Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01521 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLUW
N° de Minute : 25/106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [A] [F] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Madame [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre DESMETTRE, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 20 mai 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], époux de Madame [G] [D], est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, aux termes d’un acte de notoriété reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1] (Gard), le 17 novembre 2016 :
Madame [G] [D] en qualité de conjoint survivant,Madame [H] [B] épouse [C], sa fille,Madame [A] [B] épouse [Q], sa fille.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 1] le 07 novembre 2006, il a institué pour légataires ses deux filles.
Madame [G] [D] a opté, aux termes de l’acte de notoriété du 17 novembre 2016, pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Madame [G] [D] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 1] (Gard), le 28 juillet 2021, Madame [G] [B] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [H] épouse [C] et indiqué que sa fille [A] épouse [Q] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.
Par acte du 26 septembre 2024, Madame [A] [B] épouse [Q] a fait assigner Madame [H] [B] épouse [C], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1364 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la présente assignation,
— constater l’absence d’accord des héritiers pour un partage amiable de la succession,
— ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [J] [B] et de Madame [G] [D],
— désigner un notaire pour réalisation la liquidation de la succession de Monsieur [J] [B] et de Madame [G] [D],
— commettre un juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire,
— dire que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un acte de notoriété,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— estimer la valeur des immeubles composant la succession,
— déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession,
— s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
— dresser un pré-rapport et fixer un délai pour les réponses des parties,
— répondre aux dires des parties,
— établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [J] [B] et de Madame [G] [D],
— se faire assister de tout sapiteur pour l’exécution de sa mission,
— dire que le choix du notaire sera laissé à l’appréciation du tribunal,
— fixer le montant de la provision qui sera versée au notaire,
— ordonner la réévaluation des biens reçus par l’acte de donation du 30 septembre 1997 aux fins de rétablir l’équilibre des parts reçues, notamment les valeurs, servitudes et dépendances des logements,
— annuler les ventes réalisées en 2007 et 2014 qui sont constitutives de donations déguisées,
— prononcer la nullité du testament réalisé par Madame [G] [D] en date du 04 octobre 2016 pour insanité d’esprit,
— condamner Madame [H] [C] à porter et payer à Madame [A] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 08 janvier 2025, Madame [H] [B] épouse [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer Madame [A] [B] épouse [Q] irrecevable en ses demandes en partage et en nullité des actes de vente de 2007 et 2014.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [H] [B] épouse [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 924 du code civil,
Vu l’article 1003 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— recevoir Madame [B] épouse [C] en ses conclusions sur incident, les dire bien fondées et y faisant droit,
— déclarer la demande en partage de Madame [Q] à l’égard de la succession de sa mère irrecevable,
— déclarer la demande de Madame [Q] au titre de la nullité des actes de vente de 2007 et 2014 prescrites et partant irrecevables,
— en tout état de cause, déclarer ces demandes relatives à la nullité des actes de vente de 2007 et 2014 irrecevables pour défaut de publication au service de la publicité foncière,
— déclarer Madame [Q] irrecevable en ses demandes pour défaut d’explication sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— condamner Madame [Q] à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle est légataire universelle de la succession de sa mère et fait valoir que, dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, sa sœur est irrecevable à solliciter le partage de la succession. Elle précise que la part réservataire de [A] [Q] ne lui donne droit qu’à l’allocation d’une indemnité de réduction sans créer d’indivision, en application des articles 816, 924 et 1003 du code civil.
Elle soutient que les demandes de nullité des actes de vente intervenus en 2007 et 2014 sont irrecevables comme étant prescrites. Elle expose que le délai de prescription est de 5 ans en cas de vice du consentement conformément à l’article 2224 du code civil et de 2 ans en cas de contestation de la valeur du bien en application de l’article 1676 du code civil. Elle rappelle que sa sœur était informée des ventes lors de leurs conclusions et affirme que le point de départ du délai est celui de l’acte de vente ou, à défaut, de la publication de l’acte au service de la publicité foncière.
Madame [H] [B] épouse [C] ajoute que la demande en nullité des actes de vente est également irrecevable dès lors que la demanderesse n’a pas fait publier l’assignation au service de la publicité foncière, ce qui est exigé à peine de nullité par les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Elle fait également valoir que l’assignation en partage est irrecevable faute de précision sur les démarches entreprises par [A] [B] épouse [Q] en vue de parvenir à un partage amiable. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que les démarches anciennes dont la demanderesse se prévaut ont conduit à une procédure de référé n’ayant aucun lien avec la succession.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Madame [A] [B] épouse [Q] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 816 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable l’assignation en partage et en liquidation judiciaire formée par Madame [A] [B] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Tarascon,
— déclarer Madame [H] [B] épouse [C] irrecevable et mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de partage à intervenir s’agissant de la succession de Madame [D] veuve [B],
— débouter Madame [H] [B] épouse [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription relative aux demandes de nullité des ventes de 2007 et 2014,
— débouter Madame [H] [B] épouse [C] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de démonstration de démarches amiables,
— condamner Madame [H] [B] à porter et payer à Madame [A] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur la recevabilité de la demande en partage de la succession de leur mère [G] [D] sans avoir statué au préalable sur la demande de partage de la succession de leur père [J] [B], la succession de leur mère dépendant de celle de leur père. Elle ajoute qu’elle soulève la nullité du testament ayant institué sa sœur légataire universelle de la succession de leur mère, et affirme que la question de l’existence d’une indivision n’est pas une fin de non-recevoir. Elle indique, en tout état de cause, que le legs universel ne porte que sur la quotité disponible et que sa sœur est au même titre qu’elle héritière d’une part héréditaire à hauteur d’un tiers des biens de la défunte. Elle conclut qu’il y a lieu à partage successoral puisqu’une indivision existe entre les parts respectives des deux sœurs au titre de la réserve héréditaire.
Madame [A] [B] épouse [Q] ajoute que ses demandes en nullité des ventes réalisées en 2007 et 2014 ne sont pas prescrites dès lors que rien n’indique qu’elle a eu connaissance des ventes dès le jour de leurs réalisations.
Elle fait valoir que son assignation en partage respecte bien les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile qui n’exige aucun acte judiciaire ou extrajudiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage. Elle affirme avoir effectué plusieurs tentatives de partage amiable depuis 2022 et explique qu’une médiation judiciaire qui n’a pas pu aboutir est intervenue dans le cadre d’un litige annexe.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité de la demande en partage de la succession de [G] [D] formulée par [A] [B]
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Le partage, qu’il soit amiable ou judiciaire, impose une indivision à laquelle il a pour objet de mettre fin. Le légataire universel ayant vocation à recevoir l’universalité de la succession, il ne se crée pas au décès du testateur d’indivision successorale entre le légataire universel qu’il a institué et son héritier, fût-il réservataire.
En effet, en présence d’un héritier réservataire et d’un légataire universel, ce dernier a vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine du défunt, le legs étant, conformément aux dispositions de l’article 924 du code civil, seulement réductible en valeur et non en nature.
En l’espèce, par testament olographe daté du 04 octobre 2016 et déposé au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 1] (Gard), le 28 juillet 2021, Madame [G] [B] a légué la quotité disponible de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles à [H] épouse [C] et indiqué que sa fille [A] épouse [Q] recevrait le minimum légal que la loi permettrait de lui laisser.
Madame [H] [B] se prévaut de ce testament pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en partage formulée par sœur [A] [B], considérant qu’ayant été instituée légataire universelle, il n’existe aucune indivision entre elle et sa sœur sur la succession de leur mère.
Or la validité de ce testament est contestée par Madame [A] [B] qui considère que sa mère n’était plus en possession de ses facultés mentales au moment de la rédaction de l’acte.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette question de fond, ni sur la qualification du legs et sur son effet quant à l’existence ou non d’une indivision entre les parties. Les réponses à ces questions de fond conditionneront la recevabilité de l’action en partage de Madame [A] [B].
Dans ces conditions, il appartiendra au juge du fond de faire droit ou non à la demande en partage après avoir statué sur la validité du testament et, s’il y a lieu, sur son effet quant à l’existence ou non d’une indivision entre les parties.
Par conséquent, la recevabilité de la demande en partage de la succession de [G] [D] par Madame [A] [B] sera examinée par la formation de jugement. Les parties sont invitées à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, conformément au dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
* Sur la recevabilité des demandes en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
C’est donc seulement l’omission de tout ou partie de ces mentions qui est régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Les pièces postérieures à l’assignation et démontrant des diligences accomplies après l’assignation ne peuvent être admises à régulariser ladite assignation. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement à l’assignation.
En l’espèce, [A] [B] produit des courriers échangés avec sa sœur aux mois de septembre et octobre 2022 dans lesquels les deux femmes ont tenté de s’accorder sur le rachat de la maison parentale par [H] [B]. La lecture de ces courriers fait apparaître que d’importants désaccords persistent concernant l’estimation du bien immobilier parental, l’existence d’une créance de remise en état du bien, et l’intégration à l’actif de la succession d’outils ayant appartenus à leur père et d’une dette de 15.949 euros que [A] [B] affirme avoir déjà acquittée.
Ces échanges se sont conclus par un courrier de [H] [B] en date du 17 octobre 2022 dans lequel elle indique ne pas accéder aux demandes de sa sœur.
Madame [A] [B] justifie donc bien de vaines tentatives amiables afin de parvenir à un partage des successions de ses parents et il est indifférent que ces démarches aient débouché sur une procédure de référé n’ayant aucun lien avec la succession.
Les actions de Madame [A] [B] en partage des successions de [J] [B] et [G] [D] sont donc recevables sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
* Sur la recevabilité des demandes de nullité des actes de vente de 2007 et 2014
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Madame [A] [B] sollicite la nullité des actes de vente réalisés en 2007 et 2014 au profit de sa sœur, considérant qu’il s’agit de donations déguisées.
Le délai de prescription biennale de l’article 1676 du code civil, applicable uniquement en matière de rescision pour lésion, n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’une demande en nullité des ventes consenties à un héritier réservataire au motif qu’elles constituent des donations déguisées. Une telle action est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La prescription de cette action a commencé à courir le jour où [A] [B] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et non pas le jour de l’ouverture de la succession.
Madame [A] [B] ne précise nullement à quelle date elle aurait eu connaissance de ces actes. Elle ne démontre pas ni même n’allègue qu’ils n’auraient pas été publiés au service de la publicité foncière ou qu’ils lui auraient été dissimulés.
Il résulte, au contraire, des pièces versées aux débats qu’elle a adressé un courrier à Maître [W] le 20 juillet 2013 dans lequel elle critiquait la vente des terrains cadastrés section CW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] intervenue au profit de sa sœur le 17 juin 2013 au prix de 18.000 euros, qu’elle qualifiait de « donation déguisée ».
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ de l’action en nullité des ventes intervenues en 2007 et 2014 au jour de ces ventes, étant précisé que [A] [B] ne produit pas les actes y afférents et n’en donne pas la date exacte. L’action en nullité de ces ventes s’est prescrite, en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, 5 ans plus tard, soit respectivement en 2012 et 2019. L’assignation délivrée le 26 septembre 2024 l’a été tardivement et les actions en nullité de ces ventes sont donc prescrites.
Il sera néanmoins rappelé que le droit de demander le partage est imprescriptible et que le rapport d’une libéralité constitue une opération de partage, qui suit le régime de l’action en partage. Dans ces conditions, l’action tendant au rapport des éventuelles donations déguisées intervenues en 2007 et 2014 n’est, elle, pas prescrite.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [A] [B] épouse [Q] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [B] épouse [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [B] épouse [Q] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Dit que la recevabilité de l’action de Madame [A] [B] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [D], conditionnée à l’existence d’une indivision entre les parties, sera examinée par la formation de jugement,
Invite les parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, conformément au dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile,
Déclare recevables comme étant conformes aux prescriptions de l’article 1360 du code civil les actions de Madame [A] [B] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [J] [B] et [G] [D],
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Madame [A] [B] en nullité des ventes de 2007 et 2014,
Condamne Madame [A] [B] épouse [Q] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Madame [A] [B] épouse [Q] à payer à Madame [H] [B] épouse [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Affection ·
- Canal ·
- Législation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Route ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Décision judiciaire ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Durée
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Apport
- Vol ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Obligation ·
- Transporteur ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Incapacité ·
- Cause
- Sinistre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Attestation ·
- Habitation ·
- Tempête
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.