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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IIX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IIX
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 Décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [F] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 14H43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [M] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [F] [L]
né le 21 Octobre 2003 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [M] [T] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Pierre-antoine CAZAU, avocat de M. [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [F] [L], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté pris le Préfet de la Haute Vienne le 04/12/2024 portant expulsion du territoire français.
Suite à sa levée d’écrou au centre de détention d’Uzerche le 09 décembre 2025, par arrêté pris par le Préfet de la Corrèze le 09 décembre 2025 notifié le même jour à 09h23, M. [F] [L] a été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 07 janvier 2025 à 14h43, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 08 janvier 2025 à 10h30.
M. [F] [L] a refusé de comparaitre à l’audience ce jour.
Le conseil de M. [F] [L] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour les motifs suivants :
— *- un défaut de communication de pièces utiles dans la mesure où la Préfecture aurait dû joindre à sa requête des pièces justifiant des perspectives d’éloignement vers l’Algérie au regard des tensions diplomatiques en cours et de l’absence de délivrance de laissez passer consulaire depuis plusieurs mois ;
— *- un défaut de motivation de la requête sur cette même problématique de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
— *- l’absence de communication d’un registre du centre de rétention actualisé au jour de l’audience ;
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations et indique que la requête est recevable en ce qu’elle est parfaitement motivée sur les critères justifiant la demande de prolongation de la rétention et que la Préfecture n’a pas à préjuger dans sa requête de la suite qui sera donnée aux diligences consulaires effectuées. La requête est par ailleurs recevable car le registre du centre de rétention, bien que non actualisé, a bien été joint à l’envoi initial de la requête au tribunal.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [F] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources légales. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 juillet 2025 et relancées le 16 septembre, le 30 septembre, le 10 octobre, le 28 octobre, le 18 novembre, le 03 décembre, le 09 décembre et le 06 janvier 2026, sans réponse à ce jour. L’identification de l’intéressé est donc toujours en cours et l’administration reste dans l’attente de la délivrance du laissez passer consulaire.
En outre, le comportement de M. [F] [L] constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises pour un quantum total de 2 ans et 10 mois d’emprisonnement.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de M. [F] [L] soutient qu’il n’existe aucune perspectives d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des tensions diplomatiques en cours. Par ailleurs, depuis la dernière prolongation de rétention de M. [L], il n’est pas établi de menace spécifique ou actuelle à l’ordre public. Enfin, le conseil de M. [L] produit une attestation d’hébergement chez M. [C] [U] à Lille (59).
L’avocat de M. [F] [L] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le registre du centre de rétention, bien que non actualisé s’agissant de la décision de première prolongation de rétention du 13 décembre 2025, a bien été joint à l’envoi initial de la requête au tribunal (cf pièce n°6). Les conditions de recevabilité prescrites par l’article R,743-2 de CESEDA sont donc remplies. Au surplus, une copie actualisée du registre a été transmise contradictoirement aux parties, avant la clôture des débats, en application de l’article L.743-12 du CESEDA.
Par ailleurs, l’article R742-1 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative ». Il n’est pas prévu d’obligation de motivation spécifique sur les perspectives d’éloignement selon le pays d’éloignement concerné. Il sera constaté en l’espèce que la Préfecture de la Corrèze a expressément motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] au regard des critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA et qu’elle justifie également des diligences consulaires effectuées. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention. Par voie de conséquence, il ne saurait être exigé de la Préfecture qu’elle joigne, à peine d’irrecevabilité, des pièces justificatives à ce titre.
Dès lors, les exceptions d’irrecevabilité soulevées seront rejetées.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [F] [L] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes ont été saisies le 28 juillet 2025 et relancées le 16 septembre, le 30 septembre, le 10 octobre, le 28 octobre, le 18 novembre, le 03 décembre, le 09 décembre et le 06 janvier 2026, sans réponse à ce jour.
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
En outre, le comportement de M. [F] [L] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne son casier judiciaire. Il en ressort qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour un quantum total de 2 ans et 10 mois d’emprisonnement. Il a été condamné :
— le 08 juin 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Limoges pour des faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sursis révoqué par décision du 08 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Limoges;
— le 06 mai 2024 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans par le président du tribunal de Limoges pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
— le 08 juillet 2024 à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de Limoges pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié Ia la victime par un pacte de solidarité (en récidive) ;Le même tribunal a prononcé en outre une révocation totale de la peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis simple qu’il avait prononcé par un jugement du 8 juin 2023
Monsieur [F] [L] a été incarcéré à la Maison d’arrêt de Limoges puis au Centre de détention d’Uzerche, où il a purgé une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel dont un an assorti du sursis probatoire pour une durée de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, ainsi qu’une révocation de sursis à hauteur de six mois pour des menaces de mort réitérées et des violences avec usage ou menace d’une arme. Sa sortie de détention était conditionnée au port d’un bracelet anti-rapprochement installé dès le 9 décembre 2025.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance..
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement à l’audience, M. [F] [L] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une deuxième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [L]
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le conseil de M. [F] [L]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [F] [L] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 08 Janvier 2026 à 16h40
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Janvier 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 08 Janvier 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine CAZAU le 08 Janvier 2026, par voie électronique
Le greffier,
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