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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/07864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 24/07864 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRGW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [M] épouse [U]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [K] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
ET
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Me Sébastien CAMILLIERI, vestiaire : 2078
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 22 octobre 2024 par Madame [K] [M] et Monsieur [W] [U] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [M] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [S] [U], née le [Date naissance 4] 2008, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [S] au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires : les semaines paires chez le père, et impaires chez la mère ;Les vacances seront partagées par moitié comme suit : 1. Petites vacances scolaires : la première moitié chez la mère les années impaires (la seconde moitié chez le père), la seconde moitié chez la mère les années paires (la première moitié chez le père) ;
2. Grandes vacances scolaires : partage par quinzaine : première et troisième quinzaine chez la mère les années impaires (deuxième et quatrième quinzaine chez le père), deuxième et quatrième chez la mère les années paires (première et troisième quinzaine chez la mère) ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
ORDONNE une prise en charge par les parents, chacun à hauteur de la moitié, des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants commun, [S] et [B], au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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