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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBU
— ------------------------------
[G] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [Y]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Rousselet (PLEX)
— Expert
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant 3 rue Armand Carrel – 76620 LE HAVRE, représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [K] [B], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 09 janvier 2023, le Pôle social du Havre a reconnu que Monsieur [G] [Y] était atteint de la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 09 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a donc pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [G] [Y] une date guérison fixée au 09 juin 2023.
Monsieur [G] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en séance du 06 octobre 2023 a rejeté son recours.
Par requête parvenue au greffe le 05 décembre 2023, Monsieur [G] [Y] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [G] [Y], dûment représenté, demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
— Ordonner une expertise pour déterminer si l’état de Monsieur [G] [Y] peut être considéré comme consolidé, dans l’affirmative déterminer la date de cette consolidation et le taux d’incapacité à attribuer en réparation des séquelles restantes ;
— Condamner la Caisse à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens et les frais d’expertise ;
— Rejeter toutes les demandes de la Caisse.
Monsieur [G] [Y] soutient que son état ne peut être guéri puisqu’il ressent encore des douleurs et des gènes. Il souligne que les séquelles indemnisées au titre d’un accident antérieur ne sont que des douleurs. Or, il présente désormais une limitation de mobilité. Son état ne peut donc être guéri. De plus, le rapport médical du Docteur [F] indique que les lésions décrites ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais avec la maladie professionnelle. Dès lors, les séquelles que Monsieur [G] [Y] présente ne font pas l’objet d’une indemnisation comme le soutient la Caisse en défense.
Par ailleurs, ces séquelles ont un retentissement considérable sur sa vie professionnelle puisque ses qualifications dépendent de sa condition physique (port de charge, manutention). Les aménagements rendus nécessaires pour sa santé rendent impossible la poursuite du travail. Il précise au tribunal avoir été reconnu travailleur handicapé. Il estime donc que le taux professionnel de 1% attribué au titre de l’accident précédemment mentionné est insuffisant pour réparer l’incidence de cette pathologie sur sa vie professionnelle.
Il estime donc qu’une expertise est nécessaire pour déterminer d’une part s’il peut être consolidé et si oui à quelle date ; et d’autre part, pour évaluer le taux d’incapacité à lui attribuer en réparation de ses séquelles. Il soutient que si le tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner cette expertise alors les pièces produites aux débats permettront de fixer son taux d’IPP.
En défense, la Caisse dument représentée demande au tribunal d’ordonner la mise hors de cause de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de rejeter le recours de Monsieur [G] [Y] et de le condamner aux dépens.
La CPAM du Havre a indiqué s’associer aux écritures de la CPAM de Rouen en ajoutant quelques observations.
Sur la demande de mise hors de cause, il a été rappelé que Monsieur [G] [Y] est domicilié au Havre et qu’il dépend par conséquent de la caisse havraise qui lui a notifié la prise en charge de l’affection. La demande de mise hors de cause est donc justifiée.
Sur le bien-fondé de sa décision, la Caisse maintient que l’affection décrite dans le certificat médical initial est la même que celle indemnisé au titre d’un accident du travail antérieur. Monsieur [G] [Y] ne peut donc prétendre à une double indemnisation de ses séquelles. La Caisse justifie cette position par l’absence d’arrêt de travail et de prescriptions en lien avec la maladie professionnelle.
Oralement, la Caisse a aussi rappelé que les termes de la contestation portent sur le taux d’IPP. Monsieur [G] [Y] ne peut valablement contester la date de guérison fixée au 09 juin 2023 qui est devenue définitive faute de recours amiable préalable.
La Caisse estime que Monsieur [G] [Y] ne produit aucun élément permettant d’infirmer sa décision. Elle s’oppose donc à l’ordonnance d’une expertise, le tribunal ne pouvant suppléer à la carence du demandeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe :
Monsieur [G] [Y] a indiqué s’en remettre au tribunal quant à la mise hors de cause de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe. La Caisse du Havre produit les éléments nécessaires justifiant sa mise en cause justifiant de prononcer la mise hors de cause de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée».
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [G] [Y] a indiqué contester la date de guérison fixée au 09 juin 2023. L’objet de la requête est une contestation de la décision du 12 juin 2023 qui notifie à Monsieur [G] [Y] une guérison au 09 juin 2023.
Toutefois, dans les écritures du demandeur, les arguments développées portent uniquement sur l’absence de taux d’IPP. L’ensemble des éléments produis par Monsieur [G] [Y] tendent à démontrer qu’il n’était pas guéri mais plutôt consolidé au 09 juin 2023. En effet, aucun élément médicaux postérieurs à juin 2023 n’est produit pour démontrer que la date de guérison aurait dû être fixée plus tardivement. Ce développement traduit donc la volonté de contester l’absence de taux mais la date de guérison. En tout état de cause, Monsieur [G] [Y] n’est pas en mesure de démontrer que la date de guérison fixé au 09 juin 2023 a fait l’objet d’un recours amiable préalable.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date de guérison est acquise au 09 juin 2023 et que l’objet du litige porte uniquement sur l’évaluation des séquelles de Monsieur [G] [Y] à cette date.
Sur ce point, le rapport du Docteur [F] indique que les lésions décrites dans le certificat médical initial du 27 mai 2017 (accompagnant la déclaration de maladie professionnelle) ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais avec la maladie professionnelle.
Pourtant, le médecin de la Casse considère que les séquelles présentées par Monsieur [G] [Y] à cette date sont déjà indemnisées au titre de l’accident du travail. Autrement dit, l’état est guéri au sens du droit de la protection sociale puisque revenu à son état antérieur.
Monsieur [G] [Y] produit un certain nombre d’ordonnances dont beaucoup sont inexploitables puisque non contemporaines au 09 juin 2023. Néanmoins, une prescription de séances de kinésithérapie (à raison de deux par semaines sur six mois) datée du 07 juin 2023 permet d’accréditer l’hypothèse de séquelles qui ne se résument pas à des douleurs.
Ces éléments mettent donc en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical qu’il convient de trancher en ordonnant une expertise.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de Rouen ;
ACCUEILLE l’intervention de la CPAM du Havre.
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au Docteur [O] [U], experte près la Cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
• convoquer les parties et se faire communiquer tous les éléments médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ;
• examiner Monsieur [G] [Y] et recueillir ses doléances ;
• prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
• dire si l’état de Monsieur [G] [Y] peut être considéré comme guéri au 09 juin 2023 et dans la négative évaluer son taux d’incapacité à cette date.
DIT que l’experte fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;
DIT qu’en cas d’acceptation l’experte devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPELLE que ce délais pourra être prorogé à la demande de l’experte ;
DIT que les parties auront un délais de un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’experte pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’experte qui dressera facture des émoluments ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBU
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVBU
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [G] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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