent être mises hors de cause.
Sur l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché préalable à la vente
En droit, selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Par ailleurs, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
Par ailleurs, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aussi, la mise en œuvre de l’action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
En l’espèce, M [S], l’acquéreur, malgré la résistance de son vendeur, M [O] [W], pourtant assisté d’un avocat dés le début du contentieux (lettre de son conseil à M [M] en date du 26/04/2021, sa pièce 16), et nonobstant l’absence de tout rapport d’expertise amiable, ou encore de rapport technique émanant d’un technicien indépendant, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d’un expert judiciaire, lequel présenterait pourtant toutes garanties de technicité et surtout d’indépendance vis à vis de l’ensemble des parties.
En effet, il ne saurait être tiré de la contradiction des constatations relevées entre le contrôle technique obligatoire avant vente et celui volontaire après vente la démonstration de l’existence d’un vice caché, dans la mesure où aucune expertise n’est venu dire lequel de ces deux contrôles serait entaché d’inexactitude ou encore de fausseté ; alors que la contradiction entre les contrôles techniques ne peut être tranchée sans le recours à un expert.
Il appartenait donc à l’acquéreur – en l’absence d’une expertise judiciaire – de produire une pièce extrinsèque au contrôle technique volontaire, de nature à démontrer les quatre points sus énoncés.
Or, au cas particulier force est de constater que la pièce produite par l’acquéreur pour y satisfaire repose sur la seule attestation concomitante du mécanicien intervenu ensuite sur le véhicule, M [I] de la société KY MOTORS lequel a procédé à la réparation moyennant rémunération. A l’évidence cette pièce ne constitue pas une preuve objective et indépendante de l’existence d’un vice caché.
En outre, il convient de remarquer que cette attestation (attestation non signée, émise un mois après l’intervention facturée, pièce 8) reste taisante sur la question de savoir si les désordres constatés relevaient d’un vice caché, d’un vice apparent, ou bien pouvaient résulter d’une usure normale s’agissant d’un véhicule ancien à fort kilométrage.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de M. [S] sur ce fondement.
Sur l’absence de démonstration du dol allégué
En droit, le dol suppose la démonstration d’une manœuvre intentionnelle destinée à tromper l’autre partie (article 1137 du code civil).
Or, en l’espèce, d’une part, la prétendue fausseté du premier contrôle technique ne saurait être déduite de sa seule discordance d’avec le second, en l’absence d’expertise ou de rapport technique indépendant et démonstratif sur cette question ; alors que son caractère intentionnel n’est pas plus démontré. En effet, la contradiction entre les deux contrôles techniques ne démontre ni l’inexactitude du premier, ni de surcroît une dissimulation volontaire.
D’autre part, l’éventuelle falsification de l’acte de cession n’est pas davantage établie, aucune demande de vérification d’écriture n’ayant été formée.
Enfin, le soupçon de manipulation du kilométrage du compteur n’est ni démontré en l’absence de pièce démontrant le kilométrage lors de la reprise du véhicule en Belgique (à ce titre la seule indication sur les documents de transaction – sans vérifications matérielles, alors que le prix de reprise n’était pas discuté – ne fait pas preuve) et n’est pas par ailleurs précisément imputable à l’une des parties.
Ainsi, le dol n’est pas démontré et les demandes d’indemnisations reposant sur ce fondement ne sauraient être admises.
Sur l’absence de démonstration de responsabilité de la société AUTOSUR
En droit, selon l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, en l’absence d’expertise établissant le caractère erroné du contrôle du 12 février 2021, et à fortiori de fausseté ou encore le manque de scincérité de celui-ci, aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société AUTOSUR.
Sur les supposés abus de procédure
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, chaque partie a exercé son droit d’action ou de défense en se fondant sur des arguments juridiques relevant de l’appréciation du tribunal. Aucun abus n’est démontré.
Sur les autres demandes :
N° RG 21/05249 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUHD
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En droit, il a été jugé – sauf à démontrer un abus – qu’il résulte de l’article 37, alinéa2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut être condamné au paiement de frais irrépétibles (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2020 n° 19-16.618).
En l’espèce, [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du CPC.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE les demandes de mises hors de cause ;
— DÉBOUTE M [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE M [M] [U] et la SA [F] de leurs demandes de condamnation pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M [L] [S] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Titre
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Congé pour vendre ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Consentement ·
- Public
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé
- Réseau ·
- Expropriation ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Documents d’urbanisme ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Frais de justice
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Bœuf
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Altération ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.