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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 févr. 2026, n° 23/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02619 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAU
N° PARQUET : 23-2299
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E] [L] [Z] [B] [S]
Imprimerie UNICO-PREST HOUIME GB MS ADEBO
[Adresse 1] (BENIN)
élisant domicile chez Maître [R] [D],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Leonce KOLIMEDJE,
avocat au barreau de SENS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 27/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02619
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [S] constituée par l’assignation délivrée le 23 février 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 1er mai 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de [M] [S].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle [M] [E] [L] [Z] [B] [S]. Dans le dispositif du présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mai 2025, M. [M] [S] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 et la réouverture des débats.
Il fait valoir que le délai imparti lors de l’audience du juge de la mise en état était ainsi manifestement insuffisant pour répondre aux conclusions du ministère public avant l’audience du 8 novembre 2024 pour des conclusions communiquées le 10 octobre 2024 ; que de nouvelles pièces ont été communiquées et de nouveaux arguments ont été avancés, auxquels M. [M] [S] souhaiterait pouvoir répliquer ; qu’il a réussi à réunir de nouvelles pièces et souhaiterait pouvoir répliquer aux conclusions du miistère public; que l’audience des plaidoiries a été fixée au 2 mai 2025 ; qu’une nouvelle ordonnance de clôture pourra être rendue ultérieurement, après que le concluant ait été mis en mesure de répliquer aux nouveaux éléments transmis tardivement.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des pièces que M. [M] [S] souhaite verser aux débats de nouvelles pièces et conclure, soit plus de 5 mois après l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de la mise en état il n’a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions du ministère public.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question et de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, M. [M] [S] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S], se disant né le 5 mars 1993 à [Localité 3] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose qu’il est français pour être né d’un père français, [T] [K] [S], né le 10 juillet 1956 à [Localité 3] (Bénin), admis à la qualité de citoyen français par déclaration de réintégration souscrite le 5 juin 1984 en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [M] [S] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [M] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, il est produit en pièce n°2 la copie du volet n°1 de l’extrait de naissance de M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S] délivrée le 16 mars 1993, selon lequel il est né le 5 mars 1993 à la maternité de l’hôpital de [Localité 3], de [S] [T] [K] et de [J] [N].
Le tribunal relève que cette pièce est partiellement illisible et qu’elle est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Faute de produire un acte de naissance probant, le demandeur ne justifie pas de son état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du ministère public, M. [M] [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il est français ;
Juge que M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S], se disant né le 5 mars 1993 à [Localité 3] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] [L] [Z] [B] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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