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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01368
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4YD
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[N] [Q]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Q],
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [D] [Q] et Mme [N] [Q] un logement situé [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 259,95 euros, outre provision sur charges et taxes.
M. [D] [Q] est décédé le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [N] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.287,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 13 août 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [N] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef,condamner Mme [N] [Q] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.815,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 24 octobre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 4.069,01 euros.
Mme [N] [Q], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [N] [Q], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 04 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 juin 2021 à compter du 06 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [Q]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 octobre 2025, Mme [N] [Q] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 386,36 euros et de condamner Mme [N] [Q] à son paiement à compter du 06 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juin 2021, du commandement de payer délivré le 04 aout 2025 et du décompte de la créance actualisé au 15 janvier 2026 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 141,22 euros ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 94,72 euros.
Mme [N] [Q] sera donc condamnée à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 3.833,57 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Mme [N] [Q] sera condamnée à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juin 2021 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et Mme [N] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés dans l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 06 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [N] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 3.833,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 15 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 386,36 euros à compter du mois de janvier 2026 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [N] [Q] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’OPAC de la Savoie de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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