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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 23/04831 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YOTO
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [G], [P] [E] épouse [G]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [E] épouse [G]
[Adresse 8],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DU VAR
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 12 mai 2023 à la société ALLIANZ IARD et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var à la requête de Monsieur [G] [U] et Madame [E].épouse [G] [P] afin essentiellement d’obtenir réparation du préjudice corporel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023 et la fixation de l’affaire en juge unique à l’audience du 28 mars 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 par la société ALLIANZ IARD., aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023,
— Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [U] et de
Madame [P] [E] épouse [G] à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [U] et de Madame [P] [E] épouse [G] à l’égard de la société ALLIAZN IARD,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens,
— Débouter Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement
d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 par Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G], aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 26 septembre 2023 ,
— Donner acte à Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G] de leur désistement d’instance et d’action,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés.
Vu l’absence de constitution de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Vu les articles 455 et 474 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 alinéas 1 et 3 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
Les parties expliquent que, postérieurement à cette ordonnance, elles sont parvenues à résoudre amiablement leur litige, de sorte qu’elles ont notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement et acceptation de désistement.
Il convient, au vu de l’accord intervenu, qui constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, et des conclusions notifiées par les parties, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture subséquente de la procédure.
II – Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le 15 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD a notifié des conclusions par lesquelles elle demande de constater le désistement d’instance et d’action Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G] à son encontre.
En l’espèce, le 19 novembre 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G] ont notifié des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a quant à elle pas constitué avocat.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le désistement d’instance et d’action des demandeurs est parfait.
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
III – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2023,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [U] et Madame [P] [E] épouse [G] à l’égard de la société ALLIANZ IARD,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04831 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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