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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R], [E], [U], [N], [H], [Y] US [E] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2T6
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Pierre-Louis ROUYER
Expédition(s) délivrée(s)
à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [R]
né le 01 Août 1953 à
domicilié : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [E]
né le 01 Janvier 1997 à
domicilié : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] épouse [S]
née le 27 Janvier 1939 à
domiciliée : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N] épouse [A]
née le 12 Avril 1940 à
domiciliée : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [H]
née le 12 Mai 1992 à
domiciliée : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [Y] [V]
née le 24 Septembre 1962 à
domiciliée : chez PLR AVOCAT
38 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât 548 ORLYTECH
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 février 2024, Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros par passagers au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150 euros par passagers pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300 euros par passagers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] représentés par Maître Pierre-Louis ROUYER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont réservé des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 juillet 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant Nice à Tunis le 18 juillet 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes.
Ils font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire lié au préjudice subi par les passagers à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits.
Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information.
Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 octobre 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] ont réservé auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR, des billets d’avion pour un voyage le 18 juillet 2023 entre Nice et Tunis et que ce vol n° TU 997 a été retardé.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol entre Nice et Tunis et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur le préjudice indemnisable résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, les requérants se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TUNISAIR, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des demandeurs.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’il avaient été prévenus suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire des requérants sur ce point à hauteur de 50 euros par passagers.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pierre-Louis ROUYER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique publics par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 997 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 300,00 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [R], Monsieur [M] [E], Madame [D] [U] épouse [S], Madame [G] [H], Madame [J] [N] épouse [A] et Madame [P] [Y] us. [E] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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