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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00236 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWZN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
S.A.M. C.V. MACIF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [L] [I] épouse [X],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15 et 16 mai 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [D] [X] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Juger la demande de Madame [U] [P] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise des désordres affectant son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte à Madame [U] [P] de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [D] [X] a constitué avocat et Madame [L] [I] épouse [X] est intervenue volontairement à l’instance le 09 juillet 2024.
Par conclusions enregistrées les 09 juillet 2024 et 1er octobre 2024, ils demandent de :
— Débouter Madame [U] [P] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [P] aux frais et dépens de l’instance.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 16 juillet 2024, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [U] [P], tous droits et moyens réservés ;
— Mettre à la charge de Madame [U] [P] la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— Condamner Madame [U] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, Madame [U] [P] reprend les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [L] [I] épouse [X] dans la mesure où l’instance porte sur mur mitoyen séparant les fonds des époux [X] de celui de Madame [U] [P].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [U] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10] alors que Monsieur [D] [X] et Madame [L] [I] épouse [X] résident dans la maison mitoyenne.
La MACIF, assureur de Madame [U] [P], a confié une mission d’expertise au cabinet CEREC EXPERTISES afin de déterminer l’origine de désordres dont se plaignait son assurée. L’expert a rendu son rapport le 05 février 2020 et a constaté :
— Un basculement du mur mitoyen vers la terrasse de Monsieur [D] [X] avec l’apparition d’un vide entre l’angle de la maison de Madame [U] [P] et ledit mur mitoyen ;
— La présence d’une forte humidité au droit des murs ainsi que du plafond du vide sanitaire situé sous le garage.
En outre, Maître [M] [T], commissaire de Justice, a constaté le 19 février 2024 :
« Partie extérieure :
Je débute mes constatations sur la façade avant de la maison. Je constate que sur la droite de la porte d’entrée, au niveau du rez-de-chaussée, entre les deux premières fenêtres, il y a une fissure verticale qui est visible sur l’allège, depuis les tablettes de fenêtre jusqu’au pied de façade.
Photos 1 et 2
Je me dirige ensuite au niveau de la porte d’entrée de la maison et constate au niveau du linteau voûté une fissure qui est visible sur une vingtaine de centimètres et je constate également que tous les joints silicone sur le linteau voûté de la porte palière se décollent et se fissurent. Sur le seuil de la porte palière, des microfissures sont visibles au centre.
Photos 3 à 11
Au niveau de la porte-fenêtre qui donne sur le salon – séjour, sur le devant de la maison, deux microfissures sont visibles sur le seuil.
Photos 12 à 14
Je poursuis mes constatations au niveau du garage et constate que sur le faîtage de la toiture du garage, sur le côté droit, entre les tuiles n°2 et n°3, le faîtage s’est affaissé et présente un défaut de planéité.
Photos 15 et 16
Je poursuis mes constatations au niveau des parties extérieures côté façade arrière. Il y a une microfissure verticale qui est visible sur l’allège de la fenêtre du bureau.
Photo 17
Au niveau du pied de façade arrière, il y a une microfissure qui s’est formée entre le joint de la terrasse carrelée et le pied de façade arrière de la maison. Il s’agit d’une fissure de retrait horizontale qui s’est formée. Elle est visible sur toute la longueur du pied de façade côté terrasse arrière.
Photos 18 à 22
Sur la porte-fenêtre côté salon qui donne sur la terrasse, il y a une microfissure sur le seuil.
Photo 23
Au niveau de cette porte-fenêtre, il y a également une microfissure qui est visible sur le côté droit du linteau, qui remonte verticalement vers la partie formant une courbe sur la façade.
Photos 24 et 25
Sur le jambage à droite de cette même porte-fenêtre, il y a une microfissure d’une vingtaine de centimètres qui est visible.
Photo 26
Sur le bord de la charpente côté corniche de toiture, sur l’angle gauche de la façade arrière, depuis une vue du jardin, les lambris en bois présentent des traces d’humidité au dos de la gouttière.
Photos 27 et 28
Me trouvant toujours sur façade arrière sur la terrasse, entre la petite fenêtre et la grande porte-fenêtre du salon, il y a une fissure horizontale qui est visible au milieu des jambages. Elle se dirige jusqu’au niveau de l’ébrasement de la petite fenêtre.
Photos 29 à 31
Constatations partie intérieure :
Je me dirige ensuite dans la pièce bureau qui donne sur façade arrière. Je constate que côté intérieur le doublage en placoplâtre qui recouvre le mur qui donne sur l’extérieur est fissuré à l’horizontale, sur à-peu-près 1 m de long à gauche de la fenêtre.
Photos 32 à 34
Je poursuis mes constatations dans la pièce salle de bains. Il y a une fissure verticale au dos du robinet de réglage, sur l’allège.
Photos 35 et 36
Je me dirige ensuite dans la pièce toilette individuelle, où dans le prolongement de la tablette de fenêtre il y a une microfissure horizontale qui est visible, puis elle se dirige sur le mur qui donne côté chambre de gauche.
Photos 37 à 39
Je me dirige ensuite au niveau de la cage d’escalier qui donne sur façade avant de la maison. Il y a une microfissure horizontale qui part depuis le linteau de la fenêtre qui se trouve dans le demi-palier de la cage d’escalier, puis elle se dirige à l’horizontale au niveau de la dalle de l’étage.
Photos 40 à 42
Je poursuis mes constatations au niveau du garage. Il y a plusieurs fissures de retrait qui sont visibles en faïençage sur la dalle du garage. La plupart des fissures sont visibles sur le devant du garage. Elles convergent vers le centre de la pièce. La partie requérante m’indique que plusieurs points blancs de calcaire ressortent depuis les maçonneries et les joints de maçonnerie en aggloméré du garage. Sur le pan de toiture arrière du garage, il y a deux rangées d’aggloméré qui présentent une fissure verticale, juste au niveau de l’arase.
Photos 43 à 51
Je me dirige ensuite dans la cage d’escalier qui dessert le sous-sol. Je constate des microfissures sur les angles des murs périphériques.
Photos 52 et 53
Je poursuis mes constatations dans la partie sous-sol. Dans la pièce sous-sol où se trouve la chaufferie, le dallage est faïencé de fissures. Cela avait fait l’objet d’un précédent constat par notre étude.
Dans la pièce buanderie où se trouve la machine à laver, pièce qui donne en sous-sol sur façade avant, le dallage béton au sol présente des traces de calcaire dans l’angle, en pied du mur de façade avant.
Photos 54 à 59
Je termine mes constatations dans la grande cave en sous-sol, où se trouve l’arrivée du compteur d’eau. Cette pièce présente un sol, murs et un plafond béton brut avec une dalle béton en plafond sur hourdis et poutrelles. Je constate qu’entre les hourdis il y a des points de calcaire ou de salpêtre blanc qui sortent un peu partout, formant des dépôts blanchâtres. Sur les murs du sous-sol qui donnent sous la terrasse côté arrière, il y a des points d’humidité qui forment des auréoles, qui se développent sur à-peu-près 2m2.
Photos 60 à 69
Dans cette grande pièce en sous-sol, je constate également un faïençage de fissures sur la dalle sous la forme de microfissures qui convergent vers la partie centrale de la pièce.
Photos 70 et 71
Je termine mes constatations dans la réserve qui se trouve sous terrasse côté arrière de la maison.
Il y a une fissure horizontale qui donne sur le mur côté mitoyen, qui avait fait l’objet d’un précédent constat par notre étude et qui est traversée également d’une fissure verticale Sur cet enduit, plusieurs traces de remontée d’humidité sont visibles. Il y a également des dépôts de calcaire en pied de mur.
Photos 72 à 80
Complément salon – séjour – entrée :
Dans la pièce, la partie requérante m’indique que plusieurs tomettes en terre cuite du carrelage au sol présentent des fêlures ou des microfissures. En effet, au centre de la pièce ou sur le devant vers la façade avant de la salle à manger, je constate que plusieurs tomettes sont fendues. Les fissures ou les fêlures sur les tomettes sont majoritairement concentrées sur le centre de la pièce ou vers la façade avant.
Photos 81 à 85
Au niveau de la pièce entrée, quelques tomettes au sol sont également fissurées ou fendues. Au niveau du dégagement également, on retrouve des tomettes qui présentent des microfissures ou des fêlures.
Photos 86 à 89 ".
De leur côté, Monsieur [D] [X] et Madame [L] [I] épouse [X] produisent deux rapports d’expertise amiable établis à la demande de leur assureur les 08 décembre 2022 et 02 février 2023 écartant leur responsabilité dans les désordres affectant l’immeuble de Madame [U] [P].
Cependant compte tenu des désordres relatés et de la situation de mitoyenneté des deux fonds, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonné une expertise judiciaire opposable à Monsieur [D] [X] et Madame [L] [I] épouse [X].
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [U] [P].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [U] [P] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, il convient de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [D] [X] et Madame [L] [I] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [L] [I] épouse [X] ;
ORDONNE une expertise des désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [U] [P] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [U] [P], avant le 03 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Madame [U] [P] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [U] [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [L] [I] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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