Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2RO
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 16 Octobre 1979 à MONTPELLIER (34000), demeurant 5 BIS RUE SAINT MARTIAL – 34970 LATTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024002207 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [D] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [T] [N] a eu en 2019 avec Mme [L] [G], un enfant, [P], dont, par jugement en date du 28 juillet 2022, il a obtenu la fixation de la résidence à titre principal à son domicile ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant commun à la charge de la mère pour un montant mensuel de 60 euros.
Ces dispositions ont été confirmées par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 6 septembre 2024.
En l’état de l’absence de versement de cette contribution, M. [T] [N] a sollicité, le 1er juin 2006, le bénéfice de l’Allocation de Soutien Familial (ASF) auquel il a été admis.
Le 16 août 2023, par message Internet sur le site de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la caisse), M. [T] [N] a sollicité le bénéfice de la mise en œuvre de l’intermédiation financière aux fins de recouvrement de la contribution rappelant que Mme [G], bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), ne lui avait jamais versé de pension alimentaire.
La Caisse lui a répondu dans les mêmes formes le 5 septembre suivant que Mme [G] était insolvable et que de ce fait, il était impossible de procéder au recouvrement des impayés de pension alimentaire, précisant qu’elle vérifiait régulièrement la solvabilité de celle-ci afin que, dès retour à meilleure fortune, une procédure de recouvrement puisse être mise en place à son encontre.
Le 2 octobre 2023, M. [T] [N] a demandé à la caisse des informations sur la saisie des prestations dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires.
Par courrier du 10 octobre 2023, la CAF lui a répondu que « dès lors qu’une procédure de recouvrement a déjà été engagée, l’allocation adultes handicapés est saisissable pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L 581-1et L 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L 553-2. Après vérification de votre dossier aucune procédure n’a jamais été engagée au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, c’est pourquoi nous ne pouvons pas appliquer la saisie sur prestations sur ce dossier » et confirmera sa position par courrier du 5 mars 2024.
Contestant ce refus de mise en œuvre de l’intermédiation financière, M. [T] [N] a saisi le 27 novembre 2023 la commission de recours amiable (ci-après la CRA), laquelle a rejeté implicitement sa demande.
Par requête déposée le 29 février 2024, M. [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière de sécurité sociale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle, M. [T] [N], assisté par son avocat, a demandé au tribunal de :
« DECLARER le recours recevable
— INFIRMER la décision de la Caisse du 10 octobre 2023 et ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
— FAIRE DROIT à la demande d’intermédiation financière formulée par Monsieur [N]
— CONDAMNER la CAF à procéder au recouvrement de la pension alimentaire sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— CONDAMNER la CAF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
° 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
° 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la Caisse de ses demandes
CONDAMNER la Caisse aux entiers dépens ».
La CAF de l’Hérault demande au tribunal de débouter l’allocataire de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La CAF soutient que M. [T] [N] n’a aucun intérêt à lui demander de mettre en œuvre la procédure d’intermédiation, dans la mesure où il bénéficie, en remplacement, de l’ASF et dans des montants supérieurs à la contribution fixée par la décision de justice.
M. [T] [N] rétorque que la perception de l’ASF nuit à sa vie familiale et notamment à sa volonté de refonder un couple puisqu’il en perdrait alors le bénéfice.
Sur ce, M. [T] [N] présente un intérêt légitime à agir dans la mesure où, comme il le soutient, les caractéristiques de versement de l’ASF au regard de la mise en place de l’intermédiation qu’il réclame sont différentes et ne présentent pas les mêmes conséquences au regard de sa volonté de refonder un couple ; que de plus, l’allocation de soutien familial n’est versée qu’à titre d’avance sur créance alimentaire ; enfin, l’argument de la caisse tendant à soutenir que sa mise en couple « serait également une cause de révision, voire de suppression de la pension alimentaire » est totalement putatif.
En conséquence, la requête de M. [T] [N] est déclarée recevable.
Sur l’intermédiation financière
En application des dispositions de l’article L 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ».
L’article L 582-1 du même code dispose notamment que :
« I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
Cette intermédiation est mise en œuvre :
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2.
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l’article L. 512-1 ;
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;
c) Le parent débiteur n’est pas considéré comme hors d’état de faire face au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant au sens du 3° du I de l’article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d’une décision de justice concernant le parent débiteur (…) ».
Quant au 3° du I de l’article L. 523-1 visé ci-dessus, il concerne « tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ».
L’article D 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que :
« I. Pour l’application du 3° du l de l’article L. 523-1, le parent débiteur d’une obligation d’entretien, du versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est considéré comme étant hors d’état d’y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : (…)
2° Débiteur réputé insolvable lorsque : (…)
d) Il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ; (…)
3° Débiteur ayant fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l’enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ; (…)
II. – Le débiteur ne peut être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien, au paiement d’une pension alimentaire ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que si :
1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l’une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ; (…) ».
En l’espèce, M. [T] [N] soutient que Mme [G] n’est pas en situation d’insolvabilité au sens de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale puisque notamment, le juge aux affaires familiales ne l’a pas dispensée de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun en retenant qu’elle percevait l’AAH, que les faits de violence imputables à Mme [G] tels que constatés dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 6 septembre 2024 suffisent juridiquement à exclure toute qualification d’insolvabilité au sens de cet article.
La CAF rétorque que Mme [L] [G], parent débiteur, est allocataire et perçoit l’AAH à taux plein comme l’établit lui-même le demandeur en produisant une attestation de paiement relative à cette allocation, de sorte qu’elle est, au sens des dispositions précitées, hors d’état de faire face à ses obligations, rendant impossible la mise en œuvre de l’intermédiation financière et qu’il fait une lecture totalement erroné de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale puisque « l’évocation d’une plainte (classée sans suite) dans la décision JAF ne remet nullement en cause la bonne application des textes par l’organisme, bien au contraire, elle est une autre cause pouvant justifier la non mise en œuvre de la procédure d’intermédiation et par conséquent ouvrir droit à l’ASF ».
Sur ce, si l’argument tenant à l’absence de perception de l’AAH à taux plein est anéanti par l’attestation de paiement en date du 6 juin 2023 communiquée par le demandeur lui-même, étant précisé d’une part que peu important les retenues effectuées qui n’affectent pas la notion de « taux plein » et d’autre part que pèse sur la CAF une obligation légale de vérification annuelle des conditions de mise en œuvre du recouvrement de la pension, il ressort des débats que M. [T] [N] fait une lecture correcte de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale, la CAF « oubliant » que cet article comprend un « II. » dont elle a pourtant rappelé les termes dans ses écritures.
Ainsi, en application de ce « II » de l’article précité, le débiteur, en l’espèce Mme [G], ne peut être regardé comme hors d’état de faire face à son obligation alimentaire et donc insusceptible de faire l’objet de la procédure d’intermédiation financière, dès lors qu’il se trouve dans l’une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I, c’est-à-dire dès lors qu’il a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l’enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice.
Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales en date du 28 juillet 2022 versé aux présents débats par la CAF que « Monsieur [N] a déposé plainte pour des faits de violences conjugales au mois de novembre 2021, puis le 25 février et 7 mars 2022, en présence de leur fils ».
De plus, dans son arrêt en date du 6 septembre 2024, la chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier « constate comme le premier juge que le père justifie de plusieurs plaintes pour violences contre la mère, et relève qu’il signalait dans sa plainte du 20 novembre 2021 avoir été mordu à l’avant-bras gauche. Si les plaintes ont été classées au motif que l’infraction a été considérée comme insuffisamment caractérisée, M. [N] a toutefois produit un certificat médical du 23 novembre 2021 relevant une ecchymose de plage non homogène à l’avant-bras gauche de 6cm par 3 cm pouvant correspondre aux violences décrites ».
M. [T] [N] justifie donc, conformément aux termes de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale, du dépôt de plusieurs plaintes à l’encontre de Mme [G] pour violences volontaires, mentionnées dans deux décisions de justice, cet article ne posant au demeurant aucune exigence quant au sort des plaintes.
Ainsi, ces éléments suffisent à exclure toute qualification d’insolvabilité au sens du texte précité et ouvrent droit, au bénéfice de M. [T] [N], à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dont toutes les conditions sont remplies.
En conséquence, la CAF est condamnée à mettre en œuvre au bénéfice de M. [T] [N], qui en a fait expressément la demande à plusieurs reprises, une intermédiation financière au sens de l’article L 582-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral :
M. [T] [N] sollicite la condamnation de la CAF à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral lié à l’attente du respect de ses droits.
La CAF répond que « le préjudice moral avancé n’est nullement fondé ».
Sur ce, en effectuant une lecture fragmentaire et/ou erronée de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale, la CAF, organisme en charge de la mise en œuvre de l’intermédiation financière et par conséquent le plus à même de maitriser les règles applicables à ce système pour en avoir une connaissance pratique et, a priori théorique et juridique, a fait perdre du temps et causé inutilement des tracasseries à M. [T] [N], lui causant par conséquent un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de M. [T] [N] et le dit bienfondé ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à mettre en œuvre au bénéfice de M. [T] [N] et en application de l’article L 582-1 du code de la sécurité sociale, une intermédiation financière à l’encontre de Mme [L] [G] ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à régler à M. [T] [N], une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à régler à M. [T] [N], une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Maintien
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Mures ·
- Date ·
- Remise ·
- Avance ·
- Prise en compte ·
- Audience
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Adresses
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Renouvellement ·
- Décret ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Participation financière ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Sans domicile fixe ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photos ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Hors de cause
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Biens ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.