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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU2M
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [R] veuve [O],
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 6]
— [Localité 7]
Représentée par son maire Monsieur [L] [M]
Représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
S.C.P. PESCHET ET LEFEVRE
En sa qualité de successeur de Maître [K]
[Adresse 1],
[Adresse 3]
— [Localité 7]
Représentée par Maître Laurent SPAGNOL, avocats au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU2M – Ordonnance du 10 MARS 2025
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par Mme [O] le 12 avril 2024 à l’encontre de la commune de [Localité 7] et de la SCP [5], notaire à [Localité 7] aux fins de voir engager leur responsabilité et de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice résultant du défaut d’information relativement à l’existence d’une marnière affectant sa parcelle de terrain acquise le 3 octobre 2003 ;
Vu les conclusions d’incident de la commune de [Localité 7] notifiées par Rpva le 3 juillet 2024 aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen et de voir condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de Mme [O] notifiées par Rpva le 29 novembre 2024, aux fins de voir constater son désistement d’instance à l’encontre de la commune de [Localité 7] et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mme [O] ne conteste pas l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la commune, personne morale de droit public, et se désiste de ce fait de la présente instance qu’elle a engagée à l’encontre de la commune.
Le désistement est parfait en l’absence de conclusions au fond de la commune et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à son encontre.
Mme [O] supportera les dépens qu’elle a engagés pour attraire la commune devant une juridiction incompétente.
La commune ayant engagé des frais pour faire valoir la bonne application des règles de compétence, il est équitable de condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance introduite à l’encontre de la SCP Peschet et Lefevre, il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour éventuelles conclusions de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité à l’encontre de la commune. A défaut, le dossier sera radié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] à l’égard de la commune de [Localité 7] et l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de ladite commune,
DIT que Mme [T] [O] supportera les dépens qu’elle a engagés aux fins d’attraire la commune de [Localité 7] devant la présente juridiction incompétente,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la commune de [Localité 7] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour éventuelles conclusions de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité à l’encontre de la commune et dit qu’à défaut d’indication par la demanderesse des suites qu’elle entend donner à l’action, le dossier sera radié.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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