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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00586
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7C
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [E] [B] (CCC + FE)
Monsieur [K] [B] (CCC + FE)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sylvie DE SOUSA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 19 janvier 2024, M. [K] [B] et Mme [E] [B] en qualité de représentants légaux de leur fille [X] [B], née le 19 août 2014, contestent la décision en date du 19 décembre 2023 de la Commission de recours amiable de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) refusant l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et l’attribution d’un Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Les requérants exposent que le taux d’incapacité de [X] est manifestement sous-évalué.
Le tribunal a proposé aux requérants via leur avocat le 07 février 2024 de bénéficier d’une consultation médicale, proposition demeurée sans réponse.
Par jugement avant-dire-droit du 12 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Dr [P].
Le médecin consultant a rendu son rapport le 02 mai 2025.
Lors de l’audience de mise en état du 04 juillet 2025, les deux parties ont sollicité l’application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater que [X] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AEEH et de son complément ;
— Rejeter les demandes d’attribution de l’AEEH et de son complément ;
— Subsidiairement, accorder l’AEEH à compter du 1 er mars 2023 et pour une durée de deux ans ;
— Constater que [X] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une aide par une AESH ;
— Rejeter la demande d’attribution d’une aide par une AESH ;
— Rejeter toutes autres demandes.
M. [K] [B] et Mme [E] [B] ont repris leurs conclusions du 1er juillet 2025 par lesquelles ils sollicitent :
INFIRMER la décision du 19 décembre 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées portant le n° de dossier 696259,
DIRE que le taux d’incapacité de [X] [B] a été sous-estimé et, qu’il est supérieur à 50%.
ACCORDER, en conséquence à [X] [H], représentée par Monsieur et Madame [B] ses représentants légaux, l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé.
ACCORDER, en conséquence à [X] [H], représentée par Monsieur et Madame [B] ses représentants légaux, le complément à l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé.
ACCORDER, en conséquence à [X] [H], représentée par Monsieur et Madame [B] ses représentants légaux, le droit à un Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap.
EN TIRER toutes conséquences de droit.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Ils rappellent que [X] souffre depuis sa naissance d’un retard de développement global, tant sur le plan moteur qu’intellectuel et qu’elle n’est nullement autonome pour les actes de la vie quotidienne alors qu’elle est âgée de 10 ans. Son incapacité entrave de façon majeure sa vie quotidienne et l’école a dû s’adapter à son état de santé.
Ils soutiennent qu’elle a besoin d’avoir un adulte constamment à ses cotés ce qui a contraint Mme [B] à renoncer à toute formation ou carrière professionnelle. Les trois autres enfants du couple étant aujourd’hui majeurs, ils ne sont pas le motif de son absence d’activité professionnelle. Son état de santé justifie également la présence d’un AESH.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Le tribunal s’est déjà déclaré incompétent pour annuler la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées lors de sa décision avant-dire-droit.
Sur le fond
Pour bénéficier de l’AEEH, l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et résider en France de façon permanente.
Le taux d’incapacité doit être d’au moins 80 %.
Si son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, l’AEEH peut tout de même être accordée, sous condition de fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté, ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Lorsque l’enfant est en internat, l’AEEH n’est versée que pour les périodes de retour au foyer.
Le complément à l’AEEH est attribué en tenant compte de l’ensemble des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent.
Les besoins concernent l’intervention d’une aide humaine (surveillance, aide aux actes élémentaires de la vie quotidienne) ou la dépense de frais supplémentaires en lien avec le handicap (équipements adaptés, soins réguliers non remboursés par la sécurité sociale, etc.).
Il existe 6 catégories de compléments.
Une majoration pour parent isolé est ajoutée si le parent assume seul la charge de son enfant.
L’article R541-2 du Code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 dispose que “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
En l’espèce, il sera relevé que Mme [B] n’a pas d’activité professionnelle, alors que [X] est encore la seule enfant mineure au sein du foyer et que l’attention qu’elle requiert réclame la présence d’un adulte de façon très prégnante à ses cotés.
La condition de réduction d’activité de l’un des deux parents à hauteur de 20 % est donc largement remplie.
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7C
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation indique que l’aide individuelle et l’aide mutualisée sont les deux modalités de l’aide humaine pouvant être accordée aux enfants handicapés. Il précise également les éléments à prendre en compte par la CDAPH pour évaluer les besoins de l’élève :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-4 et D. 351-16-2 du même code précisent les situations dans lesquelles une aide individualisée ou mutualisée peut être accordée à un enfant en situation de handicap dans son parcours scolaire :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. (…) » (article D. 351-16-4 du code de l’éducation) ;
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. (…) » (article D. 351-16-2 du code de l’éducation). »
Il résulte du rapport du Dr [P], médecin consultant qui a rempli sa mission sur pièces que : « une AEEH avait été accordée du 1/11/2020 au 31/07/2023.
[X] est une petite fille née prématurément, qui souffre de différents problèmes.
Elle est asthmatique et suivie pour cela et souffrirait de migraines fréquentes, en particulier le soir.
Elle présentait un retard global de développement, avec retard de langage et de parole.
Elle a fait l’objet de nombreux bilans, et était suivie lors de la demande par une orthophoniste libérale, une orthoptiste et par une psychomotricienne au CMP.
Elle a bénéficié de l’aide d’une AESH.
Lors de sa demande, elle était scolarisée en CE2.
Les différents bilans montrent un retard de langage qui persiste, avec des difficultés de compréhension, en lecture en particulier, en voie d’amélioration.
Néanmoins elle a un problème de mémoire à court terme, handicapant.
Elle a besoin de réassurance quand l’AESH est absente, et doit être recentrée.
Elle a des soucis de repérages temporo-spatiaux.
Tout ceci apparaît dans le [4] joint au dossier transmis par la MDPH.
Mais l’équipe éducative estime que l’aide d’une AESH n’est plus nécessaire et que des aménagements pédagogiques seraient suffisants.
A domicile, à 8 ans et demi, elle est peu autonome (attesté par les certificats de professionnels qui la suivent, dans le dossier).
Elle ne s’habille pas correctement seule, et ne fait pas correctement sa toilette ni l’hygiène de l’élimination.
Le cm de son médecin a côté ses items en C, soit réalisés avec aide humaine ou stimulation.
De même il faut l’aider à manger, elle ne sait pas couper sa viande par exemple, ce que fait un enfant du même âge normalement.
Elle est lente.
Le médecin expose également des difficultés de communications avec les autres.
En se référant à un enfant du même âge, soit près de neuf ans lors de la demande, on constate que [X] demande plus de soins et d’attention qu’un enfant « ordinaire » .
Au total, lors de la demande, [X] était une jeune fille de 8 ans et demi, qui présentait outre des crises d’asthme nécessitant plusieurs médicaments par jour, un retard de largage et de parole, dans le cadre d’un retard global de développement.
L’école adaptait ses exigences et différenciait souvent ses demandes par rapport aux autres élèves, en mettant en place des tutorats parfois.
Elle n’était pas autonome dans les actes de la vie quotidienne comme un enfant du même âge.
Elle était suivie chaque semaine par au moins trois intervenants (orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien), ce qui demande une disponibilité des parents plus importante que pour un enfant « ordinaire ».
Lors de sa demande, le TI de 50/79% était justifié et un complément de type 2 (20% de réduction d’activité professionnelle) devait lui être accordé.
Par contre, la présence d’une AESH n’était plus nécessaire aux yeux de l’équipe éducative.
[X] semblait évoluer favorablement, ces prestations ne devraient donc pas être accordées très longtemps et la situation devrait être revue avec de nouveaux éléments. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, sans équivoque et bien argumentées. Le tribunal les fait siennes.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe, sera condamnée solidairement aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [K] [B] et Mme [E] [B] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DÉBOUTE M. et Mme [B] de leur demande d’AESH à la date du 06 février 2023 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d’Alsace à accorder l’AEEH et de complément 2 de l’AEEH pour une durée de 5 ans à compter du 06 février 2023 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d’Alsace aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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