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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQWC
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 27] [Localité 39] SUD SEINE [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
FAMILLE [K]
Occupant la parcelle AH [Cadastre 1] située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 43]
non comparante ni constituée
[Y] [I]
Occupant la parcelle AH [Cadastre 1] située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] [Localité 5] [Adresse 11]
non comparante ni constituée
FAMILLE [X]
Occupant la parcelle AH [Cadastre 1] située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] [Localité 6]
non comparante ni constituée
FAMILLE [L]
Occupant la parcelle AH [Cadastre 1] située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] [Localité 5] [Adresse 11]
non comparante ni constituée
FAMILLE [U]
Occupant la parcelle AH [Cadastre 1] située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 43]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la Communauté d’agglomération Grand-Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a fait assigner en référé d’heure à heure M. et Mme [K], M. et Mme [I], M. et Mme [X], M. et Mme [L] et M. et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, et L. 116-1 du code de la voirie routière, ainsi que L. 412-3 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— constater que les familles [J]-[H] et [U] (dont seuls les noms de famille ont pu être relevés), et tous autres occupants de leur chef, de la parcelle AH [Cadastre 1] située [Adresse 40], appartenant à la Communauté d’agglomération [Localité 27] [Localité 39] Sud, ont la qualité d’occupants sans droit ni titre ;
— constater que cette occupation sans droit ni titre de la parcelle AH [Cadastre 1] à [Localité 10] est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser de façon urgente en raison des risques graves et avérés pour la salubrité et la sécurité des personnes et des biens ;
— constater que ni la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], aménagée en parking public et située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] à [Localité 10] dans le parc d’activité [Localité 38], ni les caravanes et véhicules l’occupant illégalement, ne constituent un local d’habitation, et qu’en conséquence, le bénéfice des dispositions des articles L421-3, L. 421-4 et L. 421-6 du code de procédures civiles d’exécution doit être écarté ;
— ordonner, en conséquence, l’évacuation immédiate de la totalité du campement et des véhicules, notamment les caravanes ou camping-car immatriculés [4] ; 210-CAE-59 ; 87-AKD-42 ; BIR.0435 ; [Immatriculation 30] ; [Immatriculation 37] ; [Immatriculation 35] ; [Immatriculation 22] ; [Immatriculation 18] ; [Immatriculation 25] ; [Immatriculation 34] ; [Immatriculation 33] ; [Immatriculation 36] ; [Immatriculation 31] ; [Immatriculation 32] ; [Immatriculation 19] et une autre caravane présente dont l’immatriculation n’était pas accessible) ainsi que les véhicules de tourisme immatriculés [Immatriculation 9] ; [Immatriculation 17] ; [Immatriculation 20] ; [Immatriculation 26] ; [Immatriculation 13] ; [Immatriculation 8] ; [Immatriculation 16] ; [Immatriculation 24] ; [Immatriculation 14] ; [Immatriculation 23] ; 4632-MWC ; EE.00130, ainsi que l’expulsion des familles [J]-[H] e [U] dont seuls les noms de famille ont pu être relevés, et tous occupants de leur chef sans droit ni titre de la parcelle Ah [Cadastre 1], aménagée en parking public et située à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] à [Localité 10] dans le parc d’activité [Localité 38], appartenant à la Communauté d’agglomération [Localité 27] [Localité 39] Sud, sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par personne et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser la Communauté d’agglomération [Localité 27] [Localité 39] Sud pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir, à se faire assister, si besoin est, de tout commissaire de justice compétent, ainsi que la réquisition de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle la Communauté d’agglomération [Localité 28] Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par sa juriste au sein de la direction ressources juridiques munie d’un mandat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La Communauté d’agglomération [Localité 29] expose être propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] se situant sur la commune de [Localité 10]. Elle explique avoir remarqué début octobre la présence des occupants sans droit ni titre sur ladite parcelle, plainte ayant été déposée le 07 octobre 2025. Le lendemain, la gendarmerie nationale a dressé un rapport dénombrant 29 caravanes et 75 personnes dont 15 mineurs et précisant, d’une part, que la zone occupée illégalement se trouve à proximité immédiate d’une zone industrielle à forte activité présentant une sensibilité particulière, la zone accueillant notamment [Localité 7] et [Localité 15], et, d’autre part, que l’occupation illicite fait totalement obstacle à l’usage dévolu au parking public appartenant à l’agglomération.
Elle ajoute que :
— par constat du 20 janvier 2026, un commissaire de justice a constaté que l’occupation de la parcelle susvisée se poursuivait, relevant la présence d’en groupe d’environ 70 personnes dont au moins la moitié sont des enfants ainsi que les immatriculations des caravanes ou camping-car et des véhicules de tourisme,
— la parcelle occupée ne comporte aucune installation destinée à garantir l’hygiène et la salubrité publique et que de nombreux branchements électriques sauvages ont été constatés, constituant ainsi une menace grave pour la sécurité des occupants de ladite parcelle mais également celle des occupants aux alentours,
— des dégradations conséquentes ont été constatées au muret situé à l’entrée du parking pour permettre l’entrée des véhicules sur le parking.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la Communauté d’agglomération [Localité 27] [Localité 39] Sud [Localité 44] justifie, par la production de pièces, être propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] sise à [Localité 12] sur laquelle des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte par ailleurs du rapport de la gendarmerie nationale du 08 octobre 2025 ainsi que du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, en date du 20 janvier 2026, qu’il a été constaté sur les lieux la présence, outre 12 véhicules de tourisme, de dix-sept caravanes ou camping-cars, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en électricité, ce qui caractérise un danger pour les personnes et les biens. En outre, les dégâts causés au muret ont également été constatés. Les photographies versées au dossier attestent des constats relatés ci-dessus.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par de nombreuses personnes parmi lesquelles seules les identités visées à l’assignation ont pu être relevées.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la Communauté d’agglomération [Localité 27] [Localité 39] Sud Seine-Essonne-[Localité 45] est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [K], M. et Mme [I], M. et Mme [X], M. et Mme [L] et M. et Mme [U] ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble les véhicules et caravanes, mesure qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce.
Sur les délais de l’expulsion
Dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que le muret situé à l’entrée du parking a été fortement dégradé, tant la voie de fait pour pénétrer dans les lieux que la mauvaise foi des occupants se trouvent parfaitement caractérisées, c’est-à-dire une pénétration sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle.
Dans ces conditions, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de M. et Mme [K], M. et Mme [I], M. et Mme [X], M. et Mme [L] et M. et Mme [U] et de tous occupants de leur chef, passé un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique constituant une contrainte suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de monsieur et madame [K], de monsieur et madame [I], de monsieur et madame [X], de monsieur et madame [L] et de monsieur et madame [U] et celle des occupants de leur chef, du terrain issu de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] sise à l’angle de la [Adresse 41] et la [Adresse 42] à [Localité 10] (91) dans le parc d’activité [Localité 38], si besoin est avec le concours de la force publique, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE l’évacuation immédiate de la totalité du campement et des véhicules, notamment les caravanes ou camping-car immatriculés [4] ; 210-CAE-59 ; 87-AKD-42 ; BIR.0435 ; [Immatriculation 30] ; [Immatriculation 37] ; [Immatriculation 35] ; [Immatriculation 22] ; [Immatriculation 18] ; [Immatriculation 25] ; [Immatriculation 34] ; [Immatriculation 33] ; [Immatriculation 36] ; [Immatriculation 31] ; [Immatriculation 32] ; [Immatriculation 19] et toute autre caravane ou camping-cars s’y trouvant, ainsi que les véhicules de tourisme immatriculés [Immatriculation 9] ; [Immatriculation 17] ; [Immatriculation 20] ; [Immatriculation 26] ; [Immatriculation 13] ; [Immatriculation 8] ; [Immatriculation 16] ; [Immatriculation 24] ; [Immatriculation 14] ; [Immatriculation 23] ; [Localité 2] ; EE.00130 et tous autres véhicules ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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