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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 22 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3KZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
à :
Mme [N] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1976,
demeurant [Adresse 3]
M. [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1975,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à la société Les Jolis Coeurs un prêt n°10000041226 d’une somme de 220 000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 2,6 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt à hauteur de 110 000 euros.
Le 30 novembre 2016, Mme [F] a cédé ses actions dans la société Les Jolis Cœurs à la société Orchestra Participation, laquelle cédait ces mêmes actions à la société Orchestra Premaman au mois de décembre suivant.
La société Jolis Cœurs a été dissoute à compter du 23 janvier 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 avril 2017 avec effet au 28 février 2017.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Orchestra Premaman.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de sauvegarde de la société Orchestra Premaman en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Orchestra Premaman.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a sollicité l’admission de ses créances déclarées précédemment au titre de la liquidation judiciaire de la société Orchestra Premaman.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a mis en demeure M. et Mme [F] de régler les sommes dues en vertu de leurs engagements de cautions solidaires.
Par exploit du 15 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a assigné M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 2288 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme suivante :
— prêt n°10000041226 : 21 451,01 euros avec intérêts postérieurs au taux de 5,6% arrêté au 30 décembre 2022,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. et Mme [F] aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère demande au tribunal :
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme suivante :
— prêt n°10000041226 : 21 451,01 euros avec intérêts postérieurs au taux de 5,6% arrêté au 30 décembre 2022 ;
— débouter M. et Mme [F] de leurs contestations et demandes contraires ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère explique que M. et Mme [F] ont inversé les feuillets d’engagements. Elle précise que l’inversion de feuillets est une erreur matérielle sans incidence sur le consentement de M. et Mme [F]. Elle affirme que le cautionnement solidaire de M. et Mme [F] est expressément précisé dans l’acte de prêt. Elle estime que les mentions manuscrites sont conformes aux dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation. Elle en déduit que l’inversion des feuillets ne saurait avoir pour conséquence la nullité des engagements de M. et Mme [F] dont ils ont compris la portée.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère souligne que M. et Mme [F] ont régularisé le 13 juillet 2013 une fiche de renseignement de leur patrimoine. Elle estime que leur patrimoine évalué à 193 890 euros n’est pas disproportionné à un engagement de caution de 220 000 euros. Elle relève que si M. et Mme [F] estimaient que certaines sommes ne constituaient pas leur patrimoine, il leur appartenait de ne pas les déclarer dans leur fiche de renseignement. Elle estime qu’il n’existe aucune concordance entre les contrats d’assurance vie nantis au profit de la société CIC Ouest et les livrets Avenir mentionnés dans la fiche de renseignement. Elle souligne que la fiche de renseignement contient une case relative aux hypothèques et nantissements. Elle relève que M. et Mme [F] se sont abstenus de déclarer un prêt d’un montant de 212 775 euros. Elle conclut à l’absence d’anomalie apparente.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutient que M. et Mme [F] ont fait l’acquisition en 2017 d’un immeuble à [Localité 6] pour un prix de 356 500 euros grevé d’aucune sûreté réelle. Elle explique avoir inscrit une hypothèque provisoire en garantie de sa créance pour la somme de 21 000 euros. Elle précise que M. et Mme [F] ont vendu cet immeuble le 24 mars 2023 et que le montant de sa créance est séquestré chez le notaire. Elle estime que l’existence de ce patrimoine d’une valeur de 356 500 euros en 2017 puis du prix de vente qu’ils en ont récemment retiré suffisent pour établir la capacité de M. et Mme [F] à faire face à leur engagement de caution. Elle souligne que M. et Mme [F] ne justifient pas des crédits immobiliers qu’ils invoquent. Elle relève que les engagements dont ils font état sont postérieurs à l’acte de cautionnement objet du litige. Elle en déduit qu’ils ne peuvent pas être pris en compte dans l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement. Elle conclut que M. et Mme [F] sont en capacité de faire face à leur engagement de caution.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère souligne qu’elle s’est rapprochée de M. et Mme [F] dès le 29 octobre 2019 afin d’évoquer les conséquences de l’ouverture de cette procédure de sauvegarde sur leur engagement de caution. Elle rappelle qu’il n’est pas exigé que le courrier d’information soit adressé par courrier recommandé. Elle en déduit qu’elle a respecté son obligation d’information.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. et Mme [F] demandent au tribunal, au visa des articles L341-2 L341-4 et L314-18 du code de la consommation, 1326, 1343-5, 2292, 2302 et 2303 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer les actes de caution nuls ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire de 21 000 euros déposée le 1er mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer les actes de caution manifestement disproportionnées ;
— les décharger de leur engagement de caution au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire de 21 000 euros déposée le 1er mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] ;
A titre encore subsidiaire,
— constater le manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à son obligation d’information ;
— déchoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de tout droits aux intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— leur accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F] soutient qu’il n’est ni le rédacteur ni le signataire des mentions de l’acte de caution. Il affirme qu’il a signé l’acte de cautionnement en lieu et place de Mme [F]. M. et Mme [F] en déduisent qu’ils ne sont pas engagés et que leur acte de cautionnement est nul.
A titre subsidiaire, M. et Mme [F] soulignent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a inséré dans leurs revenus l’indemnité de licenciement que M. [F] a perçu en décembre 2012 soit la somme de 15 503 euros. Ils affirment qu’ils ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier. Ils relèvent que sont mentionnés des apports qui ont déjà été réalisés ainsi que des livrets d’épargne qui appartiennent à leurs enfants. Ils concluent que le montant du patrimoine visé dans la fiche de renseignement est artificiel.
En réponse aux conclusions adverses, M. et Mme [F] expliquent qu’il existe un delta d’environ 50 000 euros entre l’opération de rachat et le montant du prêt consenti, qui correspond à l’apport mentionné dans la fiche de renseignement. Ils affirment qu’il n’existe aucune concordance entre les contrats d’assurance vie et les livrets mentionnés à la fiche de renseignements et qu’il n’y avait aucune case dédiée aux nantissements. Ils relèvent qu’ils ne se prévalent pas du prêt CIC pour faire état du caractère disproportionné de leur engagement de caution.
M. et Mme [F] relèvent l’existence d’une anomalie apparente dès lors que la mention « apport » de fonds à leurs activités professionnelle démontre qu’ils ne sont plus en possession des fonds en question et que ces sommes seraient difficilement mobilisables en cas de défaillance de l’emprunteur. Ils en déduisent qu’il appartenait à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de solliciter des informations complémentaires sur cette mention. Ils concluent à la disproportionnalité de l’engagement des cautions au moment de leur souscription.
M. et Mme [F] soutiennent que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à leurs obligations. Ils estiment que la mesure conservatoire prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne démontre pas leur capacité à faire face à leurs engagements. Ils expliquent que cette mesure est venue alourdir leur situation financière déjà difficile. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu récupérer le montant du prix de vente puisque la Société Générale a bénéficié d’un remboursement anticipé partiel de 290 000 euros et qu’ils ont séquestré la somme de 25 000 euros dans le cadre d’un litige avec un tiers. Ils précisent qu’ils ont été condamnés à payer la somme de 21 416,01 euros à M. [P], qu’ils ont procédé au remboursement anticipé du prêt CIC pour un montant de 17 000 euros, qu’ils ont été condamnés à payer au crédit agricole la somme de 76 050 euros chacun dans le cadre d’un autre cautionnement et qu’ils ont été mis en demeure de régler la somme de 98 865 euros à la société IB Immobilier dans le cadre d’un autre cautionnement.
M. et Mme [F] affirment que leur situation est précaire puisque qu’ils perçoivent deux allocations respectives de 1 094,92 euros et de 1 785,91 euros. Ils expliquent que M. [F] rembourse une mensualité inférieure à 100 euros dans le cadre d’un litige avec la société Guy Hoquet (dette de 27 466,12 euros). Ils soulignent que M. [F] a vendu son véhicule et continue de rembourser son crédit automobile. Ils ajoutent que leur loyer s’élève à 1 603,02 euros.
M. et Mme [F] soutiennent que la caution doit être dans l’incapacité de faire face à son engagement de caution à la date où l’exécution en est requise par le créancier. Ils en déduisent que la question des engagements de caution pris postérieurement est inopérante dans l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son engagement. Ils concluent qu’ils sont dans l’incapacité de faire face à leur engagement de caution.
M. et Mme [F] soutiennent qu’ils n’ont reçu aucune information quant à la défaillance du débiteur. Ils soulignent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne justifie pas avoir adressé les courriers par lettres recommandées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025. Les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité des cautionnements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’examen des actes de cautionnement que M. [F] a rédigé la mention manuscrite et signé le feuillet de Mme [F] et inversement.
Les deux engagements sont identiques. Ils sont consentis au bénéfice de la même société pour garantir la même créance et à concurrence du même montant.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère relève à juste titre que cette inversion des feuillets est une erreur matérielle qui n’a pas d’incidence sur le consentement de M. et Mme [F] et sur la validité de leur engagement.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [F] de leur demande de nullité des cautionnements souscrit le 19 juillet 2013.
2. Sur la disproportion manifeste de l’engagement
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d’aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l’engagement souscrit n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude d’autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d’une telle anomalie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Les Jolis Coeurs a souscrit un contrat de prêt n°10000627041 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère pour un montant de 220 000 euros au taux d’intérêt de 2,6 %.
L’acte de prêt comporte en annexe les cautionnements de M. et Mme [F] établi sous seing privé pour un montant de 110 000 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère produit la fiche de renseignements signée le 13 juillet 2023 par M. et Mme [F] et aux termes de laquelle ils ont certifié exacts et sincères les renseignements.
Il résulte de cette fiche de renseignement les éléments suivants :
Au titre des encours de crédits :
— prêt conso conclu avec la société CIC montant restant dû : 4 697,30 euros, date d’échéance finale : 1er décembre 2017, charges annuelles : 1 560 euros,
Au titre du patrimoine :
— apport portefeuille Allianz : 50 000 euros,
— livret avenir [E] : 6 500 euros,
— livret avenir [G] : 6 500 euros,
— apport création Orchestra : 130 890 euros,
Soit un total de 193 890 euros
Au titre des revenus annuels :
— revenus annuels salariaux M. [F] : 37 993 euros,
— revenus annuels salariaux Mme [F] : 11 799 euros,
Soit un total de 49 792 euros
Au titre des charges annuelles :
— loyers : 9 480 euros,
— impôts : 2 000 euros,
— crédit conso : 1 560 euros,
Soit un total de 13 040 euros.
Le fait que les apports « portefeuille Allianz » et « création Orchestra » aient été réalisés par M. et Mme [F] pour leur activité professionnelle ne saurait permettre de soustraire ces sommes de la composition de leur patrimoine, dès lors qu’elles ont été volontairement intégrées dans la fiche de renseignement.
Le patrimoine de M. et Mme [F] pouvait, à minima, être estimé à la somme globale de 180 890 euros sans prise en compte de leurs revenus et en excluant les livrets d’épargne ouvert au nom de leurs enfants.
En prenant en compte l’endettement antérieur déclaré à hauteur de 4 697,30 euros, les engagements de caution consentis à hauteur de 110 000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. et Mme [F] tels qu’ils les ont eux-mêmes déclarés.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère est donc fondée à se prévaloir desdits engagements.
M. et Mme [F] seront également déboutés de leur demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire.
3. Sur la demande subsidiaire des défendeurs relative aux manquements de la Banque à son obligation d’information
Aux termes de l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il résulte de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés que les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
La preuve de la délivrance de l’information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
M. et Mme [F] reprochent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de ne pas justifier de l’envoi des courriers d’information du premier incident de paiement par lettres recommandées.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère verse aux débats deux courriers du 29 octobre 2019 aux termes duquel elle indique à M. et Mme [F] que l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Orchestra Premaman entraîne des conséquences sur leur engagement en tant que caution et leur demande de la contacter par téléphone.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Il en résulte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère ne justifie pas avoir informé M. et Mme [F] de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Le manquement à l’obligation d’information du premier incident de paiement est sanctionné par la déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
Il résulte de l’historique des remboursements du 27 décembre 2022 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2021 reçu le 19 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a mis en demeure M. et Mme [F] de régler la somme de 19 990,59 euros sous quinzaine.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le 10 octobre 2019 au 19 juin 2021.
4. Sur la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère
Il résulte du décompte de créance au 30 décembre 2022 versé aux débats qu’après la liquidation judiciaire de la société Les Jolis Cœurs, la créance se décompose comme suit, décompte arrêté au 30 décembre 2022, :
— principal : 36 717,75 euros,
— intérêts : 3 920,85,
— frais et indemnité : 2263,42 euros,
Soit un total de 42 902,02 euros.
Tenant la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le 10 octobre 2019 au 19 juin 2021, le montant des intérêts sera déduit.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 19 490,58 euros avec intérêts au taux de 5,6% à compter du 19 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. et Mme [F] sollicitent des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Néanmoins, les défendeurs ne fournissent aucun élément permettant de déterminer ni de préciser dans quelles conditions ils pourraient s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [F] de leur demande de délai de paiement.
6. Sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
M. et Mme [F] sont condamnés in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leur demande de nullité des cautionnements souscrits le 19 juillet 2013 ;
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leur demande tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné des cautionnements soucrits le 19 juillet 2013 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts et pénalités échus entre le 10 octobre 2019 au 19 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 19 490,58 euros avec intérêts au taux de 5,6% à compter du 19 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leur demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire ;
DEBOUTE M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] de leur demande de délai de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [N] [Z] épouse [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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