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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M223
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00271
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M223
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] [B] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
***
À l’audience du 14 Février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, date avancée au 21 Mars 2025 ; les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 décembre 2023, Monsieur [B] [O] transmettait à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [J] en date du 15 novembre 2023 indiquant que son patient réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la préhension de la main dominante, la motricité fine et le fait de couper ses aliments mais qu’il avait besoin d’aide humaine pour faire ses courses, préparer ses repas et assurer les tâches ménagères.
Le 09 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la demande de Monsieur [B] [O] pour taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 23 février 2024, Monsieur [B] [O] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours gracieux.
Le 06 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait le recours gracieux de l’intéressé.
Le 31 mai 2024, Monsieur [B] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 23 octobre 2024, le Docteur [C] [V], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’en se référant strictement au barème, Monsieur [B] [O] présentait au jour de sa demande un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% car en dépit des douleurs et des problèmes de motricité de son membre supérieur droit chez un droitier, il demeurait autonome à son rythme pour les actes de la vie quotidienne.
Le 29 novembre 204, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au rejet de sa demande.
Le 11 février 2025, Monsieur [B] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 15 décembre 2023.
Le 14 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 30 avril 2025, date avancée au 21 mars 2025 ; les parties en ayant été avisées.
Le 05 mars 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [B] [O] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [B] [O] ne rapporte nullement la preuve qu’il présentait au jour de sa demande soit le 15 décembre 2023 une incapacité permanente au moins égale à 50% à l’aune de la consultation clinique réalisée par le Docteur [I] qui conclut très clairement qu’en dépit de ses douleurs et de ses problèmes de motricité de son membre supérieur droit chez un droitier, le demandeur demeurait autonome à son rythme pour les actes de la vie quotidienne ce qui médicalement signifiait que son taux d’incapacité permanente était nécessairement inférieur à 50% d’autant plus que le demandeur fournissait une attestation médicale en date du 28 novembre 2023 rédigé par le Docteur [H] indiquant qu’un traitement chirurgical était possible pour soulager les douleurs à son poignet droit ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [O] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [O] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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