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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03048 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03048 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBVD
N° minute : 26/85
Code NAC : 58E
LG/NR/AFB
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [O] [U] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE GROUPAMA NORD-EST, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 383 987 625
représentée par Maître Emmanuel MASSON membre de la SCP MASSON, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 12 Mars 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Novembre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [A] [B] et de Madame [M] [S], Auditrices de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] est propriétaire occupant d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] au [Adresse 3].
Cet immeuble est assuré au titre d’un contrat d’assurance habitation souscrit par M. [Y] auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne « Groupama Nord-Est » (« Groupama ») à effet du 2 août 2021.
Le 20 octobre 2021, M. [Y] a déclaré un sinistre Dégâts des Eaux survenu le même jour, affectant son habitation suite à une tempête et occasionnant des désordres à la toiture de son immeuble et des infiltrations dans le garage.
Une expertise amiable s’est tenue.
Suivant un courrier en recommandé du 9 août 2022, la société Groupama a signifié à M. [Y] qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de prise en charge du sinistre compte tenu de l’existence d’un sinistre précédent similaire, antérieur à la date de prise d’effet du contrat d’assurance liant les parties.
Suivant un second courrier en recommandé du 4 octobre 2022, la société Groupama a notifié à M. [Y] sa décision d’appliquer la déchéance de garantie après étude approfondie de son dossier, invoquant que l’attestation d’une société de travaux transmise par son assuré relative au précédent sinistre n’émanerait pas de cette société après vérification.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [Y] a attrait la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner notamment, à lui payer le coût des travaux de reprise outre une indemnité au titre du refus abusif de garantie.
La société Groupama a constitué avocat.
Par conclusions auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Y] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil :
Débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société Groupama à lui payer les sommes suivantes : 14 341,42 euros avec intérêts courants à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Groupama aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [Y] fait valoir que la société défenderesse fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et précise qu’aucune fraude n’est démontrée. Il précise qu’il n’a pas effectué de fausse déclaration. Il expose à ce titre qu’il n’a pas entendu obtenir deux fois un règlement pour le même sinistre. Il indique encore qu’il n’a pas produit le devis et la facture de la société [X] antérieurs au sinistre de 2021 aux fins d’indemnisation mais pour informer la société Groupama de la réparation relative au précédent sinistre pris en charge par un autre assureur. Il ajoute que sa demande d’indemnisation au titre du sinistre du 20 octobre 2021 repose sur les trois devis effectués postérieurement à ce sinistre. Il précise que l’attestation de la société [X] démontre l’intervention de celle-ci lors du sinistre précédent.
Il fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la société Groupama fait preuve d’une résistance abusive faute de l’indemniser.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 11 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Groupama sollicite de voir, sur le fondement des articles 1101, 1104 du code civil, et du code des assurances :
Déclarer recevables et bien fondées en fait et en droit les demandes, fins et conclusions de la société Groupama ;Dire et juger que M. [Y] a produit un devis antérieur à la réalisation du sinistre pour lequel il a sollicité l’application des garanties de son contrat d’habitation ;Dire et juger que la production d’un devis antérieur à cet évènement s’analyse comme une fausse déclaration ;Dire et juger que l’attestation rédigée par la société [X] est de nature à démonter la conscience de la fausseté du devis de M. [Y] ;Dire et juger que l’utilisation du devis pour obtenir l’application des garanties de son contrat d’habitation démontre qu’il a sciemment produit une fausse déclaration ;Dire et juger que la société Groupama peut se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée à son article 7.4 des conditions particulières du contrat d’assurance habitation ;Prononcer la déchéance de garantie du contrat d’assurance d’habitation de M. [Y] valable et applicable ;Débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Y] à verser à la société Groupama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama fait valoir que la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance s’applique compte tenu de la fausse déclaration de M. [Y]. Elle précise sur ce point que le devis et l’attestation de la société [X] sont relatifs à un précédent sinistre. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas de la prise en charge par une autre compagnie d’assurance d’un précédent sinistre. Au soutien de voir débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts, elle indique que la résistance abusive n’est pas caractérisée et ajoute que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de cette demande. Elle fait enfin valoir que la procédure contentieuse s’originant du seul demandeur et l’obstination de celui-ci justifient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Suivant une ordonnance du 13 mars 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 20 novembre 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2026, prorogée au 30 mars 2026 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DU SINISTRE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose encore que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Groupama assure le bien immobilier occupé par M. [Y] en vertu de conditions générales et particulières ayant pris effet le 2 août 2021.
Il n’est pas contesté que l’immeuble de M. [Y] a subi des dommages en suite d’une tempête le 20 octobre 2021 et que ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de la société Groupama.
De même, il ne fait pas débat que l’immeuble du demandeur avait fait l’objet d’un précédent sinistre résultant également d’une tempête le 10 février 2020, ce sinistre ayant été géré par une autre compagnie d’assurance.
La société Groupama refuse de garantir le sinistre du 20 octobre 2021 invoquant la clause de déchéance de garantie figurant au contrat d’assurance
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie
Sous réserve d’être stipulée au contrat, et ce en caractères très apparents, la déchéance de garantie peut être opposée par l’assureur en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application de la clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, quand bien même la clause de déchéance n’exigerait pas que la fausse déclaration présentât un caractère intentionnel.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en leur article 7.4 intitulé « les fausses déclarations » les dispositions suivantes : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Cette clause figure en caractères gras sur fond de couleur différente et en taille de caractère plus importante que les autres clauses. La condition relative aux caractères très apparents est dès lors respectée par la société d’assurance.
M. [Y] fonde sa demande de prise en charge du sinistre sur trois devis d’un montant total TTC de 14 341,42 euros : un devis de la SPRL Davros Eco Construct du 3 novembre 2021, un devis de la société AH PROBAT du 27 octobre 2021, un devis de la SPRL Quality Plâtre du 4 novembre 2021. Ces deux derniers devis font référence à un dégât du 20 octobre 2021.
La société Groupama ne remet pas en cause l’existence de dommages sur le garage de l’immeuble de M. [Y] mais considère que M. [Y] entend se faire indemniser deux fois puisqu’il n’aurait pas effectué les travaux relatifs au premier sinistre, produisant une fausse attestation.
Il résulte du courrier de la société Groupama du 9 août 2022 que celle-ci s’est rapprochée de l’expert de l’ancien assureur de M. [Y], le cabinet ELEX, lui permettant de conclure que les dommages du garage suite à infiltration par toiture sont les mêmes que ceux déclarés lors du précédent sinistre du 10 février 2020, chiffrés à la somme de 3 978 euros.
M. [Y] a communiqué un devis n°2020-01-114 de la société Menuiserie [X] du 1er avril 2020 d’un montant TTC de 5 058 euros outre une attestation de M. [X] non datée qui mentionne :
« Travaux effectués [Adresse 4] – F [Localité 4] [Adresse 5] (FR) suivant devis 2020-01-114 :
Remplacement laine de verre mouilléeRemplacement métal stud attaqué par la rouilleRemplacement plaque gyproc + enduit. »Le courrier de la société Groupama du 4 octobre 2022 indique que le dossier de M. [Y] a fait l’objet d’une étude approfondie révélant que l’attestation de la société [X] transmise par M. [Y] le 16 août 2022 indiquant que les travaux ont été effectués suivant le devis n°2020-01-114 ne provient pas de l’entreprise [X], ces informations ayant été confirmées par la société [X].
Il s’évince ainsi des courriers de l’assurance à son assuré que c’est suite au premier courrier de la société Groupama refusant la prise en charge du sinistre que M. [Y] a fait parvenir à celle-ci l’attestation de la société [X] pour démontrer que des travaux avaient bien été réalisés suite au premier sinistre.
L’attestation litigieuse n’est pas datée. S’agissant d’une société, elle n’est pas effectuée sur un papier comportant l’en-tête de la dénomination sociale de celle-ci. A défaut, elle ne comporte pas plus le cachet de la société. Elle est signée « [X] » sans plus de précision de la fonction du signataire et ne comporte pas en annexe un document justifiant de l’identité du signataire et comportant sa signature.
Si la société Groupama ne communique pas d’éléments au soutien de son affirmation relative à la fausseté de l’attestation autre que la déclaration suivant laquelle la société [X] a justifié que l’attestation ne provenait pas d’elle, il résulte de l’ensemble des autres pièces que M. [Y] n’a pas justifié avoir effectué les travaux relatifs au premier sinistre chiffrés à hauteur de la somme de 3 978 euros, ce alors même que les désordres constatés pour le second sinistre sont identiques à ceux du premier.
M. [Y] n’a pas communiqué la facture acquittée de la société [X], produisant la seule attestation litigieuse.
Le courrier du Conseil de M. [Y] mentionne que les travaux de remise en état auraient bien été faits suite au premier sinistre sans que ne soit justifiée la réalité de ces travaux.
Par conséquent, il se déduit de l’analyse des seules pièces soumises au tribunal que M. [Y] a communiqué sciemment une fausse pièce aux fins d’établir que les travaux relatifs au premier sinistre avaient bien été effectués. La société Groupama est dès lors en droit d’appliquer à M. [Y] la clause de déchéance de garantie.
M. [Y] sera débouté de sa demande de prise en charge du sinistre du 20 octobre 2021.
Au surplus, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, M. [Y] ne démontre pas la consistance des désordres subis par le sinistre du 20 octobre 2021 permettant d’appréhender la nature des travaux nécessaires. M. [Y] produit en effet les seuls trois devis précités sans communiquer d’éléments relatifs au sinistre tels que le rapport d’expertise amiable, un constat des lieux ou encore des photographies datées.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la déchéance de la garantie étant justifiée, M. [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Y] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [Y] sera en outre condamné à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la déchéance de garantie applicable au sinistre en date du 20 octobre 2021 déclaré par Monsieur [O] [Y] auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA NORD-EST » ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande en paiement au titre de la prise en charge du sinistre en date du 20 octobre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA NORD-EST » la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 30 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
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