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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BET GERARD BERGER, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ S.A.S. METALP, S.A.S. [ T ] SAS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00513
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEN3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A.S. BET GERARD BERGER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocatS au barreau de THONON-LES-BAINS, avocatS postulant
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocatS au barreau de THONON-LES-BAINS, avocaSt postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [T] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. METALP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 17/12/2025
Expédition à Me TABANI-SURMONT – Me PESCHEUX
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant la société civile immobilière de construction vente LES BAILICIMES à la société à responsabilité limitée GROUPE UD, la société à responsabilité limitée ALP’VRD INGENERIE, la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée GP STRUCTURES ETUDES TECHNIQUES, la société par actions simplifiée B.E.T BERGER, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS en raison de désordres apparu au cours d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 juin 2022 et confiée à monsieur [H] [Z], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 22 avril 2025, la société par actions simplifiée B.E.T BERGER et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES ont fait assigner la société par actions simplifiée METALP et la société par actions simplifiée [T] SAS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et que les deux sociétés défenderesses soient condamnées sous astreinte à communiquer leurs attestations d’assurance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025 la société par actions simplifiée B.E.T BERGER et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES réitèrent leurs demandes à l’exception de la demande de communication de pièces visant la société par actions simplifiée METALP, faisant valoir que les difficultés dont se plaint le maître de l’ouvrage et qui sont l’objet des opérations d’expertise en cours concernent les lots n° 11 (VMC) confié à la société par actions simplifiée METALP et n° 9 et 10 (chauffage plomberie sanitaire) confiés à la société par actions simplifiée [T] SAS, qu’il ressort de la facture émise par la société par actions simplifiée METALP que le coût des travaux supplémentaires relatifs à l’installation d’un système de ventilation indépendant dans le local à ski a bien été facturé par cette société et réglé par le maître de l’ouvrage et qu’en conséquence ces travaux ont bien été commandés ou acceptés par le maître de l’ouvrage, que les désordres sont donc susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée METALP, qu’il existe un motif légitime à l’appeler aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée METALP demande au juge des référés de débouter la société par actions simplifiée B.E.T BERGER et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES des prétentions formées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les désordres qui lui sont reprochés concernant le lot n°11 VMC sont uniquement liés à l’absence d’acceptation du devis de travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage, qu’il ne peut donc pas lui être reproché la non-réalisation desdits travaux, que l’expert judiciaire n’a pas préconisé sa mise en cause, qu’il n’existe aucun motif légitime à l’appeler aux opérations d’expertise.
La société par actions simplifiée [T] SAS, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée [T] SAS qui était en charge de la réalisation des travaux pour les lots n°9 et n°10, ainsi qu’avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée METALP qui était en charge de la réalisation des travaux pour le lot n°11 VMC. Ces deux sociétés sont donc exposées aux recours du maître de l’ouvrage et des autres constructeurs.
Il ne peut être affirmé que tout recours qui pourrait être exercé à l’encontre de la société par actions simplifiée METALP est manifestement voué à l’échec dès lors que l’absence de réalisation d’un groupe de ventilation indépendant dans le local à skis fait l’objet d’une discussion entre les parties, discussion qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher et qu’à supposer même qu’il soit établi que cette prestation n’ait pas été réalisée en raison de la non-acceptation par le maître de l’ouvrage de ces travaux supplémentaires, la responsabilité du constructeur est susceptible d’être recherchée en raison d’un manquement à son devoir de conseil.
Il n’appartient pas en outre à l’expert judiciaire de décider des personnes qui doivent ou non être parties aux opérations d’expertise.
Les sociétés demanderesses, qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les autres constructeurs auxquels les désordres seraient imputables, dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l’ouvrage, justifient d’un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée [T] SAS et la société par actions simplifiée METALP aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elles pourront engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Les sociétés demanderesses, qui disposent d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs, justifient d’un motif légitime pour obtenir l’identité et les coordonnées des compagnies d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité des sociétés défenderesses, que ce soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou de la réclamation.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, la société par actions simplifiée [T] SAS à communiquer aux sociétés demanderesses ses attestations d’assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation qui lui a été délivrée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée [T] SAS et à la société par actions simplifiée METALP les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 22 juin 2022 et confiées à monsieur [H] [Z] (RG n°21/512) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée [T] SAS et de la société par actions simplifiée METALP ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée [T] SAS et à la société par actions simplifiée METALP de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Condamnons la société par actions simplifiée [T] SAS à communiquer à la société par actions simplifiée B.E.T BERGER et à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES ses attestations d’assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation qui lui a été délivrée, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un délai de quatre mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la société par actions simplifiée METALP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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