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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IGH
MI : 24/422
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La SA AXA FRANCE IARD (Assureur de la Société HOGOS SAS)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SAS HOGOS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL LOGIS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] et désigné Monsieur [K] pour y procéder, remplacé par Madame [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024.
Suivant acte du 14 janvier 2026, la SAS HOGOS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HOGOS ont fait assigner la SARL LOGIS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS HOGOS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HOGOS a exposé que la société HOGOS a sous-traité une partie de ses prestations, et en l’occurrence la réception et la pose du mobilier de cuisine, le raccordement des éviers, la pose de l’électroménager inclus à la société LOGIS, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LOGIS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL LOGIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS HOGOS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HOGOS justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K], remplacé par Madame [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS HOGOS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HOGOS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 26 février 2024, remplacé par Madame [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 19 avril 2024, seront communes et opposables à la SARL LOGIS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS HOGOS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS HOGOS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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