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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01432 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLAD
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [T] [N], Société LAVABRE & LECAMME C/ Société LAVABRE ET LECAMME, Société SCGA exerçant sous l’enseigne ATLANTIC
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N], né le 04 Février 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Société LAVABRE & LECAMME, société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 419 664 891, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273
La Société SCGA exerçant sous l’enseigne ATLANTIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 538 485 384, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Victoire BOULANGER, avocate au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 délivré à l’étude, monsieur [T] [N] a fait assigner la société [Z] & LECAMME en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, voir condamner la société à lui payer la somme de 1.020 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises pour permettre à la société de procéder à une mise en cause.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que par devis du 18 février 2022, il avait convenu avec la société [Z] de l’installation à son domicile, [Adresse 3], d’une pompe à chaleur « AIR – EAU MITSUBISHI POWER INVERTER Silence DUO 10 200 L » pour un prix de 11.731,41 euros avant l’hiver suivant, soit en octobre 2022 ; qu’il a été informé par la société en septembre 2022 d’un retard de livraison puis d’une impossibilité d’honorer le devis ; que la société lui a proposé la livraison d’un autre modèle de la marque ATLANTIC, dont les références techniques étaient identiques ; que la pompe « AIR – EAU ATLANTIC ALFEA EXTENSA DUO AI 10 Monophasé R32 » a été installée le 20 octobre 2022 et qu’il s’est rapidement rendu compte que le niveau sonore était plus élevé que ce qui était indiqué dans le contrat de vente ; qu’il a attiré l’attention de la société [Z] sur les troubles du sommeil et du voisinage en résultant et qu’il a tenté de trouver une solution amiable, en vain, le technicien de la société ATLANTIC s’étant notamment déplacé sans sonomètre et la conciliation ayant échoué. Il ajoute que la société [Z] a réitéré son refus de procéder au remplacement de la pompe ATLANTIC par la pompe MISUBISHI initialement commandée, de sorte qu’il n’a d’autre choix que de solliciter une expertise pour faire la preuve du dysfonctionnement acoustique de la pompe à chaleur qui lui a été fournie et des troubles du voisinage causés par les nuisances sonores.
La société [Z] & LECAMME, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions et aux termes de son assignation aux fins d’intervention forcée et d’ordonnance commune signifiée le 9 janvier 2025 à la société SCGA exerçant sous l’enseigne ATLANTIC. Elle fait les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande de compléter la mission de l’expert en lui demandant non pas de constater les désordres mais de dire s’il en existe tels qu’allégués dans l’assignation et de débouter monsieur [N] de sa demande de condamnation pécuniaire à son encontre. A l’audience, elle a demandé la jonction des procédures.
La société SCGA, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, ne s’opposant pas à la demande de jonction et formant protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/01432 et 25/00151, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/0142.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le bon de commande, la fiche technique de la pompe à chaleur, la facture, les échanges entre les parties, le constat de non conciliation du 24 janvier 2024, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée, au contradictoire de la société [Z] et de la société SCGA exerçant sous l’enseigne ATLANTIC, dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG : 24/01432 et 25/00151, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 24/01432,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
Monsieur [W] [C]
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] et en faire la description si possible lorsque la température sera inférieure à 1°C,
* relever, s’ils existent, et décrire les désordres affectant la pompe à chaleur, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, ainsi que tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à 1'assignation,
* en indiquer la nature, l’importance, détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût et évaluer les délais d’exécution,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par monsieur [N], au plus tard le 2 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur, monsieur [N],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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