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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00482. Jugement du 7 janvier 2025.
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ 01.39.07.39.07
N° RG 24/00482 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKOM
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 07 Janvier 2025
S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[T] [G] [E] [F], [U] [M] [G] [E] [F]
Expéditions copie certifiée conforme
délivrées le
à Me PAUTONNIER
à M. [T] [G] [E] [F]
à Mme [U] [M] [G] [E] [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 7 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président du Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
S.A. BATIGERE HABITAT
12 Rue des Carmes
54000 NANCY
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDEUR :
M. [T] [G] [E] [F]
35 Résidence du Petit Bontemps
Appt 402
78370 PLAISIR
Non comparant, ni représenté
Mme [U] [M] [G] [E] [F]
35 Résidence du Petit Bontemps
Appt 402
78370 PLAISIR
Comparante en personne
A l’audience du le 07 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2015, la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] un logement situé 35 résidence du Petit Bontemps Appt 402 78370 PLAISIR, pour un loyer mensuel de 561,79 euros, et 143,07 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1590,48 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 24 janvier 2024, la SA BATIGERE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 952,86 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la délivrance du commandement de payer, pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisable majoré des charges locatives et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux de tous occupants et meubles de leur chef et remise des clefs,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,
préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,rappeler l’exécution provisoire sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 août 2024.
À l’audience du 7 novembre 2024, la SA BATIGERE HABITAT, représentée, indique que la dette est soldée, maintient seulement ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [E] [F] [U] [M], présente, explique qu’elle vit seule avec six enfants et qu’elle ne travaille que depuis deux ou trois ans. Elle a actuellement un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui explique pourquoi elle peut régler son loyer désormais. Elle indique que Monsieur [G] [E] [I] [T] a abandonné ses enfants. Elle est actuellement accompagnée par une assistante sociale.
Monsieur [G] [E] [F] [T], régulièrement assigné, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] [F] [T] régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par les défendeurs. La SA BATIGERE HABITAT maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la SA BATIGERE HABITAT à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] ont réglé l’ensemble de leur dette locative, de sorte que la partie demandresse ne maintient que ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient alors de considérer que Monsieur [G] [E] [F] [T] et Madame [G] [E] [F] [U] [M] ne sont pas parties succombantes dans le cadre de l’instance en cours. La demande de condamnation aux dépens de l’instance formulée par la SA BATIGERE HABITAT sera donc rejetée. De surcroît, il ressort du décompte produit que les locataires ont réglé le solde, qui comprenait les frais de contentieux.
Partant, la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, en l’absence de partie succombante.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA BATIGERE HABITAT en ce qui concerne ses demandes principales tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et au paiement de la dette locative ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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