Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L] [W] [K]
né le 24 Février 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [A] [O]
née le 22 Avril 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [V], entrepreneur individuel
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
G. [F] – E. LEFEUVRE ARCHITECTES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nombreuses infiltrations affectant la toiture de leur immeuble dont la réalisation avait été confiée à Monsieur [V] assuré par la SA AXA FRANCE IARD les consorts [S], ont par actes des 16 et 18 juillet 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Monsieur [V], son assureur SA AXA FRANCE IARD et la SARL G. [C] – E. LEFEUVRE ARCHITECTES aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [U] à communiquer son attestation d’assurance décennale à compter du 1er janvier 2024 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL G. [C] – E. LEFEUVRE ARCHITECTES sollicite de :
Juger que la SELARL G. [F] – E. LEFEUVRE ARCHITECTES ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par Madame [T] [O] et Monsieur [N] [K].
Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Madame [T] [O] et de Monsieur [N] [K].
Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
Monsieur [M] [V], à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation
Aux termes de leurs dernières conclusions Monsieur [V] et son assureur SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
— DONNER ACTE à Monsieur [M] [V] et son assureur la Compagnie AXA FRANCE de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie ;
— CONSTATER la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle applicable au jour de la réclamation de Monsieur [V] ;
— DEBOUTER la SELARL G. [F] – E. LEFEUVRE ARCHITECTES de sa demande de communication de cette pièce sous astreinte ;
— REJETER toute autre demande éventuellement formulée à l’encontre de Monsieur [M]
[V] et son assureur la Compagnie AXA FRANCE.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le rapport du cabinet HERAUT du 22 avril 2025 signent pour eux l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue .
La communication des attestations d’assurance ayant été satisfaite, la demande de communication sous astreinte devient sans objet.
Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06.16.18.30.88
Mail : [Courriel 14]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission,
– examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
– vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués de la toiture existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
– rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
– préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
– donner des éléments permettant au Tribunal de dire si ces désordres entrent dans la garantie de parfait achèvement,
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez les requérants pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d’évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE les requérants à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix.
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
ÉTABLIR un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les consorts [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision ordonnant l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que faute pour les requérants d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Incapacité ·
- Cause
- Sinistre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Attestation ·
- Habitation ·
- Tempête
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Décision judiciaire ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Durée
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Apport
- Vol ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Obligation ·
- Transporteur ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Lot
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Données ·
- Banque
- Successions ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Nullité des actes ·
- Partage amiable ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Clôture ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Ordonnance ·
- Afrique
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Vétérinaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.