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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 22/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI
N° RG 22/04553 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [T] [W] épouse [I]
née le 16 Septembre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
90 allée du canelot
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [H] [I]
né le 01 Février 1984 à LA TESTE DE BUCH (33260)
6 avenue de la Libération
33380 MIOS
représenté par Me Naomi CAZABONNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012250 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 25 mai 2022, à l’ordonnance de mesures provisoires du 17 février 2023, à l’enquête sociale ordonnée et dont le rapport a été déposé, à l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident en date du 14 avril 2025, les époux [I] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [B] [W], née le 16 septembre 1987 à Champigny sur Marne et monsieur [C] [I], né le 1er février 1984 à La Teste de Buch, se sont mariés le 17 août 2018 à Puisseguin, après signature d’un contrat de mariage de séparation de biens.
De l’union sont nées:
— [P], née le 8 novembre 2014 à Bordeaux
— [Q], née le 8 novembre 2014 à Bordeaux.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 1er mars 2020.
Il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, les week ends des semaines impaires du vendredi sortie des classses au dimanche soir 18h, le week end de la fête des pères chez le père, le week-end de la fête des mère chez la mère, le jour férié ou le pont qui précède ou suit le début ou la fin du droit d’accueil, s’exercera sur l’intégralité de la période concernée, la première moitié des vacances scolaires les années paires, pour les vacances de Noël, les années paires, les enfants sont avec le père jusqu’au 24 décembre au soir, puis avec leur mère ensuite, et inversement les années impaires.
Monsieur ou un tiers digne de confiance et identifié se charge des trajets.
A défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week end attribué et au cours de la première demi journée de la période de vacances dévolue, il sera présumé y avoir renoncé sauf à ce qu’il ait respecté un délai de prévenance la veille avant 17h.
Monsieur est sans emploi et perçoit L’AAH pour 1033€ par mois.
Il est hebergé chez ses grands parents maternels à Mios.
Son reste à vivre est de 40€ par mois.
Son état d’impécuniosité est constatée.
Il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [B] [R],
née le 16 septembre 1987 à CHAMPIGNY SUR MARNE
et de
monsieur [C] [H] [I],
né le 1er février 1984 à LA TESTE DE BUCH,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PUISSEGUIN, le 17 août 2018, après contrat de mariage reçu le 06 août 2018 par Maître [N] [U], notaire à ARCACHON
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2020.
Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de prestation compensatoire.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation d eleurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04553 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTXI
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
— les week ends des semaines impaires du vendredi sortie des classses au dimanche soir 18h,
— le week end de la fête des pères chez le père, le week-end de la fête des mère chez la mère
— le jour férié ou le pont qui précède ou suit le début ou la fin du droit d’accueil, s’exercera sur l’intégralité de la période concernée
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, pour les vacances de Noël, les années paires, les enfants sont avec le père jusqu’au 24 décembre au soir, puis avec leur mère ensuite, et inversement les années impaires.
Dit que monsieur ou un tiers digne de confiance et identifié, se charge des trajets.
Dit qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week end attribué et au cours de la première demi journée de la période de vacances dévolue, il sera présumé y avoir renoncé sauf à ce qu’il ait respecté un délai de prévenance la veille avant 17h.
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [I].
Dit q’il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.
Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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