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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZW
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à Me Clémence HAUTBOIS
Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY
COPIE délivrée
le 07/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 30 Mai 1937 à [Localité 2] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 26 Décembre 1944 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [U]
née le 05 Avril 1987 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de nombreux désordres affectant la maison qu’il a vendu selon acte authentique du 1er août 2022, avec réserve du droit d’usage et d’habitation, aux consorts [Z]& [U] , Monsieur [F] les a par acte du 4 août 2025, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de son préjudice moral etde son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat .
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [F] maintient ses prétentions initiales
En défense, les consorts [Z]& [U] sollicitent de :
A titre principal :
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [F] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à Monsieur [Z] et Madame [U] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée notamment quant à leur responsabilité ;
— JUGER que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera versée par Monsieur [F] ;
— AJOUTER à la mission de l’Expert le chef de mission :
• « dire si les désordres allégués étaient connus par les vendeurs au moment de la
vente ;
• Chiffrer le préjudice de Monsieur [Z] et Madame [U] »
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le demandeur et notamment le constat du commissaire de justice du 27 janvier 2026 , signe pour lui l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu..
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge du demandeur qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application pour les aprties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes croisées de condamnation pour préjudice moral, les parties ne produisent aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice moral et du trouble de jouissance allégué par Monsieur [F] . De la même manière , le certificat médical produit n’est pas de nature à établir du lien de causalité entre les agissements de Monsieur [F] et la perturbation du bien être moral des consorts [Z]& [U].
La mesure d’expertise judiciaire aura notamment pour but de vérifier l’existence des préjudices invoquées de part et d’autre .
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06 85 76 11 21
[Courriel 1]
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les diagnostics établis à l’occasion de la vente, l’assignation ainsi que le rapport d’expertise amiable du 2 janvier 2026
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature , l’importance et la localisation ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition , dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien
— Décrire les travaux prélablement effectués à la vente
— Dire si les désordres existaient au moment de la vente s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ,
dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui ci pouvait en apprécier la portée ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’ acquisition
— Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance,
— donner son avis sur les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Z]
— EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE le requérant à faire procéder, à ses frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix,
— Donner son avis sur les personnes responsables et l’étendue de leur responsabilité,
— Plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation.
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d’exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire,
— Donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] et d’apprécier l’existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des non conformités éventuellement dénoncées en la présente assignation et les pièces jointes, affectant l’immeuble précité,
— Donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les consorts [Z]& [U]
— Proposer un apurement de compte entre les parties au vu notamment des appels de fonds et réglements
— Dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant,
— Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige.
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai d’UN MOIS pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 € la provision que Monsieur [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice moral ainsi que du préjudice de jouissance
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le requérant conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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